Exercice de la compétence disciplinaire

mars 2024

TABLE DES MATIERES

1. TEXTES LÉGAUX

2. QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX

2.1. Le secret professionnel et le RGPD

2.2. Pas d’infraction / pas de sanction sans loi (« nullum crimen, nulla poena sine lege »)

2.3. Le pénal ne tient pas le disciplinaire en état

2.4. Le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination

2.5. La procédure disciplinaire peut se dérouler à trois niveaux

3. STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PROVINCIAL

4. SAISINE DU CONSEIL PROVINCIAL

5. CONSEIL PROVINCIAL COMPETENT POUR TRAITER LA PLAINTE

5.1. Lieu d’inscription – compétence personnelle

5.2. Compétence matérielle

5.3. Dessaisissement

5.4. Récusation

5.5. Emploi des langues

6. CONCILIATION

7. INSTRUCTION

7.1. Le bureau ou une commission d’enquête (C.E.) mène l’instruction

7.2. Information du médecin qu’une instruction est ouverte à sa charge

7.3. Actes d’instruction

7.4. Rapport d’instruction

8. AUDIENCE DE RENVOI

8.1. La décision de classement sans suite

8.2. Devoirs d’enquête complémentaires

8.3. La décision de renvoi

9. AUDIENCE DISCIPLINAIRE

9.1. La citation à comparaître

9.2. La représentation par un avocat

9.3. Huis clos

9.4. Quorum de présence

9.5. Procédure d’audience

9.6. Sanctions et quorum de vote

9.7. Le plaignant

10. RECOURS CONTRE LA DECISION DU CONSEIL PROVINCIAL

10.1. Appel

10.2. Opposition

10.3. Effet suspensif de l’appel et de l’opposition

11. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D’APPEL

11.1. Structure et attributions du conseil d’appel

11.2. Procédure

11.3. Décision du conseil d’appel

11.4. Quorum de présence

11.5. Quorum de vote

12. RECOURS CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL D’APPEL

12.1. Opposition et pourvoi en cassation

12.2. Effet suspensif des voies de recours

13. COMMUNICATION DE LA DECISION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL PROVINCIAL ET DU CONSEIL D’APPEL

13.1. Communication des décisions du conseil provincial

13.1.1. Décision de classement sans suite

13.1.2. Décision rendue après saisine du conseil de discipline par le conseil de mise en prévention

13.2. Communication des décisions des conseils d’appel

14. REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION DE LA DECISION AU MEDECIN

15. REGLES RELATIVES A LA COMMUNICATION DE LA DECISION DU CONSEIL PROVINCIAL ET DU CONSEIL D’APPEL AU PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL ET AUX AUTORITES QUI DOIVENT EN ETRE INFORMEES

15.1. Information des Etats membres de l’Union européenne lorsque la décision est devenue définitive

15.2. Echange d’informations avec la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé

15.3. Le plaignant n’est pas informé de la décision

16. UTILISATION PAR LE MEDECIN DE LA DECISION ET DU DOSSIER DISCIPLINAIRE EN DEHORS DE L’ACTION DISCIPLINAIRE (SE DEFENDRE EN JUSTICE, AGIR EN JUSTICE, PUBLICITE, ETC.)

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1. TEXTES LÉGAUX

Les principaux textes légaux qui concernent la procédure disciplinaire de l’Ordre des médecins sont :

- l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins (A.R. n° 79) ;

- l’arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins (A.R. 06.02.1970) ;

- le Code judiciaire s’applique en matière disciplinaire sauf disposition légale contraire[1] ;

- la loi du 13 juin 1999[2] :

Art. 5, al. 1er : Toutes les plaintes relatives à l’organisation du contrôle, à la compétence, à un manque d’indépendance d’un médecin-contrôleur ou d’un médecin-arbitre ou relatives à des fautes professionnelles reprochées aux médecins-contrôleurs ou aux médecins-arbitres relèvent de la compétence des conseils provinciaux de l’Ordre des médecins et pourront leur être communiquées.

Art. 7. § 1er : Lorsqu’un médecin-arbitre ne satisfait plus aux conditions reprises à l’article 6[3], l’Ordre des médecins peut le rayer de la liste des médecins-arbitres ou le suspendre.

2. QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX

2.1. Le secret professionnel et le RGPD

Les membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du Conseil national sont tenus au secret professionnel (article 458 du Code pénal) pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (art. 3 A.R. n° 79). Il en va de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l’Ordre.

L’Ordre des médecins traite des données à caractère personnel pour répondre à ses missions légales, dont sa mission disciplinaire.

Le délégué à la protection des données de l’Ordre peut être contacté à l’adresse privacy@ordomedic.be.

2.2. Pas d’infraction / pas de sanction sans loi

Le conseil provincial ne peut infliger d’autres sanctions que celles prévues à l’art. 16, al. 1er, de l’A.R. n° 79. Il n’est donc pas question de créer des sanctions nouvelles et il est impossible également d’appliquer une sanction avec sursis, ou de suspendre le prononcé d’une condamnation.

Le droit disciplinaire n’est pas codifié. La règle « nullum crimen sine lege » n’est pas applicable. Un fait peut être considéré comme une faute disciplinaire même s’il n’est pas énoncé expressément dans un texte formel, mais il doit pouvoir être qualifié de comportement fautif attentatoire à l’honneur ou à la dignité des médecins[4]. Ainsi, sont sanctionnées les fautes commises dans l’exercice de la profession qui portent atteinte à l’honneur, la discrétion, la probité et la dignité de la profession mais également les fautes graves commises en dehors de l’activité professionnelle, lorsque celles-ci sont de nature à entacher l’honneur ou la dignité de la profession.

La marge d’appréciation dont dispose le juge disciplinaire n’est pas, pour autant, illimitée et seule une analyse raisonnable peut conduire à considérer un comportement comme constitutif d’un manquement punissable.

Le fait que le Code de déontologie médicale n’a pas reçu force obligatoire par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, ne signifie pas qu’il est sans incidence pour la mission disciplinaire[5]. Les règles de déontologie servent de fil conducteur aux médecins inscrits au tableau, qui doivent les respecter[6].

2.3. Le pénal ne tient pas le disciplinaire en état

L’action disciplinaire est indépendante de l’action publique et de l’action civile.

On admet généralement que « le criminel ne tient pas le disciplinaire en état » . Toutefois, le principe d’autonomie régissant l’action disciplinaire est tempéré par le principe de l’autorité de la chose jugée. Les infractions déclarées établies par le juge pénal ne peuvent être contestées dans le cadre de la procédure disciplinaire sans violer l’autorité de la chose jugée[7]. Le juge disciplinaire doit tenir compte de l’autorité attachée à la constatation de la matérialité des faits faite par le juge pénal[8]. Ce dernier reste néanmoins compétent pour qualifier les faits du point de vue strictement déontologique.

2.4. Le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Le droit de garder le silence est garanti par l’article 6 de la CEDH[9]. Une personne poursuivie ne peut être forcée de coopérer à sa propre condamnation. Elle choisit elle-même la manière dont elle conduit sa défense et peut donc observer le silence, nier ou même mentir. Le silence ne peut être considéré comme un indice ou une preuve de culpabilité, ce qui ne signifie pas que le juge ne peut pas apprécier la portée du silence ou de la dénégation.

La Cour de cassation a considéré que l’article 6, § 1er, de la CEDH et l’article 14.3.g. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) s’appliquent dans les affaires disciplinaires tout en précisant que « l’interprétation concrète de ces droits peut dépendre de la nature spécifique des procédures disciplinaires »[10].

La Cour constitutionnelle (alors Cour d’arbitrage) a confirmé en 2001 que le droit de garder le silence s’applique également dans les affaires disciplinaires. Selon la Cour constitutionnelle, le silence de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut entraîner une sanction ou une aggravation de celle-ci. L’obligation de loyauté inconditionnelle n’est pas proportionnée à l’objectif visé si l’intéressé fait lui-même l’objet d’une enquête disciplinaire et constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la défense[11].

L’article 6 de la CEDH comprend non seulement le droit de garder le silence, mais aussi, de manière générale, l’interdiction d’être contraint de contribuer à sa propre condamnation.

