Covid-19

Avis et nouvelles associés

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COVID-1917/09/2022 Code de document: a169019
Obligation déontologique du médecin de porter un masque buccal dans son cabinet médical comme mesure de prévention pour prévenir la propagation du Coronavirus

En sa séance du 17 septembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si le médecin est soumis à l’obligation déontologique de porter un masque buccal dans son cabinet médical (en ce compris la salle d’attente).

Suite à la pandémie, dans les hôpitaux et les établissements de soins, chaque médecin est légalement tenu de porter un masque buccal. Cette obligation s’applique à l’ensemble du territoire belge.[1]

En outre, les médecins généralistes et les médecins spécialistes exerçant en cabinet privé en Wallonie et à Bruxelles sont légalement tenus de porter un masque buccal dans leur cabinet médical.[2] En Flandre, cette obligation légale n’est pas d’application.

La politique juridique relative à l'obligation de porter un masque pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes en pratique privée diffère donc d'une région à l'autre. Cependant, cette différence de politique n'est pas corrélée avec l'incidence du nombre de cas par région. Le Conseil national plaide donc pour une politique uniforme pour l'ensemble de la Belgique.

Outre l'obligation légale, la mesure préventive du port du masque dans le cabinet médical fait également partie des obligations de la déontologie médicale. Il est vrai que l'attention portée au Coronavirus a diminué, et que les nombreuses mesures concernant la limitation des contacts et la quarantaine se sont vues assouplies ; toutefois, le virus circule toujours, et il reste du devoir du médecin d'être vigilant et de protéger la santé de chaque patient.

Tant que les instances scientifiques recommandent le port du masque buccal dans le cabinet médical[3] (salle d’attente comprise), chaque médecin a l’obligation déontologique de suivre cette mesure, sur la base du Code de déontologie médicale.

La mesure de prévention consistant à porter un masque buccal contribue à

- la protection de la santé des patients, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe à risque en raison de leur âge avancé ou d’une maladie sous-jacente (art. 5, Code de déontologie médicale) ;

- la protection de la santé du médecin, qui doit assurer la continuité des soins (art. 8, 10 et 13, Code de déontologie médicale) ;

- la qualité des soins (art. 3 et 8, Code de déontologie médicale) ;

- la sécurité du patient (art. 9 et 39, Code de déontologie médicale) ;

- la prévention de la poursuite de la propagation du Coronavirus (art. 4 et 5, Code de déontologie médicale).

Cette mesure est jugée comme étant proportionnée à l’objectif poursuivi par le Conseil national.

En outre, dans une optique de protection de ses autres patients et de sa propre santé, le médecin peut demander au patient de porter également un masque buccal quand il entre dans son cabinet.


[1] Art. 8, §1, 13°, décret du 21 octobre 2021 du service public de Wallonie relatif à l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du port du masque ; art. 3, §1, arrêté du 11 mars 2022 du Gouvernement flamand relatif à l'obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et dans les établissements de soins ; art. 2, §1, arrêté du 22 mai 2022 du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune relatif à l’obligation du port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins et abrogeant l’arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire commune du 22 avril 2022 relative à l’obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins

[2] Art. 8, §1, 13°, décret du 21 octobre 2021 du service public de Wallonie relatif à l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du mort du masque ; art. 2, §1, arrêté du 22 mai 2022 du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune relatif à l’obligation du port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins et abrogeant l’arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire commune du 22 avril 2022 relative à l’obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins

[3]Masques buccaux | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)

Vaccination20/11/2021 Code de document: a168025
Inadmissibilité d'un refus général de dispenser des soins aux patients non vaccinés contre le Covid-19

Inadmissibilité d'un refus général de dispenser des soins aux patients non vaccinés contre le Covid-19

En sa séance du 20 novembre 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché sur la question de savoir si, d’un point de vue déontologique, il convient de refuser la dispense des soins au motif que le patient ne désire pas se faire vacciner contre le COVID-19.

