Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Responsabilité

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30/06/2022
Article 40

Le médecin collabore aux plates-formes d'accès aux données de santé mises en place ou validées par l'autorité publique.

1. Généralités

L'accès par le médecin aux données de santé actualisées du patient, recueillies par lui-même et par les autres confrères et professionnels des soins de santé qui prennent en charge le patient, est nécessaire pour la dispensation de soins de qualité. Il est du devoir du médecin de consulter le dossier du patient s'il y a accès.

La mise à disposition de ces données permet en outre de prévenir la répétition inutile d'examens.

Cet accès nécessite l'existence d'une relation thérapeutique entre le patient et le médecin qui doit respecter notamment les principes de proportionnalité et de finalité chaque fois qu'il utilise les données de santé de son patient.

La mise à disposition des données de santé se fait en concertation avec le patient qui a le droit de savoir qui peut consulter ses données.

L'opposition du patient au partage de ses données de santé actualisées, pertinentes et nécessaires peut porter préjudice à la qualité des soins et à la protection de la santé publique. Il faut rechercher avec le patient un équilibre entre les impératifs du respect de la vie privée et du secret professionnel, d'une part, et la qualité des soins et la protection de la santé publique, d'autre part.

Le partage des données nécessite l'utilisation d'une plate-forme correctement sécurisée qui permette notamment une traçabilité des accès.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

consentement (éclairé) – disponibilité des données de santé – m-health – plate-forme e health – relation de confiance médecin-patient – secret professionnel

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