Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Responsabilité

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30/06/2023
Article 39

Le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres.

1. Généralités

Le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins.

En particulier tout médecin, quelle que soit sa spécialité ou sa fonction, doit porter secours à une personne en danger grave et imminent.

Cela ne signifie pas qu'il doive faire abstraction de sa propre sécurité ni de celle des autres.

Le dilemme auquel le médecin est confronté, entre son devoir d'humanité d'apporter des soins et la protection de son intégrité, ne doit pas être réduit à définir la valeur qui prédomine. Il requiert une approche visant à répondre à ces deux impératifs.

L'obligation de traitement va de pair avec la préservation maximale de la sécurité et de l'avenir du médecin ainsi que de ceux de ses proches, par des mesures d'hygiène, sanitaires et sociales adéquates (assurances maladie, invalidité ou décès, etc.). Ces mesures sont à charge du médecin concerné, mais également de l'institution de soins et de la société.

La formation professionnelle, le développement d'une infrastructure adaptée, l'élaboration de stratégies préventives, une juste répartition des risques, transparente, professionnelle et élaborée avec tous les intéressés sont des mesures justifiées par le respect, l'équité et la solidarité à l'égard des professionnels de santé soumis à un risque pour leur intégrité dans l'exercice de leur profession.

Face à des circonstances exceptionnelles comme une pandémie, il convient d'exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication (notamment la téléconsultation et la vidéo consultation).

L'infraction pénale d'abstention coupable requiert que la personne qui n'a pas porté secours à une autre en danger grave et imminent, pouvait le faire sans craindre pour sa propre sécurité.

Note : l'article 39 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé énonce que « lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant au consentement du patient concernant l'accès du professionnel des soins de santé aux données à caractère personnel relatives à la santé du patient, le professionnel des soins de santé, en vue de dispenser les soins de santé nécessaires dans l'intérêt du patient, a accès aux données ». Cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2022.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

abstention coupable – devoir d’assistance – épidémie – obligation de traitement – pandémie – sécurité du médecin – sécurité du patient – situation d’urgence

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