D’un point de vue déontologique, un refus général de dispense de soins au motif que le patient n’est pas vacciné est inacceptable.

Toutefois, le médecin peut apprécier, au cas par cas, qu’il ne peut pas poursuivre une relation thérapeutique ou assurer une intervention ou un traitement en raison du comportement ou d’un manque de compliance du patient, ou en raison d’un danger pour la santé du patient, du médecin ou de tiers (art. 32 du Code de déontologie médicale, commentaire de l’art. 32 du Code de déontologie médicale, art. 39 du Code de déontologie médicale).

Le refus du patient de se faire vacciner peut, dans certaines circonstances, entraîner le refus d’un acte médical.

Le médecin qui refuse de dispenser des soins doit s’assurer que le patient ne présente pas une pathologie urgente. Il doit agir en conscience et tenir compte du contexte global. Il doit également se concerter avec le patient et veiller à la continuité des soins qui lui sont dispensés. (Commentaire de l’art. 32 du Code de déontologie médicale)

La consultation avec le patient est l'occasion pour le médecin de l’interroger sur ses motivations à refuser la vaccination et, sur la base d'arguments scientifiques et tenant compte de sa situation de santé personnelle, de le convaincre de son utilité.

Si le patient n’est pas vacciné, le médecin demande au patient de suivre des mesures de protection supplémentaires et doit lui-même prendre les précautions nécessaires.

Devoirs généraux du médecin18/09/2021 Code de document: a168014
Vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2

En sa séance du 18 septembre 2021, le Conseil national a examiné l’avis commun du 19 juillet 2021 de l’Académie royale de Médecine de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2.

Tout d’abord, le Conseil national se réjouit du fait que nombre de médecins se sont fait vacciner sur la base de la « good medical practice » et qu’ils considèrent cette démarche comme un devoir moral et déontologique. Cependant, une protection complète des médecins et de l’ensemble du personnel soignant par la vaccination reste nécessaire pour garantir la sécurité des patients vulnérables, pour protéger les collaborateurs et pour assurer la continuité des soins de santé.

Afin de pouvoir concrétiser cet objectif, l’obligation légale semble inévitable outre les informations existantes et les campagnes de sensibilisation. Le Conseil national estime que l’élaboration d’un cadre légal pour la vaccination obligatoire doit s’accompagner de la fourniture d’informations actualisées sur l’efficacité des vaccins disponibles dans le contexte de la présence de variants du virus et sur leurs possibles effets secondaires.

Le Conseil national souscrit à l’avis commun du 19 juillet 2021 de l’Académie royale de Médecine de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2. Le Conseil national estime qu’une obligation légale incombant aux médecins et à l’ensemble du personnel soignant est nécessaire.

Annexe : Avis commun sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2

Internet04/06/2021 Code de document: a168011
Communication en temps de crise sanitaire

Les médecins ont activement participé au débat public qui a accompagné l’évolution de la gestion de la crise sanitaire causée par la Covid-19.

Des interrogations en ont résulté concernant l’exercice par le médecin de sa liberté d’expression sur un sujet de santé.

L’Ordre des médecins considère qu’il est d’intérêt général que, lors d’une crise sanitaire, les médecins contribuent à une information utile à la préservation et à l’amélioration de la santé.

La divergence des points de vue scientifiques, notamment dans le cas d’une nouvelle pathologie, donne lieu à des discussions scientifiques qui progressivement conduisent à une évolution des connaissances et finalement à une approche unanimement acceptée.

Lorsque le médecin s’exprime en-dehors d’un cercle scientifique, il tient compte du niveau de connaissance, et par conséquent de l’esprit critique, du public auquel il s’adresse. Plus le public est large et diversifié, plus le médecin nuancera et sera prudent dans ses propos. L’information médicale délivrée influence les choix individuels et collectifs du fait de la confiance dans le corps médical. Le médecin doit être conscient de la responsabilité qu’il porte et ne jamais négliger les intérêts de santé en jeu.