La question se pose également de savoir si le médecin peut être contraint de remettre le dossier patient à l’organe disciplinaire, car le dossier médical peut contribuer à la condamnation disciplinaire du médecin concerné. Dans une affaire disciplinaire impliquant un architecte, la Cour de cassation a décidé en 2005 que l’article 6 de la CEDH et l’article 14 du PIDCP n’empêchent pas la personne faisant l’objet de poursuites disciplinaires de devoir communiquer les « documents requis par la loi » à l’organe disciplinaire[12]. Par analogie, on peut admettre que l’article 6 de la CEDH ne fait pas obstacle à ce que le médecin poursuivi doive soumettre le dossier patient exigé par la loi au conseil provincial compétent. Enfin, dans le cadre d’une autre affaire disciplinaire, un architecte a reçu une sanction professionnelle pour avoir refusé de communiquer à l’organe disciplinaire un document (liste de clients) dont l’élaboration n’était pas obligatoire. Dans cette affaire également, la Cour de cassation a confirmé que l’applicabilité de l’article 6 de la CEDH ne signifie pas qu’un manque de coopération et de délivrance d’informations ne peut en aucun cas être sanctionné par le droit disciplinaire[13].

Enfin, le médecin peut se défendre contre l’organe disciplinaire par tous les moyens de droit. Cela signifie que le médecin peut utiliser le dossier patient pour se défendre contre la plainte disciplinaire déposée contre lui. Toutefois, le médecin doit tenir compte des principes énoncés dans le Règlement général sur la protection des données (ci-après : RGPD). Cela signifie qu’il faut tenir compte des principes de proportionnalité, de nécessité et de pertinence, tels que prévus par le RGPD. Par conséquent, le médecin ne peut utiliser que les données médicales pertinentes et nécessaires pour sa défense.

2.5. La procédure disciplinaire peut se dérouler à trois niveaux

La procédure disciplinaire peut se dérouler à trois niveaux : les conseils provinciaux, qui statuent en premier ressort, les conseils d’appel, qui statuent en dernier ressort, et la Cour de cassation qui se prononce sur la légalité des décisions et le respect des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

3. STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PROVINCIAL

Le conseil provincial a un président, un vice-président et un secrétaire. Ils constituent, avec le magistrat-assesseur, un bureau, auquel assiste de droit le délégué du Conseil national.

Le président dirige les activités du conseil et du bureau, signe les procès-verbaux ainsi que tous les documents émanant du bureau et du conseil et fixe les ordres du jour[14].

Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent et en assume alors toutes les tâches[15].

Le secrétaire remplit des tâches administratives.

Le magistrat-assesseur veille au respect de la loi dans l’exercice ses missions par le conseil provincial. Il assiste avec voix consultative aux séances du Bureau du conseil provincial et du conseil provincial.

Le délégué du Conseil national fait le lien entre le conseil provincial et le conseil national. Il assiste de droit avec voix consultative aux séances du Bureau du conseil provincial et du conseil provincial[16].

Le bureau est composé du président, du vice-président, du secrétaire et de l'assesseur. Le délégué du Conseil national assiste à ses réunions. Le bureau assume l’activité journalière, prend toutes les mesures nécessaires à la préparation des décisions du conseil et, d’une manière générale, assiste le président.

Le conseil est composé des membres médecins élus et du magistrat-assesseur. Le délégué du Conseil national assiste à ses réunions. Il a dans ses attributions[17] de :

  • dresser le tableau de l’Ordre et le tient à jour,
  • veiller à la discipline,
  • donner des avis aux médecins,
  • dénoncer l’exercice illégal de l’art de guérir,
  • arbitrer les litiges d’honoraires,
  • donner des avis aux tribunaux en matière d’honoraires,
  • fixer le montant des cotisations – compétence exercée en concertation avec le Conseil national et les autres conseils provinciaux afin d’assurer l’uniformisation de la cotisation quel que soit le lieu d’inscription en Belgique[18].

Aucune décision ne peut être fondée sur des motifs d’ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le médecin d’être attaché à un organisme veillant aux soins médicaux à un groupement ou à une catégorie de personnes. Toute ingérence dans ces domaines est interdite[19].

4. MODES DE SAISINE DU CONSEIL PROVINCIAL[20]

  • La plainte, c’est-à-dire la déclaration par une personne identifiée d’un manquement dans le chef d’un professionnel inscrit à l’Ordre.

