19/10/2023
1- Le médecin qui exerce dans une pratique de groupe ou au sein d’une institution peut-il prévenir ses patients ?
La continuité des soins et le libre choix du médecin par le patient justifient que le patient qui a une relation thérapeutique avec un médecin soit informé des nouvelles coordonnées professionnelles de celui-ci en cas de changement de son lieu d’activité.
Cette information peut être le fait du médecin lui-même ou du secrétariat de son ancien lieu d’exercice.
Il est opportun que les modalités de la communication des nouvelles coordonnées du médecins soient définies en concertation avec les collègues du cabinet ou du service hospitalier.
Il peut notamment s’agir d’un affichage dans les locaux ou sur le site web du lieu d’exercice, durant une période à déterminer consensuellement, avant et après le départ du médecin.
Les patients du médecin peuvent aussi être informés de ses nouvelles coordonnées par un mailing ou une lettre, éventuellement rédigée en commun avec les anciens collègues.
Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que les confrères avec lesquels le médecin collabore (médecins référents) soient également informés de ce changement.
Indépendamment de l’information de ses patients, lequel est motivé par la continuité des soins, le médecin a aussi la possibilité de porter à la connaissance du public ses coordonnées professionnelles conformément à l’article 37 du Code de déontologie médicale. Le médecin ne peut pas utiliser à des fins publicitaires les coordonnées des patients que ceux-ci ont communiquées au centre ou à l’institution afin de recevoir des soins.
2- Quel est le sort des dossiers médicaux ?
2.1. Lorsqu’un médecin quitte une institution hospitalière, le dossier hospitalier auquel il a contribué reste au sein de l’institution (article 25 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008).
Le médecin ne sait pas prévoir quels patients continueront à le consulter dans son nouveau lieu d’activité. Dès lors, il ne peut au motif d’assurer la continuité des soins demander à recevoir copie du dossier médical de l’ensemble des patients auxquels il a apporté ses soins lorsqu’il exerçait au sein de la structure hospitalière.
Si le patient poursuit sa relation thérapeutique avec ce médecin dans son nouveau cadre professionnel, tel un cabinet privé, la continuité des soins justifie que ce médecin reçoive, moyennant le consentement du patient, toutes les informations utiles et nécessaires pour poursuivre le traitement (article 19 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé) (cf. Arrêt des activités dans l’hôpital - Communication d’éléments du dossier hospitalier au médecin, avis CN 19 novembre 2016, a155002).
2.2. En cas de pratique de groupe, le médecin se réfère aux modalités contractuellement prévues dans l’accord de coopération, lesquelles ne peuvent pas faire obstacle au libre choix du médecin par le patient, à la continuité des soins et aux obligations relatives à la conservation du dossier patient (voir FAQ 3.3.).
S’il s’agit d’une pratique de groupe de médecine générale, le patient choisit le médecin détenteur de son dossier médical global.
La conservation ou la copie d’un dossier médical est un traitement de données à caractère personnel relatives à la santé qui est soumis aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il doit être justifié par une base de licéité, telles que la conservation du dossier conformément à la loi ou la continuité des soins (cf. Lignes directrices pour les médecins concernant le Règlement général sur la protection des données, avis CN 27 avril 2019, a165001.
3- Information de l’Ordre des médecins quant au lieu d’activité
Le médecin pensera à communiquer sa nouvelle adresse au conseil provincial de l’Ordre auquel il est inscrit. Outre qu’il s’agit d’une obligation déontologique, la consultation du tableau de l’Ordre permet aux patients d’accéder facilement aux coordonnées des médecins.