Sommaire
Conformément à l’article 20, §1, de l’arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, le conseil provincial agit entre autres en cas de plainte d’un médecin ou d’un tiers. Pour que la procédure disciplinaire soit valable, il n’est donc pas nécessaire que la plainte émane du patient lui-même.
La décision d'entendre ou non le plaignant ou le patient relève de la commission d’instruction. Si la déclaration écrite du plaignant est cohérente et ne contient pas de contradictions pertinentes avec le récit du médecin concerné, de sorte que la nécessité d'entendre le patient ou le plaignant à ce sujet n'est en aucun cas apparente, cela ne constitue pas un préjudice au droit de défense.
La procédure disciplinaire ne répond pas aux conditions d'une procédure pénale. Les dispositions relatives à l'assistance d'un avocat en matière pénale ne s'appliquent pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Par la convocation à l'entretien personnel avec la commission d’instruction, qui indique qu'un conseiller peut être présent, l'intéressé a connaissance de la possibilité d'être assisté par un avocat. Si le médecin en question ne fait pas usage de cette possibilité et se fait néanmoins assister par une personne de confiance devant la commission d’instruction, l'absence d'avocat ne constitue pas un préjudice au droit à un procès équitable ou au droit de défense.
Le médecin n’a à aucun moment eu de contact direct avec la patiente, n’a pas procédé à un examen clinique ni à une anamnèse approfondie avant d’administrer un contraceptif, et n’a pas non plus contacté le médecin généraliste de la patiente pour consulter ses antécédents médicaux et s’enquérir des traitements en cours. En revanche, un consultant, qui n’est ni médecin ni infirmier, a réalisé une forme d’anamnèse lors d’un premier rendez-vous. Cette situation méconnaît le droit du patient à des soins de qualité.