La plainte peut être le fait d’un médecin ou d’un tiers. La notion de « tiers » requiert une interprétation large ; il peut s’agir du patient, d’un proche du patient, d’un professionnel de santé, d’un employeur, d’un directeur d’école, etc.[21].

La plainte doit être adressée au conseil provincial au tableau duquel est inscrit le médecin visé[22]. Dans sa plainte, le plaignant :

  • communique ses coordonnées complètes,
  • identifie le ou les professionnel(s) concerné(s), dans la mesure du possible,
  • précise les lieu et date des faits, dans la mesure du possible,
  • donne une description des faits.

La recevabilité de la plainte n’est pas soumise à des conditions formelles et matérielles. Un courriel suffit.

  • La requête par une autorité publique identifiée par la loi, c’est-à-dire la saisine de l’autorité disciplinaire par le Conseil national, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, le procureur du Roi, sur base de la loi[23].
  • La saisine d’office, c’est-à-dire le fait pour l’autorité disciplinaire de décider d’initiative de l’ouverture d’une instruction disciplinaire sur la base d’informations qu’elle détient mettant en évidence un comportement susceptible de constituer dans le chef du professionnel concerné un manquement aux règles de la déontologie.

Le conseil provincial peut notamment détenir ces informations à la suite d’une dénonciation ou d’une information, par une personne identifiée[24] ou non (articles de presse, plainte anonyme, etc.).

La Cour de cassation a par exemple décidé que lorsque le conseil provincial reçoit des pièces du procureur du Roi « à titre d’avis et d’information » ou « à des fins d’ordre administratif » sans requérir d’intervention, le conseil provincial peut intervenir car il peut agir d’office[25].

5. CONSEIL PROVINCIAL COMPETENT POUR TRAITER LA PLAINTE

5.1. Lieu d’inscription – compétence personnelle

Le conseil provincial a autorité et juridiction sur les médecins qui sont inscrits, conformément à l’article 2 de l’A.R. n° 79, au tableau de l’Ordre de cette province ainsi que sur le ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne qui est établi en tant que médecin dans un autre Etat membre et qui effectue dans le ressort du conseil provincial une prestation de services. Cette autorité et cette juridiction ne sont exercées à l’égard des médecins militaires que pour l’activité qui a requis leur inscription au tableau de l’Ordre conformément au même article[26].

La compétence du conseil provincial est fondée sur le lieu d’inscription du médecin, sans considération du lieu où les faits ont été commis (en Belgique, voire à l’étranger).

Le conseil provincial au tableau duquel le médecin en cause est inscrit au moment du dépôt de la plainte est compétent pour connaître des éventuelles infractions déontologiques commises par ce dernier même si, au moment des faits, celui-ci était inscrit au tableau d’un autre conseil provincial[27].

C’est le moment du commencement d’une procédure disciplinaire, et non celui de la commission des faits, qui est déterminant de la désignation du conseil provincial compétent.

5.2. Compétence matérielle

Le conseil provincial est compétent pour sanctionner les fautes des médecins commises dans l’exercice de la profession, ainsi que les fautes graves commises en dehors de l’activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l’honneur ou la dignité de la profession[28].

La compétence matérielle du conseil provincial n’exclut ni les faits antérieurs à l’inscription dans la province ni les faits commis à l’étranger.

5.3. Dessaisissement

Si le médecin mis en cause estime que le conseil, dans son ensemble, n’est pas impartial, il peut introduire auprès de la Cour de cassation une demande de dessaisissement du conseil provincial pour que l’affaire soit renvoyée devant un autre conseil provincial afin d’y être traitée[29].

Si le conseil estime qu’il n’est pas indiqué qu’il traite un dossier disciplinaire, son président saisit le procureur général près la cour d’appel pour qu’il introduise une telle demande de dessaisissement[30].

5.4. Récusation

Le médecin peut exercer son droit de récusation contre les membres du conseil provincial et du conseil d’appel appelés à statuer à son sujet pour les causes prévues à l’article 828 du Code judiciaire[31].

Le médecin doit, à peine de déchéance, adresser au président du conseil appelé à statuer sur l’affaire (conseil qui est appelé à statuer sur l’action disciplinaire), au plus tard avant la plaidoirie, un écrit daté et signé mentionnant les noms des membres qu’il récuse, ainsi que les motifs de la récusation[32].

