Attestations

  • Le médecin peut-il rédiger un certificat après une téléconsultation et une suspicion de contamination au COVID-19 ? (mis à jour le 11 mai 2020)

(Nos réf. : 99381)

Si le médecin estime un avis téléphonique suffisant pour évaluer les risques que le patient, le personnel médical et la société courent et s’il a des raisons sérieuses de considérer qu’il suffit que le patient se soigne à la maison, il peut lui fournir, durant la période de mesures exceptionnelles liées à cette pandémie, sur la base de l’anamnèse téléphonique et non nécessairement d’un examen physique (ce qui sera précisé dans le certificat), un certificat énonçant qu’il a recommandé au patient de ne pas quitter son domicile pour cause de suspicion de contamination par le COVID-19.

Le médecin note dans le dossier du patient qu’il a eu un contact téléphonique avec le patient, les recommandations qu’il lui a adressées et la délivrance éventuelle d’un certificat.

Sciensano encourage les médecins généralistes à recourir à la consultation par téléphone pour les patients suspects d'être atteints par la COVID-19. Les éléments suivants ressortent de ses recommandations (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf).

Les patients qui répondent à la définition d'un cas possible COVID-19 (voir la définition de cette notion dans la recommandation) doivent contacter leur médecin généraliste par téléphone.

Si, sur la base de l'anamnèse téléphonique, le médecin généraliste juge qu'une hospitalisation est nécessaire, le médecin généraliste oriente le patient vers l'hôpital.

Si, sur la base de l'anamnèse téléphonique, le médecin généraliste juge que le patient présente des symptômes légers ou modérés qui répondent aux critères d'un cas possible COVID-19, un examen clinique et un test doivent être effectués. Les tests et l'examen clinique des patients possibles COVID-19 sont effectués de préférence dans un poste de test/triage ; ils peuvent avoir lieu dans le cabinet du généraliste si les conditions de sécurité sont remplies (lesquelles sont précisées dans la recommandation).

Le patient doit s'isoler jusqu'à ce que le résultat du test soit connu. Un certificat d'incapacité de travail lui est remis. En cas de forte suspicion COVID-19, les cohabitants du patient doivent s'isoler également. Un certificat de quarantaine leur est délivré.

En cas de résultat positif et d'isolement à domicile, un certificat d'incapacité de travail, avec sortie interdite, est établi pour une période de sept jours.

Le patient doit être encouragé à recontacter par téléphone le médecin généraliste si les symptômes s'aggravent ou si d'autres symptômes apparaissent et à l'échéance de la période d'incapacité pour vérifier la disparition des symptômes et décider de la levée de l'isolement.

En cas de résultat négatif, si sur la base de l'évaluation clinique le médecin généraliste considère qu'un résultat faussement négatif est probable (nature et évolution des symptômes, exposition possible à un cas confirmé, autres étiologies peu probables, paramètres de laboratoire, etc.) les mêmes mesures que celles prévues pour un cas confirmé doivent être appliquées.

Dans ses recommandations concernant la procédure pour les soins ambulatoires dans un cabinet privé (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_FR.pdf), Sciensano recommande que pour les patients COVID-19 possibles ou confirmés en isolement à domicile, la consultation soit si possible reportée jusqu'à ce que les mesures d'isolement puissent être levées.

Les patients (possibles) COVID-19 qui doivent quand même venir à une consultation en urgence doivent être séparés des patients sans symptômes COVID-19.

Pour la période COVID-19, l'INAMI propose des modèles de certificat médicaux (https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx).

  • le certificat médical d'incapacité de travail destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant
  • le certificat de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant

Ce certificat dit « de quarantaine » est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais ne peut se rendre sur son lieu de travail notamment en raison d'un contact étroit avec une personne infectée, s'il est lui-même infecté tout en ne présentant pas de symptômes ou si sa situation médicale est à risque (par exemple si ses défenses immunitaires sont affaiblies).

Pour un patient recevant un certificat de « quarantaine », la règle générale est la sortie interdite.

Le médecin évalue chaque situation individuelle et informe son patient des sorties indispensables qui restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels qui ne peuvent être reportés au-delà de la période de quarantaine et, si le patient n'a aucune autre alternative, pour l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

  • Les certificats d'incapacité de travail destinés aux mutualités.

L'INAMI a précisé l'usage des différents modèles de certificat d'incapacité de travail destinés aux mutualités dans le tableau accessible au lien https://mcusercontent.com/7b04e742a1250234f4d6dd0d8/files/021a4ba7-238d-4c7c-8874-c066ddf15388/tableau_certificat_incapacite_travail_telephone_covid19.pdf.

  • Commentle patient accède-t-il au certificat médical suite à la téléconsultation ? (mis à jour le 11 mai 2020)

(Nos réf. : 99421)

Le Conseil national renvoie, à ce sujet, aux recommandations de l'INAMI: https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx.

Le certificat médical est remis par le médecin généraliste au patient par courrier postal ou électronique.