L’éthique et la déontologie médicales guident le médecin dans sa communication ; il s’exprime avec prudence et pondération.

Le médecin s’interdit de diffuser des informations qui, au regard des acquis de la science, sont manifestement fausses.

Dans sa prise de parole, il distingue clairement ce qui relève de ses convictions personnelles et de ses connaissances médicales.

Ses analyses sont rigoureuses et ses propos nuancés. Le médecin explique sa démarche médicale et les sources sur lesquelles repose l’avis ou le conseil qu’il donne. Le cas échéant, il fait connaître ses liens d’intérêts susceptibles de faire naître un doute quant à son impartialité.

Il rappelle si besoin que l’application d’un traitement à un individu particulier requiert toujours de prendre en considération sa situation de santé personnelle.

COVID-1920/03/2021 Code de document: a168004
Aspects éthiques et déontologiques du traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19

En sa séance du 20 mars 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects éthiques et déontologiques du signalement par le médecin qu’un patient entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire contre le COVID-19.

De nombreux médecins se demandent s’ils peuvent signaler dans la base de données relative aux codes de vaccination qu’un patient remplit les critères de santé qui justifient qu’il soit prioritaire pour la vaccination contre le COVID-19, sans communiquer aucune donnée de santé, tel que le prévoit l’Accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.

Cadre juridique

Conformément à l’article 458 du Code pénal, les médecins sont tenus au secret professionnel, hors le cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler ce qui leur est confié dans l’exercice de leur fonction. L’accord de coopération entre les autorités fédérales, les communautés et les régions concernant le traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19 est un instrument législatif[1] qui autorise le médecin à signaler les patients qui entrent en ligne de compte, selon lui, pour une vaccination prioritaire au système d’information commun, mis en place pour l’invitation à la vaccination des personnes, pour l’organisation de la vaccination et pour l’enregistrement de la vaccination.

Le principe de minimisation du traitement des données est pris en compte.[2] Le médecin identifie uniquement les patients éligibles à la vaccination prioritaire en raison de l’état de santé, sans mentionner aucune pathologie. La base de données ne contient donc aucune donnée sur l’état de santé du patient, à l’exception de l’indication du statut vaccinal.

Rapports avec le secret professionnel

Pour le Conseil national, un médecin ayant une relation de soins avec la personne concernée ne viole pas le secret professionnel s’il estime sur la base des informations dont il dispose concernant l’état de santé de cette personne qu’elle entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire et qu’il coche ce champ dans la base de données de codes de vaccination sans qu’une raison de santé sous-jacente ne soit communiquée.

Rapports avec l’éthique et la déontologie

Les règles de priorité pour la vaccination ont été rédigées sur la base de quatre critères : l’âge, l’état de santé (en particulier, le fait de souffrir ou non de certaines affections sous-jacentes telles que déterminées par le Conseil supérieur de la Santé), la profession et/ou le lieu d’occupation de la personne concernée. Ces règles tendent à ce que les personnes courant un risque plus élevé soient prises plus rapidement en compte lors du lancement de la vaccination. De ce fait, la maladie et la mortalité éventuelle seront endiguées compte tenu de la période relativement longue nécessaire à la vaccination de toutes les personnes. En outre, donner priorité aux patients malades chroniques est un acte de solidarité et apporte un soutien moral aux personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan physique, psychique et souvent aussi financier en raison de leur santé.


[1] Sur la base de l’article 92bis, § 1 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

[2] Autrement dit, le traitement des données est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (art. 5, 1, c), Règlement général sur la protection des données).

COVID-1923/01/2021 Code de document: a168002
Aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19

En sa séance du 23 janvier 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19.

Depuis le printemps 2020, notre pays, comme le monde entier, est sous l’emprise de la pandémie de COVID-19. Le bilan s’élève actuellement à plus de 20.000 morts en Belgique et le virus a provoqué des lésions graves et permanentes aux organes de milliers d’autres patients.