Le conseil d’appel est compétent pour connaître de la récusation dirigée contre un membre d’un conseil provincial de l’Ordre des médecins et la Cour de cassation de la récusation dirigée contre un membre d’un conseil d’appel.

Enfin, tout juge qui sait qu'il existe des motifs de récusation à son encontre est tenu de s’abstenir[33].

5.5. Emploi des langues

Tout médecin qui ne comprend pas ou ne comprend pas suffisamment la langue du conseil provincial dont il dépend, peut, dès le début de l’instruction et au plus tard avant l’audience, demander son renvoi à un conseil provincial utilisant l’autre langue.

Cette demande, pour être recevable, est adressée par écrit au président du conseil provincial et doit lui parvenir avant l’audience.

La demande est soumise au conseil qui en décide en dernier ressort, à la majorité des voix.

La décision qui est motivée est notifiée immédiatement au demandeur.

En cas de rejet de la demande, le médecin obtient, sur requête écrite, la traduction des pièces du dossier et les services d’un interprète aux frais de l’Ordre[34].

Le conseil provincial qui accueille favorablement la demande, renvoie le médecin devant le conseil provincial le plus proche utilisant l’autre langue[35].

Les médecins qui sont domiciliés dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui, pour l’inscription au tableau de l’Ordre, ont porté leur choix sur un des conseils provinciaux du Brabant, ne peuvent pas demander leur renvoi[36].

En ce qui concerne le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ayant effectué dans l’arrondissement susvisé une prestation de services, la compétence de l’un des conseils provinciaux du Brabant est déterminée par la langue utilisée pour la déclaration de prestation de services[37].

En ce qui concerne les plaintes et requêtes mettant en cause un médecin de langue allemande, le bureau du conseil provincial de Liège désigne un ou plusieurs membres de son conseil connaissant cette langue pour procéder à l’instruction et faire rapport.

Au cas où aucun des membres ne connaît cette langue, il est fait appel au concours d’un traducteur juré. Le conseil statue ensuite sur ce rapport dans la forme habituelle. Les mêmes règles sont appliquées par le conseil d’appel. Les frais de traduction sont à charge de l’Ordre[38].

6. CONCILIATION

En cas de plainte, le bureau du conseil provincial s’efforce d’amener les parties à un accord[39]. Cette procédure de conciliation n’est toutefois pas prescrite à peine de nullité[40].

La conciliation est possible que le plaignant soit un confrère, un patient, etc.[41]

La conciliation doit porter sur un litige de nature déontologique. Ce mode de résolution du litige dont dispose le conseil provincial doit s’exercer par celui-ci dans le cadre de ses compétences légales.

En cas d’aboutissement, un procès-verbal de conciliation est dressé.

L’issue de la conciliation n’a pas d’effet automatique sur le sort de l’action disciplinaire.

La conciliation et l’action disciplinaire ont une finalité différente. La conciliation a pour objet de régler le conflit existant entre deux personnes, contrairement à la discipline qui n’a pas pour objet un intérêt particulier mais vise un intérêt général, en l’occurrence la protection de la santé publique par le contrôle du bon exercice de la profession médicale.

L’absence de pression et la neutralité du conciliateur requièrent une séparation nette entre la conciliation et la procédure disciplinaire.

Les parties doivent être assurées que leurs déclarations faites dans ce cadre ne pourront leur être opposées dans le cadre d’une éventuelle procédure disciplinaire. Sauf accord de toutes les parties, leurs déclarations ne peuvent être utilisées en dehors de la conciliation.

Les membres du conseil provincial qui participent à la conciliation ne participent à la procédure disciplinaire.

7. INSTRUCTION

7.1. Le bureau ou une commission d’enquête (C.E.) mène l’instruction[42]

Le texte légal prévoit que le bureau a le choix de mener lui-même l’instruction de la plainte ou de désigner une commission d’enquête (C.E.) composée d’un ou plusieurs conseillers (effectifs ou suppléants) chargés d’instruire conjointement avec le magistrat-assesseur.

7.2. Information du médecin qu’une instruction est ouverte à sa charge[43]

Le médecin est informé de la plainte et a la possibilité de faire part de ses commentaires, même si la plainte est ensuite classée sans suite.

