Diplôme étranger
10/06/2023
La procédure pour être autorisé à exercer l'art médical en Belgique varie suivant l'origine du diplôme et la nationalité de son titulaire.
Voir également sur cette question les sites publics suivants:
- https://www.health.belgium.be/fr/e-services/visa-pour-un-diplome-etranger
- https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/medecins-dentistes-et-pharmaciens#visa
- https://www.macs-aso.be/fr/sommaire
1. Procédure pour un médecin titulaire d'un diplôme obtenu dans l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse
Les informations qui suivent concernent les diplômes (formation médicale de base et formation de médecin spécialiste) répondant aux conditions d'application de la directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (articles 24, 25 et annexe 5 de la Directive 2005/36/CE).
1. 1. Exercice permanent en Belgique (établissement)
Le médecin titulaire d'un diplôme obtenu dans l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse qui souhaite exercer de manière permanente l’art médical en Belgique doit disposer des documents suivants pour obtenir son inscription au tableau de l’Ordre.
a. La reconnaissance des qualifications professionnelles est à solliciter auprès de l'une des Communautés (article 104 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).
Il y a lieu de s’adresser à ces autorités pour toute demande d'information relative à l'envoi ou à la constitution du dossier.
Ci-dessous, les liens électroniques sur leur dénomination renvoient vers leurs coordonnées de contact.
- Pour les dossiers néerlandophones : le Departement Zorg de la Communauté flamande
- Pour les dossiers francophones : la Fédération Wallonie-Bruxelles (appellation de la Communauté française de Belgique)
- Pour les dossiers germanophones : la Communauté germanophone
b. Le visa constitue l’ « autorisation à pratiquer » (article 104 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et article 10, al. 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé).
Il est indispensable pour pouvoir exercer en tant que médecin. Il est délivré par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (visa@health.belgium.be).
Lorsque le médecin a obtenu la reconnaissance de son diplôme par une Communauté, le SPF Santé Publique lui envoie automatiquement son visa (il ne doit pas introduire de demande).
c. L’inscription au Tableau de l'Ordre belge des médecins (article 2, al. 2, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins et article 21bis de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins).
L’inscription est demandée au Conseil provincial de l'Ordre des médecins du lieu où le médecin compte établir son domicile médical, c'est-à-dire le lieu où il exercera ses activités principales. Les coordonnées des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins sont accessibles au lien suivant : https://www.ordomedic.be/fr/conseils-provinciaux/les-conseils-provinciaux/ .
La demande d'inscription au tableau de l'Ordre doit être accompagnée des documents suivants :
- la reconnaissance du diplôme de base par une des Communautés ;
- le visa délivré par le SPF Santé publique ;
- une déclaration indiquant le ou les pays où le médecin a exercé sa profession ainsi que le lieu où il exercera ses activités principales ;
- un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent n'ayant pas plus de trois mois de date et délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ;
- si le médecin a déjà exercé l'art médical dans l'Etat d'origine ou de provenance ou dans un autre pays, un document n'ayant pas plus de trois mois de date, délivré par l'autorité compétente de ce pays (Ordre national des médecins ou organisme ayant des attributions similaires) certifiant qu’il n’a pas encouru de sanctions disciplinaires ou comportant un relevé des mesures ou sanctions professionnelles ou administratives prises à son encontre, ainsi que les sanctions pénales, intéressant l'exercice de la profession. Ce certificat original de l'autorité disciplinaire doit couvrir toute la période depuis l'obtention du diplôme de base jusqu’à la demande d’inscription. Si le médecin a exercé dans plusieurs états étrangers, il doit produire une attestation d'honorabilité de l'autorité compétente de chacun de ces états pour la période durant laquelle il y a exercé.
Attention, tout médecin titulaire d'une formation médicale de base souhaitant commencer une spécialisation en Belgique doit être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins.
La procédure d’inscription peut être initiée directement auprès du conseil provincial ou via https://ordomedic.be/fr/registre .
d. La reconnaissance de la formation de médecin spécialiste
En même temps que la demande de reconnaissance du diplôme de base (voir point 1.1. a.) ou après avoir obtenu le visa d'autorisation d'exercer et l'inscription au tableau de l'Ordre, le médecin sollicite la reconnaissance de sa formation de médecin spécialiste auprès de la Communauté qui a procédé à la reconnaissance de son diplôme de base.
1.2. Exercice temporaire et occasionnel
Le régime de la prestation temporaire et occasionnelle peut être sollicité pour une prestation ponctuelle, par exemple pour exercer la médecine en Belgique le temps d’une compétition sportive.