Ce virus a fortement porté atteinte à la santé publique. En raison de l’énorme affluence de malades aigus et graves, la capacité de prise en charge dans les hôpitaux a été considérablement mise sous pression ; les soins non urgents ont dû être reportés par manque de place. Tous les prestataires de soins sont mis à rude épreuve que ce soit physiquement ou psychiquement.

Diverses actions des autorités pour limiter la propagation du virus, que ce soit la promotion de mesures sanitaires générales ou l’imposition de mesures d’isolement drastiques, ont permis de réduire temporairement le nombre de personnes contaminées, mais elles sont insuffisantes pour anéantir le virus. Cet objectif ne pourra être atteint que par une campagne de vaccination générale. Tant que le degré de protection par la vaccination de la population ne sera pas suffisant, il n’est pas envisageable de reprendre une vie normale comme auparavant.

Actuellement, deux vaccins, approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), sont disponibles sur le marché belge. Les autorités ont entre-temps commencé une campagne de vaccination à grande échelle dans les maisons de repos et de soins et les hôpitaux. Quelques autres vaccins sont encore en attente de validation.

La vaccination contre la Covid-19 n’est légalement pas obligatoire en Belgique. La population peut librement choisir de participer ou non au programme de vaccination proposé gratuitement. Selon de récentes enquêtes, la proportion de la population disposée à se faire vacciner est passée de 56 % à 77 %[1] et continue d’augmenter. La solidarité semble être une puissante motivation à se faire vacciner. Les opposants à la vaccination font valoir un manque de confiance dans le vaccin. Les personnes interrogées admettent que le médecin généraliste, suivi du pharmacien ou d’un expert scientifique, est le mieux placé pour convaincre la population de se faire vacciner. Des chiffres de janvier 2021 montrent que 91 % des membres du corps médical sont prêts à se faire vacciner et qu’ils seront 97 % à conseiller le vaccin à leurs patients.[2]

Le taux de réussite de ce programme de vaccination et l’obtention du degré de protection présupposé de 70 % qui génère l’immunité collective dépendent fortement de la confiance (permanente) de la population et du corps médical dans les vaccins proposés. Celle-ci repose principalement sur une communication transparente de la part des autorités, le soutien scientifique des instances qui font autorité (comme le Conseil supérieur de la Santé et l’Académie royale de médecine de Belgique) et la façon dont les médecins rempliront, dans leurs différentes fonctions, leur rôle de médecin, communicant, avocat de la santé et expert.

Les médecins-experts et scientifiques impliqués dans le programme de vaccination contre la Covid-19 ont un rôle majeur à remplir en contrôlant, de manière indépendante sur la base de la littérature existante, la sécurité et l’efficacité du vaccin, et en assurant un suivi permanent tout au long de la campagne de vaccination.

Sur base de l’état de santé du patient (allergies, statut immunitaire, etc.), le médecin s’assure qu’il entre en ligne de compte pour la vaccination. Le médecin doit l’informer correctement et le laisser consentir librement (ou son représentant). Sur la base de la confiance élevée que les patients placent en leur médecin traitant, leur décision de participer au programme de vaccination dépendra fortement de la façon dont le médecin donnera des informations et un avis. En raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est la seule façon de contribuer à la prévention, protection et promotion adéquates de la santé, comme prescrit à l’article 5 du Code de déontologie médicale (CDM 2018). L’Ordre des médecins veillera à ce que les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination.

En outre, les médecins ont le devoir déontologique de surveiller attentivement les éventuels effets secondaires et de les signaler immédiatement à l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) via le lien : https://www.afmps.be/fr/notifier_un_effet_indesirable_en_tant_que_professionnel_de_la_sante.

Par le passé, la délivrance d’informations erronées diffusées notamment par les « vaccino-sceptiques » (médecins et autres) a tellement affecté la confiance de la population en la vaccination que le degré de vaccination a chuté et qu’une flambée de maladies s’est de nouveau produite. Par conséquent, l’Ordre sévira fermement contre la diffusion d’informations qui ne cadrent pas avec l’état actuel de la science.

