dernière modification 10/06/2023
article 12 Code de déontologie médicale 2018
Le médecin peut conclure des conventions de collaboration en vue de l'exercice de sa profession.
Le médecin évite toute forme de collusion.
Le médecin reste toujours individuellement responsable de ses actes médicaux.
L'exercice de sa profession et l'organisation de la collaboration professionnelle doivent correspondre aux dispositions de la déontologie médicale et être fixés dans une convention écrite.
Pour plus d’informations, consultez le commentaire de l’article 12 du Code de déontologie médicale
Conformité des contrats et statuts à la déontologie médicale
1. Lignes directrices
Le Conseil national a élaboré des lignes directrices « Contrats et sociétés », le 15 septembre 2018, qui reprennent les principales recommandations déontologiques relatives aux conventions. Veuillez les consulter ici.
Les contrats, statuts et conventions auxquelles souscrit le médecin dans le cadre de sa profession ne peuvent avoir pour effet de contrevenir, dans son chef ou dans celui de confrères, aux règles de la déontologie médicale.
Le médecin doit être guidé dans les choix qu’il pose en rapport avec son activité professionnelle, en ce compris dans la rédaction de tous les actes juridiques auxquels il souscrit, par son devoir d’exercer une médecine respectueuse de la loi, de l’éthique et des règles du Code de déontologie médicale 2018, au bénéfice du patient et dans l’intérêt de la collectivité.
Il est de la responsabilité du médecin de respecter la législation applicable, dont le Code des sociétés et associations et le Code de droit économique, et d’en suivre les évolutions .
2. Avis du Conseil national antérieurs à 2018
Le Code de déontologie médicale a été actualisé en mai 2018 ; chaque article est assorti d’un commentaire conçu dans une perspective dynamique (https://ordomedic.be/fr/code-2...).
Les avis et lignes directrices émis par le Conseil national et les conseils provinciaux antérieurement au mois de mai 2018 et qui se basent sur des obligations du Code de déontologie médicale de 1975 qui n’apparaissent plus dans le Code de déontologie médicale de 2018 et son commentaire ne sont plus d’application.
Sur le plan légal, la lecture des anciens avis doit notamment prendre en compte l’évolution du Code de droit économique et le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.
3. Rôle de l’Ordre des médecins
Le médecin n’a pas l’obligation de soumettre à l'approbation préalable de son conseil provincial tout projet de statuts, de règlement d'ordre intérieur, d'acte de fondation d'une société, de cession ou donation des actions d’une société professionnelle ou tout projet de convention en rapport avec son activité professionnelle. Il en va de même pour tout projet de modification de l'un de ces documents. Il ne doit pas non plus transmettre au conseil provincial copie de ces documents lorsqu’ils sont devenus définitifs. Si les documents précités contiennent une telle obligation, il est conseillé de la supprimer.
A la demande du médecin, l’Ordre rend uniquement un avis sur une question précise en rapport avec la déontologie médicale.
L’Ordre ne propose aucun modèle de convention, de statuts, de règlement d’ordre intérieur, etc.
Il n’entre pas dans la compétence de l’Ordre de donner à ses membres des conseils juridiques. Les commissions contrats des conseils provinciaux ont été supprimées.
4. Collaboration multidisciplinaire
Le Code de déontologie médicale 2018 n’impose pas que les associés d’une société professionnelle soient exclusivement des médecins.
L’objet et la forme de la collaboration doivent satisfaire aux règles légales et déontologiques. A ces conditions, la société multidisciplinaire au sein de laquelle le médecin et d’autres confrères ou professionnels de santé exercent leurs activités professionnelles ne suscite pas d'objection déontologique de principe.
Le médecin veille à ce que l’organisation de sa profession, la structure juridique à travers laquelle il l’exerce et les conventions de collaboration qu’il conclut lui permettent dans l’exercice de l’art médical de satisfaire aux exigences fondamentales de l’indépendance professionnelle (article 7 et 36 CDM 2018), la liberté thérapeutique (articles 4 et 7 CDM 2018), la liberté de choix du médecin par le patient (article 15 CDM 2018), la qualité des soins (article 8 CDM 2018) , la continuité des soins (articles 8 et 13 CDM 2018), le respect du secret professionnel (article 25 CDM 2018) et à l’interdiction de collusion ou de dichotomie (article 12 et 34 CDM 2018). Le médecin place les intérêts du patient et de la collectivité au-dessus de ses propres intérêts financiers (article 34 CDM 2018). Le médecin s’assure qu’en toutes circonstances, l’accès, le traitement et la conservation des dossiers médicaux est conforme aux exigences légales et déontologiques (articles 22, 23, 24 et 35 CDM 2018).
Les conditions réglant la prise de décision (majorités), la cession des actions, l’exclusion d’un associé et la sortie de la société ne peuvent pas faire obstacle à ces exigences.
La collaboration professionnelle ne peut pas porter atteinte aux droits du patient .
Dans l'organisation et l’exercice de son activité médicale, le médecin ne peut se laisser influencer, ou en donner l'apparence, par un autre objectif que la santé du patient. Il ne donne des soins qu'en collaboration avec des personnes disposant des qualifications professionnelles requises par la loi.
