Jurisprudence

Jurisprudence27/06/2025 Code de document: 2025062702Juridiction: Cour de cassation

Le juge disciplinaire n’est pas tenu de qualifier les faits sanctionnés disciplinairement en termes légaux ou selon les règles de la déontologie. Il suffit qu’il précise les faits de manière à permettre de vérifier si la décision attaquée a pu, ou non, en déduire que le professionnel sanctionné disciplinairement a porté atteinte à l’honneur ou à la dignité de sa profession.

En vertu de l’article 10.2 de la CEDH, l’exercice de la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, ce qui entraîne des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, et qui, dans une société démocratique, sont nécessaires, notamment pour protéger la santé, la réputation ou les droits d’autrui. Pour l’application de cette disposition, on entend par « loi » toute règle de droit national, écrite ou non, telle qu’elle est interprétée par les tribunaux, pour autant que cette règle soit accessible aux personnes concernées et formulée de manière précise.

Une restriction à la liberté d'expression est nécessaire dans une société démocratique lorsqu'elle répond à un besoin social impérieux, à condition que le moyen employé soit proportionné au but recherché et que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants. La décision du juge doit non seulement montrer une mise en équilibre du droit à la liberté d'expression et des autres droits visés à l'article 10.2 de la CEDH, tels que la protection de la santé ou le droit à la réputation, mais aussi que la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel l'opinion a été exprimée, de la qualité des parties et des autres circonstances particulières de l'affaire, répond à une nécessité sociale impérieuse et pertinente et que la restriction imposée respecte la proportionnalité entre le moyen utilisé et le but poursuivi.