En conclusion, le Conseil national se réjouit de la bonne volonté massive du corps médical à se faire vacciner. Ainsi, les médecins se protègent et continuent à pouvoir assumer leur rôle clé dans le domaine des soins de santé, même pendant la pandémie.


[1]https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-18-vaccinatiebereidheid

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/mios/pers/vlaming-vertrouwt-op-vaccins-om-situatie-te-verbeteren/

https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-20-vignetten

[2]Grote artsen enquête, Medische Wereld (communiqué de presse 07/01/2021) persbericht_enquete_1000artsen_7_1_2021__1___1_.pdf (rmnet.be)

COVID-1926/11/2020 Code de document: a167038
Soutien aux médecins de première ligne

Communiqué de presse

La COVID-19 éprouve rudement tous les prestataires de soins, et particulièrement les médecins généralistes.

La deuxième vague de la pandémie frappe fortement le corps médical, qui se relevait à peine de la première vague et de la surcharge provoquée par les soins reportés.

Beaucoup de confrères ont été gravement malades. Quelques-uns ont sacrifié leur vie pour leurs semblables.

La contribution des médecins généralistes dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 n'est pas à sous-estimer. Cette donnée n'est pas suffisamment mise en lumière dans les médias parce que le travail habituel en médecine générale livre un tableau peu spectaculaire.

Maintenant que les maux de l'hiver vont encore gonfler la charge de travail des médecins de première ligne, l'on attend de leur part qu'ils continuent à remplir, sans faillir, leurs obligations envers les patients, ce qu'ils feront sans aucun doute !

Les médecins généralistes méritent toute l'attention, tout le soutien et toute la protection, car leur action est primordiale pour faire face à la crise sanitaire et pour continuer à soigner notre population.

Les médecins généralistes connaissent les besoins sur le terrain et cette connaissance est essentielle pour prendre des décisions adéquates. La prise en considération des préoccupations des médecins généralistes transparaît de plus en plus des décisions de la Conférence interministérielle Santé publique et il faut souhaiter que cela se poursuive tout au long de la crise.

Des mesures efficaces doivent être prises pour faciliter l'exercice de leur profession. La mission première et fondamentale des médecins est d'apporter des soins. Afin de préserver la disponibilité des médecins généralistes à soigner, leur charge administrative doit être drastiquement minimisée.

À défaut d'accorder l'attention suffisante au bien-être des médecins, on peut craindre, à brève échéance, des épuisements professionnels en cascade.

Il convient notamment de soulager les médecins généralistes sur le plan de la rédaction des certificats « inutiles ». Les autorités publiques doivent préciser et limiter les circonstances dans lesquelles un certificat médical rédigé par le médecin traitant peut être réclamé.

Le rôle du médecin scolaire et du médecin du travail dans la délivrance des certificats de quarantaine est à développer davantage, surtout lorsque le contact avec un cas de COVID-19 résulte du milieu scolaire ou professionnel.

Les stratégies de testing et de suivi des patients asymptomatiques doivent être redéfinies et affinées, après avoir considéré leurs conséquences concrètes sur la pratique des médecins généralistes.

Enfin, par éthique professionnelle et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels des soins de santé mettent un point d'honneur à continuer à s'investir en dépit des risques pour leur santé et celle de leurs proches, mais aussi en dépit des multiples complications que cela entraîne sur le plan familial et personnel. Il faut les soutenir, ainsi que leurs familles, sur le plan social. La collectivité se doit de leur exprimer respect et reconnaissance, et de les encourager à poursuivre leurs efforts durant cette sombre période.

COVID-1902/11/2020 Code de document: a167037
Nécessité d’une approche efficace sous la direction du médecin-chef pour faire face à la pénurie imminente de ressources dans les hôpitaux en raison de la pandémie du COVID-19

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le présent avis est émis à un moment où les chiffres du coronavirus atteignent un pic de sorte qu'en milieu hospitalier la capacité de lits est mise sous pression et que la pénurie, tant en personnel qu'en ressources de soutien, menace. De ce fait, les patients gravement malades qui ont besoin de soins urgents risquent de ne pas bénéficier de soins de qualité.

