Covid-19
Avis et nouvelles associés
Obligation déontologique du médecin de porter un masque buccal dans son cabinet médical comme mesure de prévention pour prévenir la propagation du Coronavirus
En sa séance du 17 septembre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si le médecin est soumis à l’obligation déontologique de porter un masque buccal dans son cabinet médical (en ce compris la salle d’attente).
Suite à la pandémie, dans les hôpitaux et les établissements de soins, chaque médecin est légalement tenu de porter un masque buccal. Cette obligation s’applique à l’ensemble du territoire belge.[1]
En outre, les médecins généralistes et les médecins spécialistes exerçant en cabinet privé en Wallonie et à Bruxelles sont légalement tenus de porter un masque buccal dans leur cabinet médical.[2] En Flandre, cette obligation légale n’est pas d’application.
La politique juridique relative à l'obligation de porter un masque pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes en pratique privée diffère donc d'une région à l'autre. Cependant, cette différence de politique n'est pas corrélée avec l'incidence du nombre de cas par région. Le Conseil national plaide donc pour une politique uniforme pour l'ensemble de la Belgique.
Outre l'obligation légale, la mesure préventive du port du masque dans le cabinet médical fait également partie des obligations de la déontologie médicale. Il est vrai que l'attention portée au Coronavirus a diminué, et que les nombreuses mesures concernant la limitation des contacts et la quarantaine se sont vues assouplies ; toutefois, le virus circule toujours, et il reste du devoir du médecin d'être vigilant et de protéger la santé de chaque patient.
Tant que les instances scientifiques recommandent le port du masque buccal dans le cabinet médical[3] (salle d’attente comprise), chaque médecin a l’obligation déontologique de suivre cette mesure, sur la base du Code de déontologie médicale.
La mesure de prévention consistant à porter un masque buccal contribue à
- la protection de la santé des patients, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe à risque en raison de leur âge avancé ou d’une maladie sous-jacente (art. 5, Code de déontologie médicale) ;
- la protection de la santé du médecin, qui doit assurer la continuité des soins (art. 8, 10 et 13, Code de déontologie médicale) ;
- la qualité des soins (art. 3 et 8, Code de déontologie médicale) ;
- la sécurité du patient (art. 9 et 39, Code de déontologie médicale) ;
- la prévention de la poursuite de la propagation du Coronavirus (art. 4 et 5, Code de déontologie médicale).
Cette mesure est jugée comme étant proportionnée à l’objectif poursuivi par le Conseil national.
En outre, dans une optique de protection de ses autres patients et de sa propre santé, le médecin peut demander au patient de porter également un masque buccal quand il entre dans son cabinet.
[1] Art. 8, §1, 13°, décret du 21 octobre 2021 du service public de Wallonie relatif à l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du port du masque ; art. 3, §1, arrêté du 11 mars 2022 du Gouvernement flamand relatif à l'obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et dans les établissements de soins ; art. 2, §1, arrêté du 22 mai 2022 du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune relatif à l’obligation du port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins et abrogeant l’arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire commune du 22 avril 2022 relative à l’obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins
[2] Art. 8, §1, 13°, décret du 21 octobre 2021 du service public de Wallonie relatif à l’usage du COVID Safe Ticket et à l’obligation du mort du masque ; art. 2, §1, arrêté du 22 mai 2022 du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune relatif à l’obligation du port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins et abrogeant l’arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire commune du 22 avril 2022 relative à l’obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins
Aspects éthiques et déontologiques du traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19
En sa séance du 20 mars 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects éthiques et déontologiques du signalement par le médecin qu’un patient entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire contre le COVID-19.
De nombreux médecins se demandent s’ils peuvent signaler dans la base de données relative aux codes de vaccination qu’un patient remplit les critères de santé qui justifient qu’il soit prioritaire pour la vaccination contre le COVID-19, sans communiquer aucune donnée de santé, tel que le prévoit l’Accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.
Cadre juridique
Conformément à l’article 458 du Code pénal, les médecins sont tenus au secret professionnel, hors le cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler ce qui leur est confié dans l’exercice de leur fonction. L’accord de coopération entre les autorités fédérales, les communautés et les régions concernant le traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19 est un instrument législatif[1] qui autorise le médecin à signaler les patients qui entrent en ligne de compte, selon lui, pour une vaccination prioritaire au système d’information commun, mis en place pour l’invitation à la vaccination des personnes, pour l’organisation de la vaccination et pour l’enregistrement de la vaccination.
Le principe de minimisation du traitement des données est pris en compte.[2] Le médecin identifie uniquement les patients éligibles à la vaccination prioritaire en raison de l’état de santé, sans mentionner aucune pathologie. La base de données ne contient donc aucune donnée sur l’état de santé du patient, à l’exception de l’indication du statut vaccinal.
