1.6. Conservation des dossiers patients par l’Ordre des médecins

15/11/2024

La loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (ci-après : loi qualité) confère à l’Ordre des médecins la compétence légale de garantir la continuité des soins lorsqu’un médecin n’est plus en mesure de le faire lui-même.

L’article 20 de la section 6 – Continuité, détermine les éléments suivants :

§ 1er. Lorsque le professionnel des soins de santé arrête définitivement sa pratique, il transmet à un autre professionnel des soins de santé, avec l’accord du patient, le dossier du patient et éventuellement d’autres informations utiles et nécessaires à la continuité des soins.

Si la Commission de contrôle est informée du fait qu’un professionnel des soins de santé n’est ou n’était plus en mesure de satisfaire à l’obligation visée à l’alinéa 1er, la Commission de contrôle prend les dispositions nécessaires pour la conservation adéquate des dossiers patients, afin de pouvoir garantir la continuité des soins ainsi que pour la préservation du secret professionnel. S’il existe un organe déontologique pour le professionnel des soins de santé concerné, la Commission de contrôle informe cet organe. Cet organe prend les dispositions mentionnées.

§ 2. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe §1er, pour certains professionnels des soins de santé ou certaines catégories de professionnels des soins de santé, fixer des règles spécifiques visant à assurer la continuité en cas d’arrête définitif de la pratique.

(à ce jour, le Roi n’a pas encore fixé de règles)

1. A quelle fin et dans quels cas l’Ordre des médecins intervient-il ?

L'Ordre des médecins intervient dans le seul but d'organiser la continuité des soins lorsque le médecin n’est ou n’était plus en mesure de remplir cette obligation. Les autres finalités ne sont pas assurées par l'Ordre.

Deux situations sont possibles :

  • Le décès soudain d’un médecin
  • L’incapacité soudaine d’un médecin

Dans les autres situations, l’obligation d’organiser la continuité des soins incombe au médecin lui-même, tant pendant sa carrière active qu’après l’arrêt de sa pratique.

2. Quelles dispositions l’Ordre prend-il ?

En cas de décès inopiné ou d’incapacité soudaine du médecin, le conseil provincial prend d’abord contact avec la coopération fonctionnelle agréée à laquelle appartient le médecin ou le médecin-chef de l'hôpital le plus proche afin de transférer les dossiers patients à un médecin ayant le même titre professionnel ou à l'hôpital. Le maximum est fait pour que les patients soient informés de ce transfert (par mail, affichage dans la salle d'attente, etc.)

Faute d’un successeur pour les dossiers patients, l’Ordre prendra les dispositions nécessaires pour une conservation appropriée afin d'assurer la continuité des soins et de préserver le secret professionnel :

  • les dossiers en version numérique des patients sont exportés vers le Conseil national, où ils sont conservés sous l’autorité des vice-présidents.
  • les dossiers en version papier des patients sont transférés au conseil provincial d’inscription du médecin, où ils seront conservés sous l’autorité du président.

Les modalités pratiques sont discutées au moment du transfert.

Les patients ou les médecins avec lesquels le patient a une relation thérapeutique peuvent demander leur dossier au conseil provincial ou au Conseil national, selon le type de dossier (suivant que le dossier est sur un support papier ou électronique).

Le Conseil national et les conseils provinciaux garantissent une conservation sécurisée des dossiers patients, assurant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de santé pendant une période de cinq ans.

Après ce délai, les dossiers patients sont détruits de manière sécurisée.

Les héritiers du médecin décédé ou les représentants du médecin en incapacité peuvent récupérer les dossiers patients pendant cette période en vue de les conserver en toute sécurité.

Les coûts liés à la conservation pendant cinq ans, à la transmission et à la destruction des dossiers sont pris en charge par l'Ordre des médecins.

3. Obligations légales incombant au médecin

a. Assurer la continuité des soins en cas de cessation d'activité

L'obligation d'organiser la continuité des soins en cas de cessation définitive de l'activité repose en premier lieu sur le médecin lui-même. (cf. article 20, §1, alinéa 1, de la loi sur la qualité)

Comme expliqué ci-dessus, l'Ordre des médecins n'interviendra que dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire en cas de décès inopiné ou d'incapacité soudaine.

Si le médecin rencontre des difficultés à respecter cette obligation après la cessation de son activité, par exemple parce qu'il ne trouve pas de repreneur pour les dossiers des patients, il est opportun qu'il s'adresse à la coopération fonctionnelle de médecins généralistes agréée à laquelle il appartient ou à son association professionnelle.

b. Obligation de conservation pendant une période de trente ans après le dernier contact avec le patient

Le médecin a l'obligation légale de conserver les dossiers patients pendant au moins trente ans à compter du dernier contact avec le patient. (art. 35, loi qualité)

Lorsque le médecin arrête définitivement sa pratique, le médecin qui lui succède continue l'obligation de conservation pendant trente ans. Il n'existe pas de réglementation légale spécifique à ce sujet. L'Ordre recommande que le médecin qui cesse son activité prenne des dispositions claires avec le médecin successeur au sujet de l'obligation de conservation, de préférence au moyen d'un accord écrit. Les dossiers patients qui ne sont pas transférés doivent être conservés par le médecin lui-même.

Il arrive fréquemment que le médecin ne survive pas à la période de conservation de trente ans après avoir cessé son activité. Les héritiers sont alors confrontés à la présence de dossiers patients dans la succession. Si la succession est acceptée, il est recommandé qu'ils conservent de manière sécurisée et qui respecte le secret médical les dossiers patients en raison du risque (certes faible) qu'une dette résultant d'une action civile soit imputée à la succession. Le délai de prescription pour les actions en responsabilité est de vingt ans.