1.5. Conciliation - Arbitrage - Compétence disciplinaire

23/03/2024

Le dialogue avec le médecin concerné, à un moment convenu de commun accord, est souvent le meilleur moyen de régler un différend, que vous soyez un patient, un confrère ou un autre professionnel de santé.

Cette démarche permet de clarifier les attentes et les contraintes respectives. Elle est également bénéfique à la poursuite de la relation de soins ou de la relation professionnelle dans un climat de confiance et de considération réciproque.

En cas de conflit persistant, les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont à votre disposition pour :

- organiser une conciliation (point 1),
- arbitrer un litige d’honoraires (point 2) ou
- recevoir une plainte (point 3).

Les coordonnées des conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont consultables ici.

Pour une description plus détaillée de la procédure disciplinaire, veuillez consulter cette page Ordomedic | Exercice de la compétence disciplinaire.


1- LA CONCILIATION


La conciliation a pour but d’apporter aux parties une solution amiable à leur conflit. Son objet est fondamentalement différent de celui de la procédure disciplinaire qui ne vise pas l’intérêt particulier du plaignant mais un intérêt général, en l’occurrence l’exercice de la profession médicale conformément aux règles de la déontologie médicale.

La demande de conciliation est à adresser par courrier ou courriel au conseil provincial au tableau duquel est inscrit le médecin concerné. Elle identifie le demandeur et le médecin concerné, contient leurs coordonnées et précise l’objet de la demande de conciliation.

Elle doit porter sur un différend de nature déontologique entre un médecin et un confrère, un patient, un autre professionnel de la santé, etc.

Les parties sont libres d’accepter d’y participer. En cas d’aboutissement, un procès-verbal de conciliation est dressé.

La neutralité du conciliateur et le caractère volontaire de cette procédure impliquent une séparation nette entre la conciliation et la procédure disciplinaire.

Remarque : Si vous estimez que vos droits en tant que patient ne sont pas respectés vous avez également la possibilité d’adresser une plainte soit au service de médiation fédéral « Droits du patient », si le médecin travaille en dehors d’un hôpital, soit à au service de médiation de l’hôpital, si le médecin exerce au sein d’une institution hospitalière (https://www.health.belgium.be/...).

2- L’ARBITRAGE


A la demande conjointe des parties, les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin peuvent être soumises à l’arbitrage du conseil provincial au tableau duquel est inscrit le médecin concerné (sauf clauses attributives de compétence incluses dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance maladie-invalidité).

Il n’est pas possible de faire appel de la sentence arbitrale.


3- LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

3.1. REMARQUE PRELIMINAIRE A L’ATTENTION DU PLAIGNANT


L’Ordre des médecins est compétent pour sanctionner disciplinairement la faute commise par un médecin dans l’exercice de sa profession, ainsi que la faute grave commise en dehors de l’activité professionnelle si cette faute est de nature à entacher l’honneur ou la dignité de la profession (contraire à la déontologie médicale).

L'Ordre n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de réparation ; une telle demande relève des juridictions civiles ou des juridictions pénales en cas de délit. Certains dommages peuvent également faire l’objet d’une demande de réparation au Fonds des accidents médicaux (https://www.inami.fgov.be/fr/t...).

Le plaignant peut être entendu, fournir des renseignements concernant sa plainte et demander une copie du procès-verbal de ses déclarations. Du fait de la loi qui encadre la procédure disciplinaire de l’Ordre des médecins, le plaignant n’est pas informé des suites réservées à sa plainte (que celle-ci fasse l’objet d’un classement, d’un acquittement ou d’une sanction). Depuis 2016, l'Ordre des médecins sollicite régulièrement que la loi soit modifiée pour moderniser la procédure disciplinaire, dans le respect des droits du médecin poursuivi et du plaignant. A ce jour, ses demandes n’ont pas abouti à une réforme législative.

3.2. REMARQUE PRELIMINAIRE A L’ATTENTION DU MEDECIN


Le dépôt d’une plainte entraîne naturellement dans le chef du médecin qui en est l’objet du stress, qui peut être accru du fait de la durée de traitement de la plainte.

L’Ordre des médecins met tout en œuvre pour traiter les dossiers dans les meilleurs délais. Pour autant, il faut considérer un délai minimum de trois mois pour le traitement d’une plainte sans grande complexité.

Soyez assuré que vous serez reçu avec courtoisie si vous êtes invité à vous présenter devant un confrère chargé d’enquêter sur les faits ou cité à comparaître.

Si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné tout au long de la procédure disciplinaire, devant le conseil provincial et le conseil d’appel, par un confrère de votre choix. Vous pouvez également solliciter l’assistance d’un avocat.