Les certificats ne doivent pas être signés par le médecin s'ils sont communiqués par courrier électronique mais doivent alors contenir une identification du médecin (nom, prénom, numéro INAMI).

Les patients transmettent eux-mêmes ces certificats à leur destinataire.

  • Pendant la période de crise du COVID-19, un médecin peut-il délivrer un certificat médical d’incapacité de travail après une téléconsultation pour des motifs autres que le COVID-19 ? (mis à jour le 11 mai 2020)

(Nos réf. : 99484)

S’agissant de la prolongation d’un certificat médical d’incapacité de travail, il peut se concevoir sur le plan déontologique que lorsque le patient est connu du médecin et que celui-ci a rédigé le certificat initial d’incapacité, il prenne en conscience la décision de prolonger celui-ci sur la base des informations recueillies téléphoniquement, des données contenues dans son dossier médical et d’autres éléments objectifs à sa disposition. Le médecin veillera à préciser sur le certificat qu’il n’a pas examiné physiquement le patient.

S’agissant de la délivrance initiale d’un certificat médical d’incapacité sans examen clinique du patient, déontologiquement cela ne peut s’envisager que de manière exceptionnelle, notamment pour un patient bien connu du médecin, lequel a accès à son dossier médical, s’il présente des signes caractéristiques d’une pathologie dont la prise en charge médicale ne nécessite pas d’examen clinique mais qui justifie une incapacité de travail (par exemple une complication infectieuse aiguë d’une BPCO, une exacerbation saisonnière d’un asthme allergique connu, etc). Le cas échéant, le médecin précisera sur le certificat qu’il n’a pas examiné le patient.

S’agissant de la délivrance d’un certificat médical d’incapacité sans examen clinique à un patient avec lequel le médecin n’a pas eu précédemment de contact, cela requiert encore davantage de prudence. Ce n’est acceptable que si la maladie ne nécessite pas une consultation physique, par exemple après un accident qui a entraîné une fracture dont la consolidation n’est pas acquise (ce que le médecin peut vérifier en accédant aux images par PACS on WEB) ou si le patient est en revalidation après un accident cardiaque ou vasculaire cérébral, etc. Il faut que le médecin ait accès aux données de santé ou qu’il ait pu appréhender les antécédents et la situation médicale du patient par une anamnèse soigneuse et complète qui portera particulièrement sur les traitements médicamenteux en cours.

Si le risque de propagation du COVID-19 impose de reconsidérer les standards de bonne pratique en matière de rédaction des certificats d’incapacité en ce qu’ils prévoient systématiquement l’examen clinique du patient, la dérogation à ce principe fondamental doit être prudente et résulter d’une démarche rigoureuse dans le recueil et l’analyse des éléments mais aussi dans la durée de l’incapacité. Le certificat doit expressément préciser s’il se fonde sur l'anamnèse par le médecin ou sur des documents médicaux (dossier médical), voire les déclarations du patient. L’absence de contact en face à face et d’examen clinique du fait de circonstances exceptionnelles est à mentionner explicitement.

Dans les circonstances actuelles, il en va de la responsabilité de chacun d’agir avec bon sens et prudence dans l’intérêt de la santé du patient, auquel il convient d’apporter des soins consciencieux et de qualité, et de la collectivité.

Le Bureau attire l’attention sur le fait qu’il a reçu du Directeur général de la Direction générale Soins de Santé du SPF Santé publique un courrier dénonçant des certificats d’incapacité de travail jugés abusifs, mettant notamment en difficulté le bon fonctionnement d’institutions de soins.

Pour la période COVID-19, l'INAMI propose des modèles de certificat médicaux (https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx).

  • le certificat médical d'incapacité de travail destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant
  • le certificat de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant
  • les certificats d'incapacité de travail destinés aux mutualités.


L'INAMI a précisé l'usage des différents modèles de certificat d'incapacité de travail destinés aux mutualités dans le tableau accessible au lien https://mcusercontent.com/7b04e742a1250234f4d6dd0d8/files/021a4ba7-238d-4c7c-8874-c066ddf15388/tableau_certificat_incapacite_travail_telephone_covid19.pdf.

  • Demande de Pedro Facon (Directeur général de la DG Soins de Santé du SPF Santé publique) pour appeler les médecins, dans le respect de la liberté thérapeutique, à suivre les recommandations de Sciensano (https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx) concernant la durée de l’incapacité de travail. (2 mars 2020)

(Nos réf. : 99482)

Le Bureau du Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance de la demande que l’Ordre sensibilise les médecins aux recommandations de Sciensano s’agissant de la délivrance et la durée des certificats d’absence en cas de suspicion de contamination au COVID-19, en particulier lorsqu’ils sont destinés aux membres du personnel soignant d’hôpitaux et d’institutions de soins.

Il y veillera, notamment par l’intermédiaire des associations de médecins généralistes.