Cet avis vaut pendant cette période exceptionnelle durant laquelle la liberté thérapeutique et l'autonomie professionnelle doivent, temporairement et dans la mesure du nécessaire, faire place à une intervention unie et efficace de tous les médecins hospitaliers sous la direction du médecin-chef pour pouvoir affronter l'affluence de patients et la pénurie y afférente de moyens.

Le Bureau du Conseil national attire l'attention des médecins sur leurs devoirs déontologique et éthique de suspendre, pendant cette situation de crise, les soins médicaux non urgents pour donner priorité aux pathologies aiguës.

Sur le plan éthique, chaque médecin est moralement contraint, dans un scénario catastrophe, d'accorder la priorité à sauver le plus grand nombre possible de vies humaines et à préserver le plus grand nombre possible d'années de vie de qualité (Maximizing the benefits, NEJM, Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19, 23 mars 2020). Appliqué à la situation sanitaire actuelle, ce principe signifie que l'ensemble de la capacité en matière de lits, de personnel et de moyens de soutien doit principalement être consacrée aux patients gravement malades (atteints du COVID ou non) et que les soins non urgents doivent être reportés. Pour réaliser cela, une cellule de coordination fixe, sous la direction du médecin-chef, la stratégie et sert d'unité de décision et de communication au sein de l'hôpital.

Les piliers de la déontologie médicale sont le professionnalisme, le respect, l'intégrité et la responsabilité. La confraternité, la recherche d'un consensus en cas de situation problématique, l'action éthique dans le respect du patient, des tiers et de la société et la primauté de l'intérêt du patient et de la société sur les intérêts financiers du médecin sont des principes déontologiques essentiels dans les circonstances actuelles.

Dans son avis du 18 mars 2020 (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/covid-19-recommandations), le Conseil national rappelle que le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins et qu'en cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité.

Pour ces raisons et tenant compte de la situation de crise dans laquelle la pandémie du COVID-19 nous plonge, il est impératif de procéder à la planification des soins, de donner priorité aux soins urgents et essentiels et de reporter les autres. Ces décisions doivent être prises de façon rationnelle, selon des critères réfléchis et transparents. L'application de ces critères incombe au médecin-chef et à la cellule de coordination.

Chaque médecin hospitalier a le devoir déontologique de contribuer à la répartition optimale des moyens disponibles. Il doit se conformer aux décisions prises par le médecin-chef et la cellule de coordination et les exécuter loyalement. En cas de désaccord, une demande de révision motivée, dans l'intérêt des patients, peut être introduite. Il est déontologiquement inacceptable que le médecin hospitalier se dérobe à ces décisions.

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167035
Départ prématuré de l’hôpital par les patients atteints du COVID-19 – Responsabilité du médecin

Le Conseil national a examiné la question de savoir ce que le médecin peut faire si le patient quitte le centre de soins/l'hôpital, transgresse de ce fait les mesures et met en danger d'autres personnes (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Un centre de soins/hôpital chargé de dispenser des soins aux patients atteints du COVID-19 n'a pas la compétence légale d'empêcher les patients de quitter l'institution.

Les prestataires de soins de l'institution sont tenus au secret professionnel. Néanmoins, après avoir apprécié l'importance du secret professionnel, le risque de contamination et le danger pour la santé publique, ils peuvent invoquer l'état de nécessité et informer les instances compétentes ou les personnes de la problématique, par exemple les services de soins de nuit, les proches du patient. ou le service de «surveillance des maladies infectieuses».

Il est primordial, en premier lieu, de bien communiquer avec le patient, de lui expliquer clairement les mesures ainsi que les conséquences liées à un départ anticipé de l'institution.

Le Conseil national renvoie aussi à son avis Attitude du médecin confronté au refus du patient de se soumettre à un test COVID-19 ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine du19 septembre 2020 (a167027).

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