Le texte qui suit traite uniquement de l'accès au dossier du patient décédé tel qu’il est réglé par l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Pour plus d’informations, consultez : avis du 17 décembre 2016 du Conseil national
L’accès au dossier d’un patient décédé peut intervenir dans des contextes spécifiquement encadrés (expertise judiciaire, recherche scientifique, etc.) qui ne sont pas abordés ici.
Qui peut avoir accès au dossier d’un patient décédé ?
L’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus.
À quelles conditions ?
1- PAS D’OPPOSITION EXPRIMÉE DE SON VIVANT PAR LE PATIENT
Le Conseil national conseille aux médecins de noter l’opposition du patient dans son dossier, en précisant la date de celle-ci.
2- LA DEMANDE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT MOTIVÉE ET SPÉCIFIÉE
La loi dispose que la demande doit être suffisamment motivée et spécifiée. Le médecin (traitant) qui reçoit la demande doit mettre en balance les intérêts en cause, d’une part le respect de la vie privée du patient décédé, et d’autre part l’intérêt légitime de la partie demanderesse.
C’est une appréciation au cas par cas.
Une consultation peut être par exemple justifiée pour des raisons médicales, ou dans le but de connaître les circonstances du décès et ainsi pouvoir le traiter. Les contestations testamentaires peuvent également faire l’objet d’une demande de consultation motivée et spécifiée, à condition qu’il existe de sérieuses raisons de penser que le testament a été rédigé à une époque où le patient ne disposait pas de la capacité à exprimer sa volonté exigée, et que la consultation du dossier médical soit dans l’intérêt et la protection du patient décédé.
Comment se déroule l’accès au dossier ?
1- ACCÈS INDIRECT
La loi donne aux proches un droit de consultation indirect, par l'intermédiaire d’un autre professionnel des soins de santé.
Le proche du patient décédé ne peut pas consulter lui-même le dossier. Il ne peut pas être présent durant la consultation des données de santé du patient décédé par le professionnel des soins de santé qu'il a désigné.
Le professionnel des soins de santé désigné doit être un praticien visé par la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015 ou ayant une pratique visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.
Le Conseil national est d’avis qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, dans le cadre de ses missions, ne peut être le praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent du défunt pourrait avoir droit à la consultation du dossier médical (cf. avis du 25 novembre 2006 sur la consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, BCN 115, mars 2007, p. 3).
Une consultation sur place est privilégiée. En cas de difficultés pratiques (par exemple, la distance, les mesures d’hygiène en période de pandémie, etc.), le médecin traitant peut envoyer le dossier ou une partie de celui-ci (en version papier et/ou en version électronique) au professionnel des soins de santé désigné pour consultation. Le dossier sera ensuite renvoyé au médecin traitant. Il est également interdit au professionnel des soins de santé désigné de mettre le dossier directement à la disposition des proches.
2- PAS DE DROIT DE COPIE
Ce droit de consultation indirect ne permet pas d'obtenir copie des éléments du dossier médical.
Toutefois, le professionnel des soins de santé désigné peut rédiger un bref rapport et le transmettre à la disposition des proches.
3- ACCÈS LIMITÉ
L’accès au dossier du patient décédé se limite aux éléments du dossier pertinents au vu de la motivation de la demande de consultation.
Les données relatives à des tiers sont exclues de la consultation.
En cas de difficulté ?
L’Ordre des médecins est à la disposition des confrères pour les aider à répondre adéquatement aux demandes d’accès qui leur sont soumises. Il renseigne également volontiers les patients et toute personne intéressée.
La fonction de médiation « Droits du patient » a notamment pour mission la médiation des plaintes des patients concernant l'exercice de leurs droits mais aussi la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le praticien professionnel.
S’agissant des soins ambulatoires, les patients peuvent s’adresser au service de médiation fédéral « Droits du patient ».
S’agissant des soins hospitaliers, le patient peut s’adresser à la fonction de médiation de l’hôpital concerné.
Voir également les avis de la Commission fédérale « Droits du patient »