dernière modification 20/05/2025
1. Accès aux données de santé
Le médecin expert judiciaire ou le médecin de recours reçoivent de la personne concernée les éléments nécessaires à l’exercice de leur mission.
Lorsque le juge d'instruction ou le procureur du Roi procède à la saisie de pièces médicales détenues par le médecin traitant, celui-ci les remet au juge. L'accord du patient concerné n'est pas requis dans ce cas.
Il en va de même si un juge ordonne la production du dossier ou s’il charge un expert de consulter le dossier du patient. Dans ces cas également, le médecin traitant communique les pièces médicales pertinentes et utiles à l’expert sans l’accord du patient.
Enfin, lorsque l'accès aux données de santé dans le cadre d'une expertise est expressément réglé par la loi, il y a lieu de s'y conformer.
Le médecin expert judiciaire et le médecin de recours ne peuvent pas utiliser les réseaux de santé (CoZo / Collaboratief Zorgplatform, Abrumet / Réseau Santé Bruxellois, RSW / Réseau Santé Wallon, VznkuL / Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven) pour accéder aux données de santé utiles à l’exercice de leur mission (Cf. point 5.2. de la note relative aux preuves électroniques d'une relation thérapeutique et d'une relation de soins, approuvée par la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé par sa délibération nr. 11/088 du 18 octobre 2011, modifiée par la chambre Sécurité sociale et Santé du Comité de sécurité de l'information le 6 juillet 2021, p. 12 ; voir également le règlement de ces réseaux).
En effet, ces réseaux de santé sont conçus avec pour but le traitement diagnostique, préventif ou les soins d'un patient. Un médecin ne peut pas les utiliser pour une mission dans le cadre de la médecine d'assurance ou de la médecine légale (voir également l’article 3 de l’arrêté royal du 5 décembre 2024 sur l'accès aux données de santé).
La personne concernée peut utiliser les réseaux de santé pour accéder à ses propres données, dont elle peut ensuite faire l’usage qu’elle juge opportun. Elle peut également les obtenir auprès des professionnels de santé en exécution de la loi relative aux droits des patients (art. 9, § 3, de la loi relative aux droits du patient).
2. La personne concernée marque son accord pour que le médecin expert judiciaire ou le médecin de recours qu’elle a choisi recueille les éléments nécessaires
Une personne peut-être en difficulté d’obtenir ses données (fracture numérique, incompréhension des éléments utiles, etc.), ce qui peut être préjudiciable à la défense de ses intérêts.
La personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise en matière civile peut donner son accord pour que l’expert judiciaire recueille auprès de tiers nominativement désignés les données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise.
L’expert judiciaire doit préalablement, clairement et expressément informer la personne concernée que les documents qui lui seront fournis seront portés à la connaissance de la partie adverse, en vertu du principe du contradictoire.
La personne concernée peut aussi donner son accord à son médecin de recours pour qu’il recueille auprès de tiers nominativement désignés (médecins ou non) les données objectives médicales en relation directe avec le but précis de son mandat. Le médecin de recours agit dans l’intérêt de la personne qui le mandate et n’use de ses données qu’avec son accord.
Qu’il soit donné à l’expert judiciaire ou à son médecin de recours, l'accord de la personne concernée doit préciser nominativement les tiers qu’elle délie du secret professionnel et les pièces qui doivent être transmises.
L'expert judiciaire adresse l’accord écrit de la personne concernée et l'ordonnance du juge qui précise sa mission au médecin sollicité pour qu’il lui transmette les informations.
S’agissant du médecin de recours, il communique l'accord écrit de la personne concernée au médecin sollicité.
Si ce dernier a un doute concernant le caractère éclairé de cet accord ou s’il s’interroge sur la pertinence des pièces qui lui sont réclamées, il contacte la personne dont l'état de santé fait l'objet de l'expertise afin de vérifier sa volonté.
Enfin, s’il l’estime préférable, au lieu de remettre les documents demandés au médecin expert judiciaire ou au médecin de recours qui l’interroge, il les communique à la personne concernée en lui expliquant ce qu’ils révèlent concernant sa santé, afin qu’elle décide librement l’usage qu’elle en fait, dans le respect de son autonomie.
Pour des informations précises sur cette question :
- avis CN du 7 février 2015, Projet, dans le cadre d'une expertise judiciaire, d'obtenir toutes les informations relatives au sinistre, Bulletin du Conseil national n° 148 : https://ordomedic.be/fr/avis/d....
- avis CN du 15 février 2020, Accès aux données médicales d’une personne par le médecin chargé d’évaluer son état de santé, a167002 : https://ordomedic.be/fr/avis/a...
Remarque : Demande de l’assureur d’obtenir dans le cadre d’une assurance défense en justice des renseignements médicaux du médecin de recours choisit par la personne pour défendre ses intérêts
L’assuré qui bénéficie d’un contrat d'assurance de la protection juridique choisit librement son médecin de recours (art. 156 de la loi du 4 avril 2014).
Le médecin de recours agit dans l'intérêt et avec l’accord de l'assuré, même en cas de divergence d'opinion entre l’assureur et l’assuré quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre.
L’assureur ne peut revendiquer une quelconque autorité sur le médecin en raison de la prise en charge des frais et obtenir de sa part des informations sans le consentement de l’assuré (concernant les honoraires du médecin de recours, voir point 6 du FAQ 4.3.).