25/04/2025
1. Généralités – Article 12, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
L’article 12, §1er de la loi relative aux droits du patient dispose que si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les personnes qui ont l’autorité sur le mineur (parents ou accueillant familial) ou par son tuteur.
L’article 12, §2, alinéa 1er de la loi relative aux droits du patient dispose que le patient mineur, suivant son âge et sa maturité, est associé à l’exercice de ses droits.
L’article 12, §2, alinéa 2 de la loi relative aux droits du patient dispose que les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.
2. Les mineurs capables d’exprimer leur volonté
Dès que le patient mineur peut être considéré comme capable d’évaluer raisonnablement ses intérêts, il exerce ses droits de manière indépendante. Cette capacité d’exprimer sa volonté, également appelé « majorité médicale » dans le jargon technique, est évaluée par le médecin traitant.
Pour évaluer la capacité du mineur à exprimer sa volonté, le médecin peut prendre en compte des facteurs tels que l’âge du mineur, son expérience de la maladie, la nature du droit ou de l’intervention, la situation sociale et familiale et le développement intellectuel. Le médecin tient compte de l’ensemble de la situation pour évaluer la capacité du mineur à exprimer sa volonté. L’âge n’est qu’un élément d’appréciation, pas un facteur déterminant.
En cas de doute sur la capacité du mineur à exprimer sa volonté, il est conseillé de consulter d’autres prestataires de soins de santé en contact étroit avec l’enfant, tels que le pédopsychiatre, le médecin traitant ou le psychologique du mineur.
3. Les mineurs incapables
a. L’autorité parentale
Tant que le mineur ne peut pas être considéré comme capable d’exprimer sa volonté pour exercer ses droits de manière indépendante, ceux-ci sont exercés par les personnes qui ont l’autorité sur le mineur (parents ou accueillant familial) ou par le tuteur.
En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents qu'ils vivent ensemble ou non. Cela signifie que les deux parents exercent ensemble les droits énumérés dans la loi relative aux droits du patient, à moins qu'une décision judiciaire n'ait confié à l'un d'eux l'exercice exclusif de cette autorité ou n’ait autorisé l’un des parents ou un accueillant familial à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés (articles 373, 374 et 387quinquies du Code civil).
Toutefois, il existe une présomption à l’égard des tiers de bonne foi que chacun des père et mère agit avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l’autorité parentale. Pour les soins quotidiens, le médecin peut présumer de bonne foi que le parent qui se présente seul avec l’enfant a l’accord de l’autre parent (article 373, alinéa 2, du Code civil). Pour les actes médicaux importants et irréversibles, il est recommandé d’obtenir le consentement éclairé des deux parents sauf situation d’extrême urgence.
Si le médecin a connaissance d'un désaccord entre les parents concernant les soins à leur enfant, il ne peut pas se prévaloir de la présomption d’accord de l’autre parent.
Voici quelques situations compliquées auxquelles le médecin peut être confronté. Ces situations concernent uniquement des cas de patients mineurs qui ne sont pas aptes à exercer leurs droits de manière autonome en tant que patients.
b. Désaccord sur les soins
En cas de désaccord entre les parents au sujet d'un acte médical, c'est uniquement lorsqu'un jugement a confié à l'un des parents la décision exclusive d’agir à l’égard de son enfant que l'autorisation de ce parent suffit.
Dans les autres situations, le médecin s'efforce d'obtenir l'assentiment des deux parents. Tenant compte de son âge et de sa maturité, le patient mineur est associé à l’exercice de ses droits (article 12, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient). Cela implique que le médecin lui explique sa situation médicale et sollicite son avis quant aux soins, les parents ayant la décision finale.
En cas d'urgence, l'intérêt de l'enfant à recevoir les soins que nécessite son état l'emporte sur le désaccord entre les parents.
Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le traitement à apporter à leur enfant, il appartient au tribunal de trancher le litige.
Si un parent prétend avoir l’exercice exclusif de l’autorité parentale, le médecin peut lui demander de lui montrer la décision de justice afin d’être certain de respecter la loi.
c. Information du parent qui n’est pas présent à la consultation
S’il a des raisons de penser que les informations médicales relatives à l’enfant ne sont sciemment pas communiquées à l’autre parent par celui qui accompagne l’enfant, le médecin adresse à l’autre parent le diagnostic et les soins de suivi. Il informe les deux parents de cette façon de procéder.
Chacun des parents peut contacter le médecin pour demander les informations utiles concernant l’état de santé de son enfant.
d. Demande d’une attestation médicale destinée à être utilisée dans le cadre du conflit
Une telle demande peut par exemple avoir pour objet de démontrer que la fréquentation de l’autre parent impacte la santé de l’enfant, de justifier la non-présentation de l’enfant à l’autre parent par des raisons de santé, d’attester de mauvais traitement de la part d’un parent, etc.
Les principes de sincérité, d'objectivité, de prudence et de discrétion guident le médecin dans la rédaction de tous les documents médicaux (article 26 CDM).
