La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient instaure un régime spécifique de désignation du représentant de la personne majeure qui n’est pas capable d’exprimer sa volonté pour exercer elle-même ses droits en tant que patient (art. 14 de la loi relative aux droits du patient).
Le rôle de représentant du patient n’est pas à confondre avec celui de sa personne de confiance. La personne de confiance assiste le patient pour obtenir des informations sur son état de santé et consulter ou obtenir copie de son dossier. Le représentant exerce, au nom du patient et dans son intérêt, ses droits en tant que patient.
1. Quand le représentant intervient-il ?
Le représentant intervient uniquement lorsque la personne est incapable d'exprimer sa volonté.
L'évaluation de la capacité du patient incombe au médecin ; un avis pluridisciplinaire peut s’avérer opportun pour en juger.
L’incapacité d’exprimer sa volonté peut être temporaire. Le représentant, quel qu’il soit, n’intervient pas lorsque le patient est en mesure d’exercer lui-même ses droits.
La loi relative aux droits du patient applique le standard fonctionnel. Cela signifie que le médecin jugera – au cas par cas – si le patient est réellement capable ou non d’exprimer sa volonté pour exercer ses droits de manière indépendante.
Le patient qui, par le passé, a eu un représentant pour l’exercice de ses droits en tant que patient ne sera pas automatiquement à nouveau représenté. Toute intervention médicale doit faire l’objet d’une réévaluation de la capacité du patient à exprimer sa volonté.
Il y a une présomption d’incapacité du patient à exprimer sa volonté lorsque le juge de paix a expressément décidé que ses droits en tant que patient sont exercés par l’administrateur de la personne qu’il a désignée. Toutefois, le médecin peut s’en écarter s’il considère à un moment donné et pour une intervention médicale particulière que le patient est capable d’exprimer sa volonté. Dans ce cas, il peut être dérogé à la décision judiciaire.
Même incapable, le patient est toujours associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension (art. 18 et 20 du Code de déontologie médicale 2018).
2. Qui représente le patient majeur incapable ?
Si une personne majeure est incapable d’exercer les droits que lui reconnaît la loi relative aux droits du patient, la désignation de son représentant pour l’exercice de ceux-ci obéit au système en cascade suivant (si le premier sur la liste n’intervient pas, le suivant vient en ordre utile, etc. ). Le représentant est :
- le mandataire désigné par le patient à un moment où il était capable, par un mandat écrit, daté et signé par le patient et le mandataire (avis CN 19 septembre 2020, a 167026 ; modèles de formulaire de désignation https://www.health.belgium.be/fr/que-se-passe-t-il-si-le-patient-est-incapable-dexercer-ses-droits ) ;
- à défaut ou s’il n’intervient pas, l’administrateur de la personne désigné par le juge de paix (art. 492/1, § 1er, al. 4, du Code civil) (voir également le point 4 du FAQ) ;
- si aucun administrateur n’est habilité à représenter le patient, l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal, le partenaire cohabitant de fait ;
- à défaut ou s’il n’intervient pas, en ordre successif, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du patient ;
- et enfin, à défaut ou s’ils n’interviennent pas, c'est le praticien professionnel concerné (le cas échéant le médecin), dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient. Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes habilitées à représenter le patient.
Remarque : il n’existe pas de base de données permettant d’identifier le mandataire désigné par le patient. Le patient a la responsabilité de le faire connaître, notamment en faisant ajouter une déclaration dans le dossier patient.
3. Le médecin peut-il déroger à la volonté du représentant ?
Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer ses droits, le patient a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée, ce refus doit être respecté aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué à un moment où il est en mesure d'exercer ses droits lui-même (art. 8, § 4, al. 4, de la loi relative aux droits du patient).
En vue de la protection de la vie privée du patient, le médecin peut rejeter en tout ou en partie la demande du représentant visant à obtenir consultation ou copie du dossier patient. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le représentant (art. 15, §1er, de la loi relative aux droits du patient).
Dans l'intérêt du patient majeur incapable et afin de prévenir tout risque d’atteinte grave à sa santé, le médecin déroge à la volonté du représentant, dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire (insérer une motivation dans le dossier) (article 15, § 2, de la loi relative aux droits du patient). Le médecin a donc un rôle fondamental dans la protection et le respect de la personne vulnérable dans le contexte des soins qui lui sont apportés. Si, et seulement dans ce cas, la décision a été prise par le mandataire désigné par le patient et que celui-ci invoque la volonté expresse du patient, le médecin n'y déroge pas.
En cas d’urgence et d’incertitude sur la volonté du patient ou de son représentant, le médecin pratique toute intervention nécessaire, dans l'intérêt du patient (insérer une mention dans le dossier) (art. 8, § 5, de la loi relative aux droits du patient et art. 20 du Code de déontologie médicale 2018).
Le médecin doit toujours proposer l'intervention la plus opportune en fonction des besoins et de l'intérêt du patient, sans céder aux pressions extérieures.
4. Rôle du médecin traitant dans la procédure de désignation d’un administrateur de la personne d’un majeur (art. 492/1, § 1er, al. 4, du Code civil)
La procédure de désignation d’un administrateur est introduite devant la justice de paix par une requête qui, sauf en cas d’urgence, doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de 15 jours et décrivant l'état de santé du patient à protéger (voir à ce propos l’avis CN 17 décembre 2016, a155010).
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Le médecin traitant (par exemple, le médecin généraliste) peut rédiger le certificat médical ; il veille à le faire avec professionnalisme et objectivité, sans implication émotionnelle ni partialité.
Le juge de paix peut désigner un administrateur pour protéger la personne ou ses biens, ou pour la personne et ses biens.
Les droits du patient relèvent de la protection de la personne. L’administrateur des seuls biens de la personne protégée ne peut pas exercer les droits du patient de cette personne.
Le juge de paix qui décide une mesure de protection précise toujours dans son ordonnance si l'administrateur est autorisé à exercer les droits du patient sur la base de l'article 14, § 2, de la loi relative aux droits du patient. En cas de doute concernant l’étendue du mandat d’un administrateur, il convient de lui demander de le produire.