5. Relation avec un non-médecin dans le cadre de la pratique médicale
Il est admis que des non-médecins (personne physique ou personne morale) soient détenteurs des actions d'une société de médecins (que ce soit au moment de sa constitution ou par cession, donation, démembrement du droit de propriété entre usufruit et nue-propriété, etc.) aux conditions suivantes.
La participation d’un non-médecin dans une société à travers laquelle le médecin exerce son activité professionnelle, pour des raisons matrimoniales ou successorales par exemple, ne peut pas être susceptible d’affecter la dignité et le bon exercice de la profession médicale dans un environnement adapté ou de permettre une immixtion dans l’exercice par le médecin de sa profession.
Le respect de la déontologie médicale doit être garanti, en particulier l’indépendance professionnelle du médecin, le respect du secret professionnel, le libre choix du praticien, la qualité de la pratique, l’interdiction de collusion et la primauté de l'intérêt du patient.
S’agissant du volume des actions détenues par des non-médecins, des droits attachés à celles-ci et de leur cession, le médecin est attentif à écarter les clauses statutaires ou contractuelles qui l’empêcheraient de satisfaire à ses obligations légales et déontologiques.
Le médecin s’assure que dans l’hypothèse où les actions seraient exclusivement détenues par des non-médecins, la conservation et la transmission de ses dossiers médicaux soient conformes aux exigences légales et déontologiques.
Le médecin veille à ce que les aspects financiers inhérents à sa pratique médicale, dont ses sources de financement, soient conformes à la loi, notamment à l’article 38, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et ne portent pas préjudice à l’honneur et à la dignité de la profession et à son exercice dans le respect de la déontologie médicale (article 34 CDM 2018).
6. Responsabilité professionnelle
L’exercice de la profession à travers une personne morale est sans incidence sur la responsabilité individuelle du médecin de ses actes médicaux.
Le médecin doit être assuré afin de couvrir sa responsabilité professionnelle de façon suffisante (article 9, CDM 2018).
7. Forme de la société
Le médecin choisit une structure juridique qui garantisse que l’exercice de l’art médical en Belgique soit conforme aux exigences légales et déontologiques qui y sont en vigueur.
8. Objet de la société
L’objet de la société par laquelle le médecin exerce son activité professionnelle doit être compatible avec l’exercice de la médecine, tel que la loi, notamment la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, et la déontologie médicale le conçoivent.
Il n’y a pas d’objection déontologique de principe à ce que l’objet de la société professionnelle de médecin soit élargi à un objet accessoire, telle une activité immobilière, à condition que cela ne porte pas préjudice au bon accomplissement de son objet principal.
L’exercice de la médecine est réservé à la personne physique porteuse du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements (article 3, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé).
9. Administration de la société
Un non-médecin (personne physique ou personne morale) peut être désigné administrateur de la société par laquelle le médecin exerce son activité si les dispositions statutaires garantissent que son mandat ne lui autorise ni de s’immiscer dans l’exercice de l’art médical ni de prendre des décisions qui portent atteinte au respect de la déontologie médicale dans le chef du médecin associé.
10. Siège de la société
Le siège de la société ne peut avoir d’effet sur le respect des exigences légales et déontologiques applicables à l’exercice de l’art médical en Belgique.
11. Nom de la société
Le médecin choisit, pour la structure juridique à travers laquelle il exerce son activité, une dénomination objective, discrète, non trompeuse et qui n’entraîne pas une concurrence déloyale.
Ainsi, le médecin n’est pas tenu de dénommer par son nom et sa spécialité la société professionnelle à travers laquelle il exerce.
12. Clause de non-concurrence
L’insertion d’une clause de non-établissement (clause de non-concurrence) dans une convention de formation n’est pas conforme à la déontologie médicale.
Dans les autres conventions, une telle clause doit, outre le respect de la loi, être à tout le moins modérée, c’est-à-dire limitée dans le temps, l’espace et quant à l’activité interdite. La pénurie de médecins entre en considération dans l’appréciation du caractère modéré de la clause.
La circonstance de l’installation d’un confrère dans l’environnement proche d’un autre ne peut conduire au détournement de patientèle, étant entendu que le patient a toujours le libre choix du médecin.
En cas de litige, il est recommandé de rechercher une solution consensuelle, avec l’aide du conseil provincial concerné.
13. Situation du médecin en formation
Un médecin en formation peut constituer ou détenir des actions d’une société dont l’objet est l’exercice de la médecine.
Il ne peut exercer au nom de la société aucune activité non conforme à son statut de médecin en formation, qu’il doit strictement respecter jusqu’à ce que sa demande de reconnaissance soit approuvée.
14. Droit d’entrée
Il n'est déontologiquement pas admis de conditionner une collaboration professionnelle ou l’accès à un fichier patients au payement d’une contrepartie financière.
Il n’y a par contre pas d’objection à ce qu’une contrepartie financière soit réclamée pour l’acquisition d’actions d’une société professionnelle, ou pour acquérir la (co-) propriété de matériel médical ou de bâtiments (voir avis CN 19 septembre 2020, "Droits d'entrée" pour l'utilisation de la base de données de patients pour des médecins généralistes débutants, a167024).
15. Activités professionnelles sans rapport avec la médecine
Le médecin peut avoir des activités professionnelles autres que l’exercice de la médecine à condition que celles-ci soient clairement distinctes de ses activités médicales.