4.2. Dossier médical - Accès au dossier d'un patient décédé par ses proches

dernière modification 20/04/2024

Le texte qui suit traite uniquement de l'accès au dossier du patient décédé tel qu’il est réglé par l'article 9, §§ 4 et 4/1, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (loi relative aux droits du patient).

Pour plus d’informations concernant l’accès au dossier d’un patient majeur décédé, consultez l’avis du 17 décembre 2016 du Conseil national

L’accès au dossier d’un patient décédé peut intervenir dans des contextes spécifiquement encadrés (expertise judiciaire, recherche scientifique, etc.), lesquels ne sont pas abordés dans le présent FAQ.


1. QUI PEUT AVOIR ACCÈS AU DOSSIER D’UN PATIENT MAJEUR DÉCÉDÉ ?

L’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus.

À quelles conditions ?

PAS D’OPPOSITION EXPRIMÉE DE SON VIVANT PAR LE PATIENT

Le Conseil national conseille aux médecins de noter l’opposition du patient dans son dossier, en précisant la date de celle-ci.

LA DEMANDE DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT MOTIVÉE ET SPÉCIFIÉE

La loi dispose que la demande doit être suffisamment motivée et spécifiée. Le médecin (traitant) qui reçoit la demande doit mettre en balance les intérêts en cause, d’une part le respect de la vie privée du patient décédé, et d’autre part l’intérêt légitime de la partie demanderesse.

C’est une appréciation au cas par cas.

Une consultation peut être par exemple justifiée pour des raisons médicales ou dans le but de connaître les circonstances du décès, afin de pouvoir faire son deuil. Les contestations testamentaires peuvent également être à l’origine d’une demande de consultation lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser que le testament a été rédigé à une époque où le patient ne disposait pas de la capacité à exprimer sa volonté.

Comment se déroule l’accès au dossier ?

ACCÈS INDIRECT

La loi donne aux proches un droit de consultation indirect, par l'intermédiaire d’un autre professionnel des soins de santé.

Le proche du patient décédé ne peut pas consulter lui-même le dossier.

Le professionnel des soins de santé désigné doit être un praticien visé par la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ou ayant une pratique visée par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

La Commission fédérale « Droits du patient » estime qu'il résulte de la ratio legis de la loi en ce qui concerne le caractère indirect du droit de consultation, qu'un praticien professionnel qui est un proche parent du patient défunt ne peut ni se désigner lui-même comme demandeur, ni être désigné par un autre proche parent, pour consulter le dossier de patient. L'exposé des motifs prévoit très clairement que l'une des raisons importantes du droit de consultation est la protection de la vie privée du patient (voir point 3.1. de l’avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale "Droits du patient", concernant les modalités relatives au droit de consultation indirect du dossier d'un patient décédé).

Le Conseil national est d’avis qu’un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, dans le cadre de ses missions, ne peut pas non plus être désigné par le parent du défunt pour consulter le dossier médical de celui-ci (cf. avis du 25 novembre 2006 sur la consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, BCN 115, mars 2007, p. 3).

Une consultation sur place est privilégiée. En cas de difficultés pratiques (par exemple, la distance, les mesures d’hygiène en période de pandémie, etc.), le médecin traitant peut envoyer le dossier ou une partie de celui-ci (en version papier et/ou en version électronique) au professionnel des soins de santé désigné pour la consultation. Le dossier sera ensuite renvoyé au médecin traitant. Il est interdit au professionnel des soins de santé désigné par le proche du défunt de mettre le dossier directement à la disposition de celui-ci.

PAS DE DROIT DE COPIE

Ce droit de consultation indirect ne permet pas d'obtenir copie des éléments du dossier médical.

Toutefois, le professionnel des soins de santé désigné peut rédiger un bref rapport et le mettre à la disposition des proches.

ACCÈS LIMITÉ

L’accès au dossier du patient décédé se limite aux éléments du dossier pertinents au vu de la motivation de la demande de consultation.

Les données relatives à des tiers sont exclues de la consultation.


2. QUI PEUT AVOIR ACCÈS AU DOSSIER D’UN PATIENT MINEUR DÉCÉDÉ ?

Depuis le 4 mars 2024, l’article 9 de la loi relative aux droits du patient est complétée par un paragraphe 4/1 qui règle spécifiquement l’accès au dossier d’un patient mineur décédé.

Dorénavant, le représentant du mineur (l’un de ses parents ou son tuteur) et le parent jusqu’au deuxième degré peuvent demander la consultation mais aussi la copie du dossier et exercer eux-mêmes (sans l’intermédiaire d’un professionnel de santé) ces droits. Si le patient mineur décédé exerçait ses droits de patient de manière autonome (voir FAQ 4.5., point 1. C. Les mineurs capables d’exprimer leur volonté) la personne qui «aurait représenté» le mineur s’il n’avait pas exercé lui-même ses droits peut exercer ce droit de consultation et de copie.

Les personnes qui ont ce droit de consultation ont également le droit d’obtenir des explications sur le dossier du patient mineur décédé.

Le représentant du mineur (parent ou tuteur) ne doit pas motiver sa demande ; par contre, le parent jusqu’au deuxième degré doit motiver sa demande de consultation ou de copie.

Si le patient mineur qui exerçait ses droits de patient de manière autonome s'est opposé expressément à la consultation ou à la copie de son dossier postérieurement à son décès, l’accès est refusé.

Le professionnel des soins de santé refuse également de donner une copie du dossier s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le demandeur subit des pressions afin de communiquer une copie du dossier du patient décédé à des tiers.

Enfin, le médecin du patient mineur décédé qui reçoit la demande d’accès peut la rejeter en tout ou en partie pour protéger la vie privée du patient décédé. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé désigné par le demandeur (article 15, §§1 et 3, de la loi relative aux droits du patient).


3. EN CAS DE DIFFICULTÉ ?

L’Ordre des médecins est à la disposition des confrères pour les aider à répondre adéquatement aux demandes d’accès qui leur sont soumises. Il renseigne également les patients et toute personne intéressée.

L’ article 11, §4 de la loi relative aux droits du patient prévoit qu’après le décès d'un patient mineur, la personne qui au moment du décès du patient agissait en tant que représentant de ce dernier, est autorisée à exercer le droit de plainte auprès de la fonction de médiation compétente.

Si le patient mineur d'âge exerçait de son vivant ses droits de manière autonome, ce droit revient à la personne qui aurait représenté le patient mineur d'âge, pour autant que le patient ne s'y est pas opposé expressément.

Après le décès du patient majeur, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait, les parents du patient jusqu'au deuxième degré inclus et la personne qui au moment du décès du patient agissait en tant que représentant de ce dernier ont le droit d'exercer le droit de plainte auprès de la fonction de médiation compétente, pour autant que le patient ne s'y est pas opposé expressément.

La fonction de médiation compétente est celle de l’hôpital concerné ou le service de médiation fédéral « Droits du patient », lorsque les soins ont été donnés en-dehors d’un établissement de soins.

Voyez également les avis de la Commission fédérale « Droits du patient »