2.2. Témoignage en justice

version actualisée 08/08/2024

Le médecin qui est appelé à témoigner en justice peut lever le secret médical (article 458 du Code pénal).

Il n'invoque le droit au silence que dans l'intérêt de son patient (article 28 du Code de déontologie médicale).

Pour plus d’informations, consultez : Le secret médical et la justice

Que protège le secret ?

Le secret protège les confidences du patient mais aussi tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci (article 25 du Code de déontologie médicale).

Qu’est-ce qu’un témoignage en justice ?

Le témoignage en justice est la déposition écrite ou orale, sous la foi du serment, fait à la demande et devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement. Le juge d’instruction peut, par la voie d’un réquisitoire, charger un officier de police de recevoir un témoignage.

L’audition dans le cadre d’une enquête par le procureur du Roi ou, sous la direction de celui-ci, par la police ne constitue pas un témoignage en justice.

En conséquence, convoqué par un officier de police, il convient de s’enquérir auprès de celui-ci s’il agit sur base d’un réquisitoire d’un juge d’instruction. A défaut, Les conditions pour qu’il soit question d’un témoignage en justice ne sont pas réunies.

Le médecin est-il obligé de témoigner ?

Le médecin qui fait l'objet d'une citation est obligé de comparaître et de prêter serment, mais il lui est ensuite permis de parler ou de se taire.

Interrogé comme témoin par un juge ou sur réquisitoire de celui-ci, le médecin peut révéler des éléments qui ont été portés à sa connaissance dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci sans enfreindre les dispositions de l’article 458 du Code pénal.

Il a également le droit de se retrancher derrière le secret professionnel. L’article 929 du Code judiciaire prévoit en effet que le témoin peut refuser de témoigner s’il fait état d’un motif légitime, notamment le secret professionnel.

Le médecin dispose d’un pouvoir d’appréciation et il lui revient de décider, en conscience, s’il doit déposer au sujet de faits portés à sa connaissance dans l'exercice de sa profession ou à l'occasion de celle-ci.

La déontologie médicale préconise que la décision du médecin soit guidée par l’intérêt du patient (articles 25 et 28 du Code de déontologie médicale 2018).

Il appartient au juge d'apprécier si le secret professionnel invoqué par le médecin pour ne pas témoigner n'est pas détourné de son but.

Faut-il l’accord du patient pour témoigner ?

Interrogé concernant des faits dont un patient est victime, il est opportun que le médecin essaye de s’entretenir préalablement avec lui afin de savoir s’il consent à son témoignage. Le refus éventuel de celui-ci ne peut être ignoré, à moins que le médecin estime que son patient est exposé à un péril grave et que son témoignage est de nature à lui porter secours.

Si le patient se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale qui ne lui permet pas de défendre ses intérêts, la protection de son intégrité justifie la levée du secret.

Interrogé concernant des faits reprochés au patient, il convient de respecter le secret à moins que le médecin estime en conscience, tenant compte de la gravité des faits, qu’il doit témoigner pour protéger un intérêt supérieur.

Que révéler ?

Le médecin ne révèle que ce qui est nécessaire et en rapport avec l’objet de son audition.

Il doit évidemment dire la vérité. Ses déclarations doivent être prudentes, objectives et distinguer clairement ce qu’il a lui-même constaté de ce qui lui a été rapporté.