La médecine de contrôle est exercée par le médecin-contrôleur, pour le compte d'un employeur, en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.
Pour exercer la médecine de contrôle, il faut être autorisé à pratiquer l'art de guérir et avoir cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou dans une pratique équivalente.
Un médecin ne peut être médecin-contrôleur et conseiller en prévention-médecin du travail pour la même entreprise. Pour chaque mission, le médecin-contrôleur doit signer une déclaration d'indépendance qui garantit son indépendance par rapport à l'employeur et au travailleur. Il ne peut pas être le médecin qui a délivré le certificat médical. Le modèle de cette déclaration d’indépendance est repris à l'annexe I de l’arrêté royal du 1er juin 2021 relatif à la désignation des médecins-contrôleurs et des médecins-arbitres, et à la procédure de plainte.
Le médecin-arbitre arbitre les litiges d'ordre médical entre le travailleur et le médecin-contrôleur conformément à la procédure d'arbitrage prévue par l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Pour exercer en tant que médecin-arbitre, il faut être inscrit à la liste des médecins-arbitres tenue par l’Ordre des médecins (voir point 1.).
L’indépendance du médecin-arbitre est essentielle. Il ne peut être ni le médecin qui a délivré le certificat médical au travailleur concerné ni le médecin-contrôleur qui l'a examiné. Il ne peut pas non plus être le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.
Depuis le 1er août 2021, les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont chargés par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle de tenir la liste des médecins-arbitres. Ils sont également chargés traiter les plaintes contre les médecins-contrôleurs ou les médecins-arbitres des suites du contrôle, compétence qui s’ajoute à la compétence disciplinaire dont disposent déjà les conseils provinciaux envers ces médecins.