Rapports avec le secret professionnel
Pour le Conseil national, un médecin ayant une relation de soins avec la personne concernée ne viole pas le secret professionnel s’il estime sur la base des informations dont il dispose concernant l’état de santé de cette personne qu’elle entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire et qu’il coche ce champ dans la base de données de codes de vaccination sans qu’une raison de santé sous-jacente ne soit communiquée.
Rapports avec l’éthique et la déontologie
Les règles de priorité pour la vaccination ont été rédigées sur la base de quatre critères : l’âge, l’état de santé (en particulier, le fait de souffrir ou non de certaines affections sous-jacentes telles que déterminées par le Conseil supérieur de la Santé), la profession et/ou le lieu d’occupation de la personne concernée. Ces règles tendent à ce que les personnes courant un risque plus élevé soient prises plus rapidement en compte lors du lancement de la vaccination. De ce fait, la maladie et la mortalité éventuelle seront endiguées compte tenu de la période relativement longue nécessaire à la vaccination de toutes les personnes. En outre, donner priorité aux patients malades chroniques est un acte de solidarité et apporte un soutien moral aux personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan physique, psychique et souvent aussi financier en raison de leur santé.
[1] Sur la base de l’article 92bis, § 1 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.
[2] Autrement dit, le traitement des données est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (art. 5, 1, c), Règlement général sur la protection des données).
Aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19
En sa séance du 23 janvier 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19.
Depuis le printemps 2020, notre pays, comme le monde entier, est sous l’emprise de la pandémie de COVID-19. Le bilan s’élève actuellement à plus de 20.000 morts en Belgique et le virus a provoqué des lésions graves et permanentes aux organes de milliers d’autres patients.
Ce virus a fortement porté atteinte à la santé publique. En raison de l’énorme affluence de malades aigus et graves, la capacité de prise en charge dans les hôpitaux a été considérablement mise sous pression ; les soins non urgents ont dû être reportés par manque de place. Tous les prestataires de soins sont mis à rude épreuve que ce soit physiquement ou psychiquement.
Diverses actions des autorités pour limiter la propagation du virus, que ce soit la promotion de mesures sanitaires générales ou l’imposition de mesures d’isolement drastiques, ont permis de réduire temporairement le nombre de personnes contaminées, mais elles sont insuffisantes pour anéantir le virus. Cet objectif ne pourra être atteint que par une campagne de vaccination générale. Tant que le degré de protection par la vaccination de la population ne sera pas suffisant, il n’est pas envisageable de reprendre une vie normale comme auparavant.
Actuellement, deux vaccins, approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), sont disponibles sur le marché belge. Les autorités ont entre-temps commencé une campagne de vaccination à grande échelle dans les maisons de repos et de soins et les hôpitaux. Quelques autres vaccins sont encore en attente de validation.
La vaccination contre la Covid-19 n’est légalement pas obligatoire en Belgique. La population peut librement choisir de participer ou non au programme de vaccination proposé gratuitement. Selon de récentes enquêtes, la proportion de la population disposée à se faire vacciner est passée de 56 % à 77 %[1] et continue d’augmenter. La solidarité semble être une puissante motivation à se faire vacciner. Les opposants à la vaccination font valoir un manque de confiance dans le vaccin. Les personnes interrogées admettent que le médecin généraliste, suivi du pharmacien ou d’un expert scientifique, est le mieux placé pour convaincre la population de se faire vacciner. Des chiffres de janvier 2021 montrent que 91 % des membres du corps médical sont prêts à se faire vacciner et qu’ils seront 97 % à conseiller le vaccin à leurs patients.[2]
Le taux de réussite de ce programme de vaccination et l’obtention du degré de protection présupposé de 70 % qui génère l’immunité collective dépendent fortement de la confiance (permanente) de la population et du corps médical dans les vaccins proposés. Celle-ci repose principalement sur une communication transparente de la part des autorités, le soutien scientifique des instances qui font autorité (comme le Conseil supérieur de la Santé et l’Académie royale de médecine de Belgique) et la façon dont les médecins rempliront, dans leurs différentes fonctions, leur rôle de médecin, communicant, avocat de la santé et expert.
Les médecins-experts et scientifiques impliqués dans le programme de vaccination contre la Covid-19 ont un rôle majeur à remplir en contrôlant, de manière indépendante sur la base de la littérature existante, la sécurité et l’efficacité du vaccin, et en assurant un suivi permanent tout au long de la campagne de vaccination.