Le médecin décrit ce qu’il a constaté, à l’issue d’un examen clinique ou sur base d’éléments objectifs du dossier médical (radiographie, rapport d’hospitalisation, etc.).
Le médecin veille entre autres à ne pas se laisser influencer par des demandes indues d’un parent du patient mineur et à ne pas attester des choses qui échappent à sa compétence médicale, sans rapport avec l'état de santé du patient ou mettant en cause l’autre parent ou des tiers, par exemple à propos de faits qu’il n’a pas lui-même constatés.
Le médecin commet une faute déontologique en ne respectant pas le secret professionnel lorsqu'il remet à l’un des parents un document décrivant la situation médicale de l’autre parent. Interrogé à la demande d’un juge, le médecin peut lever le secret médical (voir FAQ 2.2 Témoignage en justice).
e. Situation qui justifie que le médecin déroge à la volonté du représentant concernant les soins
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient prévoit que dans l'intérêt du patient mineur et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le médecin, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par le parent (article 15, § 2).
Dans ce cas, le médecin ajoute une motivation dans le dossier du patient.
En cas de suspicion d’abus, voir point 4.
f. Consultation et copie du dossier médical de l’enfant
En tant que représentant légal, le père ou la mère qui a l’autorité parentale sur l’enfant peut consulter directement ou recevoir copie du dossier médical de celui-ci à l’exception des données qui concernent des tiers (article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient). Un parent n’a donc pas accès aux informations médicales relatives à l’autre parent qui seraient contenues dans le dossier médical de son enfant.
Par ailleurs, en vue de la protection de la vie privée du patient mineur, le médecin peut rejeter en tout ou en partie la demande du parent visant à obtenir la consultation ou copie du dossier médical de son enfant. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le praticien professionnel désigné par le parent concerné. Le médecin ajoute une motivation dans le dossier du patient (article 15, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
Remarque 1 : S’agissant du droit d'obtenir copie du dossier médical, il est des situations où le mineur capable d’exercer ses droits de manière autonome (voy. FAQ 4.5) demande à recevoir copie de son dossier afin d’en communiquer des éléments à l’un des deux parents.
L'article 9, § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient permet au médecin de refuser de donner cette copie s’il dispose "d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers".
Si le médecin estime qu’il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il communique copie de son dossier au mineur, considérant que c’est de son propre chef que celui-ci veut le communiquer à l’un de ses parents, il convient toutefois d'attirer son attention sur le fait que si ses données sont destinées à être utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire contradictoire, l’autre parent y aura également accès.
Remarque 2 : En cas de décès d'un patient mineur, ses père et mère peuvent consulter et recevoir copie de son dossier patient, sauf application de l’article 15, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient précité en vue de la protection de sa vie privée. S’agissant du patient mineur qui exerçait ses droits de manière autonome, le droit de consultation et de copie du représentant ne s’applique pas si le patient mineur s’y était opposé de son vivant.
Le médecin refuse de donner une copie du dossier s'il dispose d'indications claires selon lesquelles la personne demanderesse subit des pressions afin d’en communiquer une copie à des tiers. (article 9, § 4/1, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
g. Anticiper ces situations
Tout en observant une neutralité bienveillante, n’hésitez pas à faire clairement savoir aux parents en conflit qu’il est de l’intérêt de l’enfant que cela n’impacte pas la relation de soins et qu’il ne ressort pas de votre mission d’être l’arbitre ou l’acteur de leurs différends.
Expliquez au parent qui vous agresse pour des motifs qui vous sont étrangers que son comportement nuit à la relation de soins. Rappelez-lui que votre seule préoccupation est d’apporter les meilleurs soins à l’enfant, dans son intérêt.
Si vous estimez que c’est opportun pour la sérénité de la consultation, votre objectivité ou pour la relation de confiance avec le patient, demandez à interroger seul l’enfant concernant ses plaintes relatives à sa santé, avant de discuter avec le parent qui l’accompagne du diagnostic et du suivi médical.
Soyez attentif à mentionner au dossier du patient les informations pertinentes quant à la situation de l’enfant (article 22 CDM).
4. Les mineurs et la suspicion d’abus
Si le médecin soupçonne qu’un mineur est victime d’abus, il doit suivre les étapes énoncées à l’article 29 du Code de déontologie médicale : Ordomedic | 29
En cas de doute sur les mesures à prendre ou sur le signalement au procureur du roi, le médecin peut discuter du cas de manière anonyme avec les équipes SOS Enfants de la région concernée. Il s’agit d’un centre reconnu et subventionné qui est autorisé à fournir des conseils, un soutien et une assistance en matière de maltraitance des enfants. (Les équipes SOS Enfants - Professionnel - Office de la naissance et de l'enfance)
Pour plus d’informations sur le patient mineur, veuillez consulter :
- Code de déontologie médicale :
- Ordomedic | 18 ;
- Ordomedic | 29.
- Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, notamment :
Ordomedic | Dispensation de soins à des mineurs – Consentement des … ; - Ordomedic | Secret médical et patients mineurs – Récupération des … ;- Ordomedic | Secret médical – Information du père nouveau-né quant au ….