Il est accessible à un médecin, légalement établi dans un pays membre (qui fait partie de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse) où il exerce sa profession, qui vient exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire belge (article 107 de la loi du 10 mai 2015 précitée et titre II, libre prestation de services, de la directive 2005/36/ du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles).
Les démarches pour en bénéficier sont à entreprendre auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ; elles sont décrites au lien suivant : https://www.health.belgium.be/fr/formulaire-prestation-de-service-eu. La demande doit être envoyée à visa@health.fgov.be.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par la Direction générale des soins de santé, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Le médecin concerné peut demander un renouvellement de son visa temporaire avant son échéance ou introduire ultérieurement une nouvelle demande d’exercice d’une activité temporaire et occasionnelle.
Le bénéfice d’un tel visa entraîne automatiquement l’inscription du médecin au tableau de l’Ordre. Le médecin s’adresse à cet effet au conseil provincial du lieu où il exercera ses activités principales. Les coordonnées des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins sont accessibles au lien suivant : https://www.ordomedic.be/fr/co... .
2. Procédure pour un médecin titulaire d'un diplôme obtenu ni dans l'EEE ni en Suisse
Le médecin titulaire d'un diplôme obtenu ni dans l'Espace économique européen (EEE) ni en Suisse qui souhaite exercer l’art médical en Belgique doit disposer des documents suivants pour obtenir son inscription au tableau de l’Ordre.
a. L’équivalence de son diplôme de base est à solliciter auprès de l'une des Communautés (article 145 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).
Il y a lieu de s’adresser à ces autorités pour toute demande d'information relative à l'envoi ou à la constitution du dossier.
Ci-dessous, les liens électroniques sur leur dénomination renvoient vers leurs coordonnées de contact.
- Pour les dossiers néerlandophones : NARIC Vlaanderen de la Communauté flamande
- Pour les dossiers francophones : service Équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles (appellation de la Communauté française de Belgique)
- Pour les dossiers germanophones : à la Communauté germanophone
b. CONCERNE UNIQUEMENT le médecin de nationalité autre que EEE + Suisse : l’autorisation d'exercer (article 145 de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de
Santé)
Après avoir obtenu l'attestation d'équivalence de l'un des ministères des différentes communautés, le médecin introduit une demande d'autorisation d’exercice de la profession auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, lequel sollicitera l'avis du Conseil Supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. En cas de décision positive du ministre, le médecin reçoit par arrêté royal l'autorisation de pratiquer l'art médical en Belgique.
Le formulaire de demande avec la liste des documents à joindre est accessible sur le site https://www.health.belgium.be/fr/e-services/visa-pour-un-diplome-etranger. Ils peuvent être transmis au SPF Santé publique par mail à visa@health.fgov.be.
c. Le visa constitue l’ « autorisation à pratiquer ». Il est indispensable pour pouvoir exercer en tant que médecin. Il est délivré par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (visa@health.belgium.be).
Il est délivré après avoir obtenu l’équivalence du diplôme par une Communauté lorsque le médecin est un ressortissant d’un pays faisant partie de l’Espace économique européen.
Il est délivré après avoir obtenu l’équivalence du diplôme par une Communauté et l'arrêté royal octroyant l’autorisation d’exercer la profession, lorsque le médecin n’est pas un ressortissant d’un pays faisant partie de l’Espace économique européen
Les services compétents sont joignables à l’adresse visa@health.fgov.be .
d. L’inscription au Tableau de l'Ordre belge des médecins (article 2, al. 2, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins et article 21 de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins).
L’inscription est demandée au Conseil provincial de l'Ordre des médecins du lieu où le médecin compte établir son domicile médical, c'est-à-dire le lieu où il exercera ses activités principales.
La demande d'inscription au tableau de l'Ordre doit être accompagnée des documents suivants :
- l'arrêté du gouvernement déclarant le diplôme de base étranger équivalent ;
- si le médecin n’a pas la nationalité d’un pays membre de l’EEE + Suisse : l'arrêté royal autorisant à pratiquer l'art médical (voir point 2.b ) ;
- le visa du diplôme de médecin reconnu équivalent, délivré par le SPF Santé publique ;
- une déclaration indiquant le lieu où le médecin exercera ses activités principales ;
- un certificat de bonne vie et mœurs ou, à défaut, un document équivalent n'ayant pas plus de trois mois de date et délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance;
- si le médecin a déjà exercé l'art médical dans un ou plusieurs autres états, un document n'ayant pas plus de trois mois de date, délivré par l'autorité compétente de cet état (Ordre national des médecins ou organisme ayant des attributions similaires), certifiant qu’il n'a pas encouru de sanctions disciplinaires ou comportant un relevé des mesures ou sanctions professionnelles ou administratives prises à son encontre, ainsi que les sanctions pénales, intéressant l'exercice de la profession.
