Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Responsabilité

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30/06/2024
Article 39
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Le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres.
30/06/2022
Article 40
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Le médecin collabore aux plates-formes d'accès aux données de santé mises en place ou validées par l'autorité publique.
30/06/2024
Article 41
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Le médecin utilise de façon responsable les ressources mises à disposition par la société. Le médecin ne pratique pas d'examens, traitements et prestations inutilement onéreux ou superflus, même à la demande du patient.
30/06/2024
Article 42
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Le médecin traitant informe adéquatement et selon les conditions légales le médecin de l'organisme assureur de l'état de santé du patient qui sollicite un avantage social. Le médecin de l'organisme assureur prend en considération toutes les informations qu'il a reçues et qui lui sont accessibles lors de sa prise de décision.
30/06/2024
Article 43
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Le médecin chargé d’une mission d’expert, de médecin conseil ou de médecin contrôleur l’exécute conformément aux règles légales et aux principes déontologiques, dans le respect du patient et des limites propres à sa mission et à sa fonction. Ces tâches sont incompatibles avec celles de médecin traitant. Le médecin traitant peut assister son patient dans ces procédures comme médecin conseil de celui-ci. Le médecin précise préalablement à quel titre il agit.
30/06/2024
Article 44
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Le médecin désigné comme expert judiciaire remplit sa mission en toute indépendance, impartialité et objectivité, dans la limite de ses compétences et qualifications professionnelles. Il s'en tient strictement à la mission qui lui est confiée. Le médecin traitant ne fournit au patient, à l'attention du médecin désigné comme expert judiciaire, que les informations nécessaires à l'exécution de la mission judiciaire.
31/12/2023
Article 45
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Dans le cadre des expérimentations humaines, le médecin protège, avant toute autre considération, les intérêts des participants, en particulier ceux des sujets vulnérables. Le médecin expérimentateur obtient explicitement et par écrit le consentement libre et éclairé du participant ou de son représentant et respecte le retrait de ce consentement à tout moment de l'expérimentation. Il garantit son indépendance à l'égard du promoteur.