4.5. Patient mineur – Droits du patient – Suspicion d’abus

20/05/2022

Pour plus d’informations, consultez :

1. Les mineurs et la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

a. Généralités

L’article 12, §1 de la loi relative aux droits du patient dispose que si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur.

L’article 12, §2 de la loi relative aux droits du patient dispose que le patient, suivant son âge et sa maturité, est associé à l’exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Cela signifie que les droits énumérés dans la loi relative aux droits du patient sont exercés de manière totalement indépendante par le mineur, dès qu’il est capable d’exprimer sa volonté.

b. L’autorité parentale

Tant que le mineur ne peut pas être considéré comme capable d’exprimer sa volonté pour exercer ses droits de manière indépendante, ceux-ci sont exercés par les parents ou le tuteur, qui détiennent l’autorité parentale sur le patient mineur.

En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Cela signifie que les deux parents exerceront conjointement les droits énumérés dans la loi relative aux droits du patient.

Toutefois, il existe une présomption d’action conjointe à l’égard des tiers de bonne foi. Pour les soins quotidiens, le médecin peut supposer de bonne foi que l’autre parent, qui n’est pas présent lors de la consultation, est d’accord avec les soins demandés. Pour les actes médicaux importants et irréversibles, il est recommandé d’obtenir le consentement éclairé des deux parents.

c. Les mineurs capables d’exprimer leur volonté

Dès que le patient mineur peut être considéré comme capable d’évaluer raisonnablement ses intérêts, il exerce ses droits de manière indépendante. Cette capacité d’exprimer sa volonté, également appelé « majorité médicale » dans le jargon technique, est évaluée par le médecin traitant.

Pour évaluer la capacité du mineur à exprimer sa volonté, le médecin peut prendre en compte des facteurs tels que l’âge du mineur, son expérience de la maladie, la nature du droit ou de l’intervention, la situation sociale et familiale et le développement intellectuel. Le médecin tient compte de l’ensemble de la situation pour évaluer la capacité du mineur à exprimer sa volonté. L’âge n’est qu’un élément d’appréciation, pas un facteur déterminant.

En cas de doute sur la capacité du mineur à exprimer sa volonté, il est conseillé de consulter d’autres prestataires de soins de santé en contact étroit avec l’enfant, tels que le pédopsychiatre, le médecin traitant ou le psychologique du mineur.

2. Les mineurs et la suspicion d’abus

Si le médecin soupçonne qu’un mineur est victime d’abus, il doit suivre les étapes énoncées à l’article 29 du Code de déontologie médicale : Ordomedic | 29

En cas de doute sur les mesures à prendre ou sur le signalement au procureur du roi, le médecin peut discuter du cas de manière anonyme avec le centre de confiance pour enfants maltraités de la province concernée. Il s’agit d’un centre reconnu et subventionné qui est autorisé à fournir des conseils, un soutien et une assistance en matière de maltraitance des enfants. (VK (vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be)