15/04/2022
Le respect de la dignité et de l’autonomie de la personne exige qu’elle consente librement aux soins qui lui sont proposés après avoir reçu les informations nécessaires.
En règle, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s’applique. Elle énonce que les informations sont données préalablement et en temps opportun, sans prévoir un délai fixe de réflexion laissé au patient entre l’information et l’intervention médicale (article 8).
Quelques législations particulières déterminent des délais de réflexion à respecter pour des interventions déterminées (voir le point 5 ci-dessous).
- 1. L’information est apportée préalablement et en temps opportun
Aux termes de l’article 8 de la loi relative aux droits du patient, l’information doit être spécifique à l’acte médical pour lequel son consentement est requis. Pour davantage de précisions concernant l’information du patient, consultez l’avis du 6 mai 2017, intitulé Information du patient concernant son état de santé et les soins qui lui sont proposés
Le patient doit la recevoir le plus tôt possible. Le délai de réflexion ne peut souffrir d’une information tardive.
Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue et consentir aux soins est spécifique à chaque cas. Il doit être individualisé et raisonnable, tenant compte des circonstances médicales de l’espèce (irréversibilité des conséquences de l’intervention, etc.) et de la situation personnelle du patient.
L’intérêt du patient est déterminant.
Sauf situation exceptionnelle, le patient doit avoir le temps de consulter d'autres sources ou un confrère pour un second avis.
- 2. L’aptitude du patient
L'aptitude du patient à recevoir, comprendre et assimiler l'information afin de prendre une décision doit être prise en compte. La personnalité du patient, son psychisme et le stress auquel il est soumis influent sur sa capacité de compréhension et de réflexion.
Soumis à une émotion, le patient peut être imperméable à l'information scientifique. Dans ce cas, il convient en premier lieu de l'aider à surmonter son émotion.
- 3. Caractère urgent de l’intervention
Le patient doit être informé du caractère urgent de l’intervention et du délai dans lequel, sur le plan médical, il convient de poser l’acte médical.
La gravité de la pathologie, les risques inhérents à l'acte proposé ou la situation de l'urgence sont déterminants pour le délai entre l'information et la décision attendue.
- 4. Incertitude
Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable par le patient ou son représentant, la loi relative aux droits du patient prévoit que toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien professionnel dans l'intérêt du patient. Le praticien professionnel en fait mention dans le dossier du patient (article 8, §5).
- 5. Législations spéciales
Quelques législations particulières renforcent l’obligation d’information du patient ou imposent des délais particulier de réflexion du patient.
Tel est par exemple le cas de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes (minimum quinze jours pour tout acte de chirurgie esthétique), de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives (six jours après la première consultation prévue, sauf s'il existe une raison médicale urgente pour la femme d'avancer l'interruption de grossesse) ou encore de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie (un mois si le médecin est d'avis que le décès du patient n'interviendra manifestement pas à brève échéance).
A défaut d’un délai fixe déterminé par une loi, la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient fixe les principes généraux à prendre en considération pour apprécier le délai de réflexion nécessaire au patient pour consentir à un acte médical (article 8).