  • Le médecin peut-il délivrer une attestation indiquant qu’un aménagement des conditions de travail (télétravail) s’impose car le patient, au vu de son état de santé, est à risque dans le contexte de la pandémie au COVID-19 ?(mis à jour le 11 mai 2020)

(Nos réf. : 99512)

Sur le plan déontologique, le Bureau ne voit pas d’objection à ce que le médecin délivre une attestation aux patients dont l’état de santé le justifie, ce qui nécessite qu’il ait accès à leur dossier médical, certifiant que dans le contexte de pandémie au COVID-19, leur état de santé impose le confinement.

Il convient d’ailleurs de relever que depuis le 18 mars 2020 à midi, si certaines entreprises doivent continuer de fonctionner pour assurer la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population (ex : soins de santé, etc.), d’autres doivent être fermées (commerces et magasins sauf les magasins d’alimentation, les pharmacies, les librairies, les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles). Enfin, certaines entreprises doivent obligatoirement permettre à leurs travailleurs de travailler chez eux (télétravail à domicile).

Les informations utiles sont accessibles au lien suivant : https://emploi.belgique.be/fr/actualites/update-coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail

Enfin, si le médecin traitant envisage de contacter le médecin du travail, le Bureau attire l’attention sur la nécessité de recueillir préalablement le consentement du patient.

L'INAMI propose un modèle de certificat médical de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx.

Ce certificat dit « de quarantaine » est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais ne peut se rendre sur son lieu de travail en raison, notamment :

  • s'il a été en contact étroit avec une personne infectée
  • s'il est lui-même infecté tout en ne présentant pas de symptômes.
  • si sa situation médicale est à risque (par exemple si ses défenses immunitaires sont affaiblies)

Pour un patient recevant un certificat de « quarantaine », la règle générale est la sortie interdite. Mais il est évident que le médecin évalue chaque situation individuelle et informe son patient des sorties indispensables qui restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels qui ne peuvent être reportés au-delà de la période de quarantaine et, si le patient n'a aucune autre alternative, pour l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

  • Le patient peut-il se déplacer pour une consultation chez un médecin et si oui, a-t-il besoin d’une attestation pour justifier son déplacement à l’égard des services de police ? 3 avril 2020)

(Nos réf. : 99534)

L’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dispose ce qui suit :

« Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que : […] avoir accès aux soins médicaux ; […] ».

Les instances compétentes conseillent de reporter les consultations, examens et interventions médicaux non urgents.

Il va de soi que le médecin doit assurer la continuité des soins pour les patients ayant une maladie chronique, en particulier si le suivi est critique pour le patient.

En principe, le patient n’a pas besoin d’une attestation ou d’une preuve pour justifier la raison de son déplacement. La parole devrait suffire, bien qu’il ne soit pas exclu que la police prenne contact avec le médecin concerné pour contrôle.

  • Question concernant la délivrance d’une attestation médicale pour justifier un séjour dans une résidence secondaire pendant la période de crise du COVID-19. (3 avril 2020)

(Nos réf. : 99575)

Le Bureau du Conseil national de l’Ordre des médecins a appris que des médecins rédigent des attestations médicales pour justifier la transgression des mesures d’urgence prises par les instances compétentes pour éviter la propagation du virus COVID-19, par exemple pour justifier un séjour dans une résidence secondaire.

L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dispose que les personnes sont tenues de rester chez elles, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes, comme prévu à l’article 8.1

Les personnes doivent rester à l’adresse à laquelle elles sont domiciliées, il n’est pas permis de se rendre dans une résidence secondaire dans les Ardennes ou à la côte.2

Le médecin ne peut jamais rédiger une attestation médicale, simplement à la demande du patient, pour justifier la transgression des mesures précitées. Une attestation médicale est un certificat constatant et confirmant un fait de nature médicale après avoir procédé à une anamnèse ou à un examen.3

Chaque attestation médicale doit être rédigée conformément à la vérité et consciencieusement, sur l’honneur du médecin et sous sa responsabilité.4

En cas de stricte nécessité médicale uniquement, un séjour dans une seconde résidence peut être justifié pour des raisons médicales.

Les services de police qui doutent de la véracité d’une attestation médicale peuvent déposer une plainte auprès des conseils provinciaux compétents de l’Ordre des médecins. Lorsqu’il ressort de l’instruction que l’attestation rédigée est fausse, simplement basée sur le souhait du patient de se rendre dans une résidence secondaire, le médecin peut encourir une sanction disciplinaire. Par ailleurs, un tel comportement est susceptible d’une sanction pénale et administrative.

1 L’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dispose que les personnes peuvent uniquement quitter leur domicile pour les raisons suivantes : se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir ; avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste ; avoir accès aux soins médicaux ; fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables ; effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail ; les situations visées à l’article 5, alinéa 2 (enterrements, activités en extérieur avec les membres de la famille qui habitent sous le même toit).
2https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#009
3 Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, 28 juillet 2007, a117017, Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées
4 Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, 28 juillet 2007, a117017, Attestations médicales, attestations dixit et attestations anti-datées