Code de déontologie médicale

Chapitre 5: Responsabilité

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30/06/2024
Article 43

Le médecin chargé d’une mission d’expert, de médecin conseil ou de médecin contrôleur l’exécute conformément aux règles légales et aux principes déontologiques, dans le respect du patient et des limites propres à sa mission et à sa fonction. Ces tâches sont incompatibles avec celles de médecin traitant.

Le médecin traitant peut assister son patient dans ces procédures comme médecin conseil de celui-ci.

Le médecin précise préalablement à quel titre il agit.

1. Généralités

L'évaluation de l'état de santé d'une personne relève de l'art médical et entre dans le champ d'application de la loi relative aux droits du patient.

Le médecin doit toujours accomplir sa mission avec indépendance et objectivité ; ses conclusions médicales sont rédigées en liberté et en conscience.

Le médecin chargé d’une mission d’évaluation doit préalablement faire connaître au patient sa qualité, sa mission et les personnes qui auront accès aux données qu’il collectera et ses honoraires et les frais inhérents à une expertise, ainsi que celui qui en sera le débiteur.

L'évaluation est réalisée à la demande du patient, d'un tiers (autorité publique ou personne privée) ou sur la base de la loi. Elle intervient dans un cadre judiciaire ou extra-judiciaire (amiable ou unilatérale).

Les médecins amenés à y procéder ont des missions différentes, certaines étant légalement définies.

Il est nécessaire que l'évaluateur ait une compétence suffisante dans le domaine soumis à son appréciation. Le recours à l'avis complémentaire de sapiteurs (experts spécialisés) s'impose si la problématique est éloignée de la formation professionnelle du praticien.

Les experts judiciaires sont soumis à un code de déontologie spécifique.

Lorsque l'évaluation de l'état de santé est réalisée à la demande du patient, elle peut être le fait d'un médecin de recours (usuellement appelé médecin-conseil) choisi par le patient pour le représenter et défendre ses intérêts. Ce médecin peut être le médecin traitant du patient. Par ailleurs, tout médecin traitant qui rédige un certificat médical ou remplit les documents nécessaires à l'obtention d'un avantage social ou contractuel procède stricto sensu à une évaluation médicale (art. 26 CDM).

La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers. La finalité des soins qui justifie la collecte de données à caractère personnel au cours d'une relation thérapeutique n'est pas compatible avec une évaluation de l'état de santé du patient sur mandat d'un tiers. Cette évaluation ne peut intervenir que si le patient y consent ou si elle se fonde sur la loi. Le fondement de la relation thérapeutique est la confiance. En utilisant les confidences de son patient et les renseignements appris au cours de la relation thérapeutique à des fins d'évaluation pour le compte d'un tiers, le médecin trahit cette confiance. Tel n'est cependant pas le cas si le médecin agit à la demande et pour le compte du patient.

Il n’est acceptable non plus que le médecin réalise pour lui-même des missions d'expertise, pour lesquelles les principes déontologiques d’indépendance, d'impartialité et d’objectivité doivent être respectés.

2. Avis du Conseil national

3. Dispositions légales

4. Informations - Documentations - Liens

5. Mots-clés

assurances du patient – contrôle médical – expertise médicale – incompatibilité de la fonction de médecin traitant – médecin conseil – médecin contrôleur – médecin expert – médecin fonctionnaire – médecin traitant – relation de confiance médecin-patient – relation thérapeutique avec le patient

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