N’hésitez pas à contacter les services de l’Ordre des médecins pour connaître l’état d’avancement de votre dossier ou obtenir les informations que vous jugez utiles sur le déroulement de la procédure.


3.3. CADRE LEGAL


La procédure disciplinaire de l'Ordre des médecins est réglée par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins et par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins.

Le Code judiciaire s'applique sur les points non spécifiquement réglés par les législations précitées.

La compétence disciplinaire de l'Ordre des médecins est exercée par les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins, en première instance, et les conseils d'appel de l’Ordre des médecins, qui connaissent de l'appel des décisions des conseils provinciaux.

3.4. LA PLAINTE


La plainte doit concerner des faits susceptibles de constituer une faute sur le plan déontologique. Il peut s’agir d’une faute commise par le médecin dans l’exercice de sa profession ou d’une faute grave commise en dehors de son activité professionnelle.

Elle ne doit pas nécessairement être déposée par un patient. Elle peut également émaner d’un confrère, d’un employeur, d’un proche du patient, etc.

Le lieu d'inscription du médecin visé par la plainte détermine le conseil provincial qui est compétent pour en juger.

La plainte est à adresser par écrit par courrier ou courriel au conseil provincial compétent et doit contenir l'identité et les coordonnées du plaignant, une description aussi complète que possible des faits (précisant notamment le lieu et la date auxquels ils se sont produits) et permettre d'identifier le médecin concerné. La communication électronique est autorisée.

3.5. L’INSTRUCTION


L'instruction disciplinaire se fait à charge et à décharge du médecin mis en cause.

Le médecin bénéficie de garanties procédurales, notamment :
- la connaissance de l'identité du plaignant,
- la connaissance des faits qui lui sont reprochés,
- le libre choix des moyens de défense (dont le droit de ne pas s'auto-incriminer),
- le droit d'être auditionné,
- le droit d'être confronté au plaignant (sous réserve de l’acceptation de ce dernier),
- le droit de déposer des pièces,
- le droit de demander l'audition de témoins ou l'accomplissement d'autres devoirs d'enquête (ce droit n’est toutefois pas absolu),
- le droit d'être assisté par un avocat ou un collègue,
- le droit de récuser des membres du conseil provincial et de demander le dessaisissement du conseil provincial,
- le droit de recevoir copie de son audition,
- la participation d'un magistrat lors de l'instruction préparatoire et des débats,
- des garanties quant à l'emploi des langues.

Les garanties de l’équité du procès, prévues à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent, en règle, à la procédure disciplinaire.

3.6. LA COMPARUTION


Quand l'instruction est terminée, le conseil provincial décide soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le médecin devant lui.

En cas de convocation à comparaître, celle-ci est adressée au médecin intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance. Pendant ce délai, le médecin et ses conseils ont le droit de prendre connaissance et copie du dossier disciplinaire.

Les membres de la commission d'instruction ne participent pas au jugement de l'affaire.

Le conseil provincial siège à huis clos, contrairement au conseil d’appel dont les audiences sont publiques.

3.7. LA DECISION DISCIPLINAIRE


Comme énoncé précédemment, la procédure peut aboutir à un classement sans suite, un acquittement ou donner lieu à une sanction. Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer pour une durée déterminée et la radiation.

La décision est accompagnée d’une fiche informative qui précise notamment les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation), le délai dans lesquels les recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître.

3.8. LES RECOURS


A moins que la décision du conseil provincial n’en décide autrement, l'opposition et l'appel suspendent l'exécution de la décision (prise de cours de la sanction).

En cas d’opposition, le dossier revient devant le conseil provincial.

En cas d’appel, le dossier est soumis au conseil d’appel du régime linguistique dont relève le conseil provincial.

Les règles de procédure devant le conseil d'appel sont les mêmes que devant le conseil provincial mais les audiences du conseil d'appel sont publiques.

La décision disciplinaire du conseil d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation par le médecin, par le président du Conseil national conjointement avec un vice-président et par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La Cour de cassation ne statue pas sur le fond de l'affaire, elle examine seulement si la décision attaquée est conforme à la loi.

A moins que la sentence du conseil d'appel n'en décide autrement, le pourvoi en cassation suspend l'exécution de celle-ci.

La loi énonce limitativement les autorités qui reçoivent communication des décisions disciplinaires et, s’agissant des sanctions qui entraînent la suspension du droit d’exercer ou la radiation, organise l’échange d’informations entre l’Ordre et la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé.

3.9. SECRET


Les membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du Conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l’Ordre.

Au cours de la procédure disciplinaire, les données à caractère personnel qui sont communiquées à l’Ordre sont traitées conformément au Règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que dans le respect du secret professionnel.

3.10. QUESTIONS ?


Toute question générale concernant le déroulement de la procédure disciplinaire, peut être adressée à info@ordomedic.be.