Le médecin doit être suffisamment informé des faits qui lui sont reprochés et de l’origine de la saisine du conseil provincial (plainte, requête, saisine d’office), notamment l’identité du plaignant, avant d’être interrogé. Qu’il soit interrogé par écrit ou auditionné concernant sa version des faits, le médecin a droit aux informations pertinentes.

Il est opportun de préciser au médecin que le conseil provincial agit dans le cadre d’une compétence légale[44] et que les données à caractère personnel traitées dans ce contexte le seront conformément au RGPD et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que dans le respect du secret professionnel[45].

La loi prévoit que le médecin a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier disciplinaire après la clôture de l’instruction et la décision de renvoi, lorsqu’il est cité à comparaître devant le conseil provincial[46].

Les antécédents disciplinaires du médecin, ainsi que les décisions judiciaires ou administratives dont l’Ordre a connaissance, sont joints au dossier disciplinaire. Ils peuvent être utiles pour préciser les griefs et la décision prise.

7.3. Actes d’instruction

a. L’instruction se fait à charge et à décharge. Le médecin instructeur doit faire preuve d’indépendance et d’impartialité.

b. Les actes d’instruction à effectuer sont laissés à l’appréciation de l’instructeur, tenant compte de l’objet et la complexité des faits dénoncés, sous le contrôle du conseil provincial. Les actes d’instruction ont pour but d’établir la vérité. Ils peuvent consister en la demande d’explications écrites adressée au médecin, l’audition de celui-ci, du plaignant ou de témoins, la confrontation, la communication des pièces relevantes du dossier médical ou autres documents, etc.

c. Une instruction disciplinaire[47] visant à vérifier si un médecin a respecté les règles de la déontologie médicale dans l’exercice de sa profession implique que la commission d’instruction examine les données de santé du patient concerné qui sont nécessaires et proportionnées à l’exercice de l’action disciplinaire, conformément aux principes en matière de protection de la vie privée[48] .

C’est l’autorité disciplinaire elle-même, en tant que gardienne du secret professionnel, qui apprécie quelles données relatives à la santé sont nécessaires et pertinentes pour l’examen de l’affaire.

L’accès aux données de santé du patient est justifié par la mission légale confiée à l’Ordre des médecins et par la finalité du droit disciplinaire, notamment la recherche de la vérité et la nécessité d’assurer la répression des infractions disciplinaires, afin de protéger la santé publique.

Le médecin poursuivi ou un tiers médecin, à qui le dossier patient est demandé, ne peut se réserver le droit de s’y opposer[49].

La demande du dossier patient auprès du médecin poursuivi ou d’un tiers médecin doit être motivée par la mission légale de l’Ordre des médecins et une description succincte de la plainte. La motivation doit permettre au médecin, auquel le dossier patient est réclamé, de répondre à la demande de l’Ordre des médecins de recevoir communication de données de santé du patient en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité.

Les conseils provinciaux sont tenus au secret professionnel lorsqu’ils traitent les données relatives à la santé[50].

Lorsque les données de santé concernant le patient ont été obtenues auprès d’un tiers (médecin), le patient est informé que les données nécessaires et pertinentes de son dossier médical sont traitées par l’Ordre des médecins conformément au prescrit du Règlement général sur la protection des données[51] et dans le respect du secret professionnel[52].

d. Lorsqu’il est entendu par la commission d’enquête ou par le bureau, le médecin peut être accompagné (et non pas représenté) par son conseil (avocat ou un conseil technique médecin). A ce stade, le rôle de celui-ci est plutôt de nature passive. Il n’interviendra que pour formuler des remarques concernant des violations de la loi qu’il pense avoir constatées et les faire acter.

L’article 24, § 1er, alinéa 1er, de l’A.R. n° 79 ainsi que l’article 31, alinéa 1er, de l’A.R. du 6 février 1970 prévoient que le médecin peut être assisté d’un ou de plusieurs conseils. Ces dispositions ne précisent pas ce qu’il faut entendre par conseils. Il est généralement admis qu’il peut aussi bien s’agir d’un avocat que d’un confrère.

Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’avocat a le monopole de la plaidoirie, même en matière disciplinaire. Cela signifie que le confrère qui assiste le médecin poursuivi disciplinairement a la qualité de conseil technique et qu’en raison de celle-ci, il peut, tout au plus, être entendu en ses explications.

Il n’y a par ailleurs pas d’objection à la présence d’un avocat ou d’une personne de confiance du plaignant lors de son entretien avec la commission d’instruction. Le rôle de l’avocat ou de la personne de confiance doit plutôt être de nature passive. Cette personne n'interviendra pas lors de l’entretien. A la fin de celui-ci, elle peut formuler des remarques concernant des violations de la loi qu’elle pense avoir constatées et les faire acter [53].

7.4. Rapport d’instruction

Quand l’instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil[54].

8. AUDIENCE DE RENVOI

Lorsque l’instruction est terminée, le rapport de l’instruction est présenté devant le conseil (dénommé conseil de renvoi ou conseil de mise en prévention).

A l’issue du rapport, le conseil décide :

8.1. de classer l’affaire (non-lieu),

8.2. d’ordonner une enquête complémentaire,

8.3. de faire comparaître le médecin devant le conseil en audience disciplinaire[55].

Le principe général du droit relatif à l’indépendance et l’impartialité est méconnu lorsqu’un membre du conseil a participé à l’instruction de la cause et à la prise de décision[56].

8.1. La décision de classement sans suite[57]

Il est question de décision de classement sans suite lorsque le conseil provincial, agissant en qualité de conseil de renvoi, estime qu’il n’y a pas lieu de faire comparaître le médecin en audience disciplinaire.

La décision de classement sans suite n’est pas à confondre avec une décision d’acquittement.

La décision de classement est notifiée en même temps au médecin concerné et au président du Conseil national qui dispose, conjointement avec un vice-président, de la possibilité d’interjeter appel. Cette possibilité d’appel constitue une des garanties du bon déroulement des procédures disciplinaires, et ce d’autant plus que le plaignant n’est pas informé des suites données à sa plainte et n'a pas le droit d’introduire un recours contre la décision de classement puisqu’il n’est pas partie à la procédure.

8.2. Devoirs d’enquête complémentaires

A l’issue de leur accomplissement, le rapporteur de la C.E. vient à nouveau faire rapport devant le conseil de mise en prévention qui peut décider de classer l’affaire (non-lieu), d’ordonner à nouveau des devoirs d’enquête complémentaires ou de faire comparaître le médecin devant le conseil de discipline.

8.3. La décision de renvoi

La décision de faire comparaître le médecin en audience disciplinaire n’implique pas un jugement ou un préjugé sur la culpabilité de celui-ci. Elle implique simplement que le conseil estime que les faits appellent un examen plus précis à la lumière d’un débat contradictoire.

9. AUDIENCE DISCIPLINAIRE

9.1. La convocation à comparaître

La convocation à comparaître devant le conseil provincial, siégeant comme juge du fond, adressée au médecin intéressé doit préciser les griefs dont il va devoir se défendre. Les manquements qui lui sont reprochés doivent être situés dans le temps et l’espace.

Le médecin doit être informé de ce dont il est concrètement accusé.

La convocation à comparaître est adressée au médecin quinze jours au moins avant la date de la séance. Pendant ce délai, le médecin et son conseil ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du conseil provincial[58]. Ils peuvent également en demander la copie.

9.2. La représentation par un avocat

La représentation par un avocat devant le juge disciplinaire statuant sur le fond est autorisée[59]. Mais, en cas de comparution par un avocat, l’autorité disciplinaire a la faculté d’ordonner la comparution du médecin en personne, sans recours possible[60].

9.3. Huis clos

Les conseils provinciaux siègent à huis clos, en ce compris pour rendre la décision.

La procédure à huis clos pour les conseils provinciaux de l’Ordre n’est pas problématique en tant que telle, puisque la décision de cet organe disciplinaire est susceptible d’appel, lequel est examiné en audience publique.

9.4. Quorum de présence

Deux tiers des membres du conseil ayant voix délibérative doivent être présents[61].

9.5. Procédure d’audience

La police de l’audience appartient au président du conseil.

L’audience comporte l’interrogatoire d’identité du médecin prévenu, la lecture des griefs, le rapport au nom de la C.E., les questions au rapporteur de la C.E., l’audition des témoins éventuels, les questions au médecin prévenu et les plaidoiries, le dernier mot étant laissé au prévenu.

Après la clôture des débats, le prévenu, son avocat, le rapporteur et les autres membres de la commission d’enquête se retirent. Le délibéré se tient et la décision est rendue.