Ce certificat original de l'autorité disciplinaire doit couvrir toute la période depuis l'obtention du diplôme de base. Le médecin qui a exercé dans plusieurs états étrangers doit produire une attestation d'honorabilité de l'autorité compétente de chacun de ces états pour la période durant laquelle il y a exercé.
Coordonnées des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins sont accessible au lien suivant : https://www.ordomedic.be/fr/conseils-provinciaux/les-conseils-provinciaux/
e. Valorisation de la formation de médecin spécialiste
Le médecin qui a une formation de spécialiste obtenue dans un pays qui ne fait pas partie de l'EEE et qui n'est pas la Suisse doit après avoir obtenu l'équivalence de sa formation de base, l'autorisation de pratiquer et l'inscription au Tableau de l'Ordre, introduire auprès de la commission d'agrément compétente d'une des communautés une demande de valorisation de sa spécialisation. Celle-ci donnera l'avis soit d'attribuer ou non l'agrément, soit que le candidat doit compléter sa formation (et combien de temps) afin d'obtenir l'agrément.
En cas d'avis positif, un arrêté ministériel donnant au médecin le droit de porter le titre de médecin spécialiste en Belgique lui est attribué.
Attention, le médecin titulaire d'une formation médicale de base qui souhaite commencer une spécialisation en Belgique doit être inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins.
3. Formation en Belgique de médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne dans le cadre de la coopération médicale et scientifique avec les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne (article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé)
Aux conditions qu’il définit, l’article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée autorise le Roi à accorder des dispenses spéciales à des médecins qui ne sont pas habilités à exercer l’art médical en Belgique pour qu’ils pratiquent certains actes de l'art de guérir de sorte qu'ils puissent acquérir une formation clinique limitée en Belgique.
Les dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir accordée par arrêté royal sont conditionnelles et limitées à ces actes, susceptibles de permettre d'acquérir la formation spécifique dont question.
Le médecin qui reçoit une telle dispense ne peut, en aucun cas, exercer sous sa propre responsabilité. La formation autorisée par cette dispense se déroule dans ou sous la coordination et la supervision d'un hôpital universitaire ou d'un service universitaire désigné par le Roi, sous la direction et la supervision d'un maître de stage agréé par le ministre de la Santé publique compétent. Le maître de stage visé doit être lié en tant que collaborateur académique autonome à une faculté de médecine proposant un programme d'étude complet.. Un seul médecin peut être formé sur base de cet article 146 auprès du maître de stage dans ce service de stage.
Ses activités ne peuvent pas être prises en considération pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Les stages effectués ne sont valables que dans le cadre de l’application de l’article 146 de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et ne peuvent en aucun cas, être pris en considération en vue d’obtenir une reconnaissance d’un plan de stage ou une agréation en qualité de médecin spécialiste, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes.
Afin de pouvoir suivre une formation clinique limitée en Belgique, il faut introduire une demande auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, lequel sollicitera l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. En cas de décision positive, le médecin reçoit par arrêté royal des dispenses spéciales pour l'exercice sous conditions de certaines activités relevant de l'art de guérir.
Pour plus de renseignements et les coordonnées des autorités compétentes, voir le point Autorisation pour un stage/fellowship (temporaire) - médecins étrangers sur le site https://www.health.belgium.be/fr/e-services/visa-pour-un-diplome-etranger
Le bénéficiaire de cette formation doit se signaler au conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins et lui transmettre:
- l'arrêté royal qui autorise la pratique conditionnelle et supervisée de certains actes de l'art de guérir indispensables à l'acquisition de connaissances dans une spécialité, document délivré par le SPF Santé publique
- le visa temporaire délivré par le SPF Santé publique
- un extrait de casier judiciaire, ou à défaut un document équivalent, n'ayant pas plus de trois mois de date et délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance.
4. Inscription au tableau de différents Etats
En règle, l’inscription simultanée au tableau de plusieurs Etats est admise par l’Ordre des médecins de Belgique dès lors que les conditions d’exercice sont respectées.
Le médecin doit informer le Conseil provincial de l’Ordre belge au tableau duquel il est inscrit s’il est inscrit également dans un autre Etat, de EEE + Suisse ou non.