1. Comment le médecin doit-il agir s’il constate que le patient n’est plus apte à la conduite d’un véhicule motorisé ?
Dans la pratique, la situation peut se présenter lorsque le médecin traitant constate que l’un de ses patients n’est plus apte à la conduite pour des raisons de santé, physique ou mentale.
Les causes peuvent être très diverses, mais il s’agit souvent d’une inaptitude à la conduite liés à des problèmes de santé du patient découlant de son âge ou d’un abus de substances.
Dans ce contexte, le médecin a une responsabilité envers le patient et la société.
Le médecin doit suivre les étapes suivantes :
- Le médecin doit informer le patient de ses constatations médicales entraînant l’inaptitude à la conduite d’un véhicule à moteur (art. 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
- Il discute avec le patient des raisons de santé à l’origine de l’inaptitude à la conduite et des programmes de traitement possibles afin de remédier à cette inaptitude.
- Le médecin informe le patient qui ne répond plus aux normes en matière d’aptitude à la conduite qu’il est dans l’obligation de remettre son permis de conduire dans les quatre jours ouvrables au service des permis de conduire de sa ville ou de sa commune (art. 46 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire).
- Le médecin fait soigneusement mention de ces étapes dans le dossier du patient (art. 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
Les normes en matière d’aptitude physique et psychique peuvent être consultées dans l’annexe 6 (article N6) de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire : https://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm.
Parmi les affections susceptibles d’entraîner l’inaptitude à la conduite d’un patient figurent certaines affections neurologiques, les affections mentales, l’épilepsie, la somnolence pathologique, les affections locomotrices, les affections cardiovasculaires, le diabète sucré, les affections auditives, les dysfonctionnements visuels et l’abus de substances (alcool, substances psychotropes et médicaments).
Le médecin doit apprécier, au cas par cas et dans les limites de la loi, dans quelle mesure l’affection affecte négativement l’aptitude à la conduite du patient.
Enfin, le médecin doit également anticiper certaines circonstances. Les étapes précitées doivent également être suivies si les médicaments prescrits par le médecin durant une consultation peuvent entraîner une inaptitude à la conduite chez le patient, en particulier lorsqu’il s’agit d’un chauffeur professionnel.
2. Comment le médecin doit-il agir s’il constate que le patient ne respecte pas l’obligation de remettre son permis de conduire ?
Dans la pratique, il arrive parfois que le patient ne respecte pas l’obligation de remettre son permis de conduire. Dans ce cas, le patient se met lui-même en danger, ainsi que les autres usagers de la route.
Le médecin témoin d’une telle situation doit à nouveau aborder avec le patient l’obligation légale de remettre le permis de conduire en cas d’inaptitude à la conduite.
Le médecin doit tenter de convaincre le patient de se conformer à cette obligation compte tenu des dangers qui peuvent survenir sur la route en raison de l’état de santé du patient.
En principe, le secret professionnel reste d’application.
Le médecin peut envisager de rompre le secret professionnel uniquement si le patient s’obstine à refuser de remettre son permis de conduire, et que le patient représente un danger grave, actuel et certain vis-à-vis de sa propre intégrité ou de celle d’un tiers.
Dans ce cas, le médecin sollicitera d’abord l’aide des proches et d’autres prestataires de soins de santé, avant d’en informer le ministère public.
Lorsqu’il s’agit d’un chauffeur professionnel, le médecin du travail peut être informé sans le consentement du patient sur base de l’état de nécessité.
3. Le médecin est-il tenu, à la demande du patient, de délivrer un certificat d’aptitude à la conduite (modèle VII ou modèle VIII) ?
Le patient qui doute de répondre aux normes en matière d’aptitude à la conduite fixées par la loi a la responsabilité d’en discuter avec son médecin.
Le médecin a l’obligation déontologique de remettre au patient les documents médicaux dont il a besoin (art. 26, al. 1, Code de déontologie médicale).
Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin rédige ces documents de façon sincère, objective, prudente et discrète (art. 26, al. 2, du Code de déontologie médicale).
Si le médecin s’estime dans l’incapacité d’apprécier l’aptitude du patient à la conduite, il doit demander l’avis d’un collègue médecin ou renvoyer le patient vers un médecin spécialiste de l’affection (art. 6 et art. 13 du Code de déontologie médicale).
La demande du patient d’obtenir les documents dont il a besoin ne doit en aucun cas rester sans réponse.
Pour davantage d’informations concernant les examens d’aptitude à la conduite et les modèles d’attestations, veuillez consulter le site Internet de l’Institut VIAS – Centre d’aptitude à la conduite CARA : https://www.vias.be/fr/particuliers/cara/
Annexe 6 (article N6) de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire