Prescriptions médicamenteuses
- Pendant la crise du COVID-19, le médecin doit-il fournir une preuve papier de la prescription de médicaments au patient ? (3 avril 2020)
(Nos ref. : Covid-19-99546)
Le Bureau renvoie aux recommandations de l’INAMI s’agissant de la possibilité de transmettre le code RID de la prescription électronique au lieu de la preuve papier (https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/prescrire-medicaments/Pages/prescrire-medicaments-electronique.aspx#Mesure_temporaire_%C2%AB_COVID-19_%C2%BB_:_Possibilit%C3%A9_de_transmettre_le_code_RID_de_la_prescription_%C3%A9lectronique_au_lieu_de_la_preuve_sur_papier).
- Le diagnostic du COVID-19 doit-il être mentionné sur la prescription médicamenteuse ? (mis à jour le 17 avril 2020)
(Nos ref. : Covid-19-99650)
Le secret professionnel reste d’application. Le diagnostic du patient ne doit pas être indiqué sur la prescription médicamenteuse.
- Pour le traitement du COVID-19, le médecin peut-il uniquement prescrire des médicaments soumis à des études cliniques ? (mis à jour le 11 mai 2020)
(Nos ref. : Covid-19-99650)
Le commentaire de l'article 4 du Code de déontologie médicale 2018 rappelle que le médecin est guidé dans ses choix thérapeutiques par les avis des académies de médecine, la médecine basée sur les preuves (evidence-based medecine) et les recommandations des associations scientifiques nationales et internationales. Le médecin qui s'écarte de l'état actuel des connaissances scientifiques dans les soins qu'il dispense doit justifier son choix.
Observer les avis des autorités reconnues, comme le Centre belge d'Information pharmacothérapeutique (CBIP) et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps), concernant l'efficacité et les dangers de certains médicaments, atteste d'une bonne pratique (good medical practice).
Le médecin engage sa responsabilité en prescrivant un médicament « off-label ». Le médecin est responsable des médicaments qu'il prescrit. Il indique au patient les risques et les effets nuisibles de la consommation de médicaments.
La prescription off-label est uniquement justifiée dans des cas exceptionnels et seulement dans l'intérêt du patient. Le patient doit en être informé.
La sécurité, l'intérêt du patient et le respect du principe éthique de non-malfaisance doivent impérativement guider le médecin dans sa prise en charge médicale et ses choix thérapeutiques, sous peine de constituer un abus de sa liberté thérapeutique. L'usage off-label d'un médicament pose également la question de l'efficacité de cet usage. Il est contraire à la déontologie médicale de prescrire inutilement des traitements. Le médecin doit pouvoir justifier du caractère rationnel de l'utilisation d'un médicament.
Utiliser un médicament, même connu, sur une pathologie pour laquelle son indication n'est pas reconnue ne peut se faire sans bases scientifiques obtenues grâce à la réalisation d'études scientifiques. En outre, cela ne se justifie que si le médicament en question est le meilleur traitement au moment considéré, tenant compte du risque pour le patient et de la gravité de l'affection dont il souffre.
Le Bureau vous renvoie aux avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 16 juillet 2016, a154003, L'usage des médicaments « off-label » et du 26 juin 2010, a130029, La prescription de médicaments « off-label ».