Sur base de l’état de santé du patient (allergies, statut immunitaire, etc.), le médecin s’assure qu’il entre en ligne de compte pour la vaccination. Le médecin doit l’informer correctement et le laisser consentir librement (ou son représentant). Sur la base de la confiance élevée que les patients placent en leur médecin traitant, leur décision de participer au programme de vaccination dépendra fortement de la façon dont le médecin donnera des informations et un avis. En raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est la seule façon de contribuer à la prévention, protection et promotion adéquates de la santé, comme prescrit à l’article 5 du Code de déontologie médicale (CDM 2018). L’Ordre des médecins veillera à ce que les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination.
En outre, les médecins ont le devoir déontologique de surveiller attentivement les éventuels effets secondaires et de les signaler immédiatement à l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) via le lien : https://www.afmps.be/fr/notifier_un_effet_indesirable_en_tant_que_professionnel_de_la_sante.
Par le passé, la délivrance d’informations erronées diffusées notamment par les « vaccino-sceptiques » (médecins et autres) a tellement affecté la confiance de la population en la vaccination que le degré de vaccination a chuté et qu’une flambée de maladies s’est de nouveau produite. Par conséquent, l’Ordre sévira fermement contre la diffusion d’informations qui ne cadrent pas avec l’état actuel de la science.
En conclusion, le Conseil national se réjouit de la bonne volonté massive du corps médical à se faire vacciner. Ainsi, les médecins se protègent et continuent à pouvoir assumer leur rôle clé dans le domaine des soins de santé, même pendant la pandémie.
[1]https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-18-vaccinatiebereidheid
https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-20-vignetten
[2]Grote artsen enquête, Medische Wereld (communiqué de presse 07/01/2021) persbericht_enquete_1000artsen_7_1_2021__1___1_.pdf (rmnet.be)
Nécessité d’une approche efficace sous la direction du médecin-chef pour faire face à la pénurie imminente de ressources dans les hôpitaux en raison de la pandémie du COVID-19
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le présent avis est émis à un moment où les chiffres du coronavirus atteignent un pic de sorte qu'en milieu hospitalier la capacité de lits est mise sous pression et que la pénurie, tant en personnel qu'en ressources de soutien, menace. De ce fait, les patients gravement malades qui ont besoin de soins urgents risquent de ne pas bénéficier de soins de qualité.
Cet avis vaut pendant cette période exceptionnelle durant laquelle la liberté thérapeutique et l'autonomie professionnelle doivent, temporairement et dans la mesure du nécessaire, faire place à une intervention unie et efficace de tous les médecins hospitaliers sous la direction du médecin-chef pour pouvoir affronter l'affluence de patients et la pénurie y afférente de moyens.
Le Bureau du Conseil national attire l'attention des médecins sur leurs devoirs déontologique et éthique de suspendre, pendant cette situation de crise, les soins médicaux non urgents pour donner priorité aux pathologies aiguës.
Sur le plan éthique, chaque médecin est moralement contraint, dans un scénario catastrophe, d'accorder la priorité à sauver le plus grand nombre possible de vies humaines et à préserver le plus grand nombre possible d'années de vie de qualité (Maximizing the benefits, NEJM, Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19, 23 mars 2020). Appliqué à la situation sanitaire actuelle, ce principe signifie que l'ensemble de la capacité en matière de lits, de personnel et de moyens de soutien doit principalement être consacrée aux patients gravement malades (atteints du COVID ou non) et que les soins non urgents doivent être reportés. Pour réaliser cela, une cellule de coordination fixe, sous la direction du médecin-chef, la stratégie et sert d'unité de décision et de communication au sein de l'hôpital.
Les piliers de la déontologie médicale sont le professionnalisme, le respect, l'intégrité et la responsabilité. La confraternité, la recherche d'un consensus en cas de situation problématique, l'action éthique dans le respect du patient, des tiers et de la société et la primauté de l'intérêt du patient et de la société sur les intérêts financiers du médecin sont des principes déontologiques essentiels dans les circonstances actuelles.
Dans son avis du 18 mars 2020 (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/covid-19-recommandations), le Conseil national rappelle que le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins et qu'en cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité.
Pour ces raisons et tenant compte de la situation de crise dans laquelle la pandémie du COVID-19 nous plonge, il est impératif de procéder à la planification des soins, de donner priorité aux soins urgents et essentiels et de reporter les autres. Ces décisions doivent être prises de façon rationnelle, selon des critères réfléchis et transparents. L'application de ces critères incombe au médecin-chef et à la cellule de coordination.
Chaque médecin hospitalier a le devoir déontologique de contribuer à la répartition optimale des moyens disponibles. Il doit se conformer aux décisions prises par le médecin-chef et la cellule de coordination et les exécuter loyalement. En cas de désaccord, une demande de révision motivée, dans l'intérêt des patients, peut être introduite. Il est déontologiquement inacceptable que le médecin hospitalier se dérobe à ces décisions.