9.6. Sanctions et quorum de vote

Les sanction dont dispose le conseil provincial sont : l’avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d’exercer l’art médical pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation du tableau de l’Ordre[62].

Lorsque le conseil provincial de l’Ordre des médecins se prononce au sujet d’un médecin-arbitre, sa décision précise, le cas échéant, si elle entraine la radiation ou la suspension de la liste des médecins-arbitres et, le cas échéant également, la durée de cette suspension[63].

Les conseils provinciaux statuent à la majorité des voix[64]. Deux tiers des voix sont nécessaires pour une suspension de plus d’un an ou une peine supérieure[65]. En cas de partage, la voix du président est prépondérante[66].

9.7. Le plaignant

En matière disciplinaire, le plaignant n’est pas partie à la cause. La loi énonce limitativement les personnes et autorités qui reçoivent la décision disciplinaire ; le plaignant n’en fait pas partie. Il serait contraire au secret professionnel auquel les membres des conseils provinciaux sont soumis[67] de la lui communiquer.

Le plaignant n’a donc pas la possibilité d’interjeter appel de la décision du conseil provincial.

Lors des discussions sur la réforme de l’Ordre, un consensus entre les organes de l’Ordre est apparu pour renforcer le rôle du plaignant dans la procédure disciplinaire. Celui-ci aurait le droit d’être entendu et de déposer des pièces utiles. Il serait informé du lieu et du moment de l’audience ainsi que des décisions prises dans son dossier et pourrait communiquer ses remarques au président et au vice-président du Conseil national, lesquels disposent du droit de faire appel des décisions disciplinaires, y compris les classements sans suite. Ce projet de réforme (septembre 2016) n’a à ce jour pas abouti au niveau législatif.

10. RECOURS CONTRE LA DECISION DU CONSEIL PROVINCIAL

10.1. Appel

La décision de classement sans suite et la décision au fond peuvent faire l’objet d’un appel[68].

L’appel des décisions préparatoires ou d’instruction ne peut être formé que conjointement avec l’appel de la décision définitive[69].

L’appel peut être interjeté par le médecin ou par le président du Conseil national conjointement avec un vice-président[70], dans les trente jours francs à partir de la notification de la décision. Il est adressé par pli recommandé au président du conseil provincial qui a rendu la décision[71].

Au cas où la décision a été rendue par défaut, le délai d’appel ne commence à courir qu’à l’expiration du délai d’opposition[72].

Le président du conseil provincial donne immédiatement connaissance de l’appel selon le cas, au médecin ou au président du Conseil national. II transmet l’acte d’appel accompagné du dossier au conseil d’appel compétent[73].

10.2. Opposition

Le médecin à l’égard duquel une décision a été rendue par défaut, peut former opposition dans le délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision. L’opposition est formée par lettre recommandée adressée au président du conseil provincial qui a pris la décision[74].

L’affaire est ramenée devant le conseil qui a rendu la décision. L’opposant qui fait une seconde fois défaut, ne peut plus former une nouvelle opposition[75].

10.3. Effet suspensif de l’appel et de l’opposition

L’appel et l’opposition suspendent les effets de la décision, sauf si le conseil provincial en décide autrement par une décision spécialement motivée[76].

11. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D’APPEL

11.1. Structure et attributions du Conseil d’appel

Chaque conseil d’appel est composé :

- de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants médecins

- de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, conseillers et conseillers émérites à la cour d’appel

- d’un greffier effectif et d’un greffier suppléant.

Un membre non élu du Conseil national, qui est délégué par le conseil national à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d’appel en vue d’y exprimer l’avis du conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l’occasion du cas examiné.

Le Roi nomme parmi les membres magistrats le président et les rapporteurs de chacun des deux conseils[77].

Sous la direction du président, le greffier veille à la régularité de tous les actes de procédure et tient le plumitif des audiences. Il tient les registres dont la tenue est prescrite par le conseil[78].

11.2. Procédure

Le président du conseil provincial donne immédiatement connaissance de l’appel selon le cas, au médecin, à l’assesseur du conseil provincial ou au président du Conseil national.

Il transmet l’acte d’appel accompagné du dossier inventorié au conseil d’appel compétent[79]. Dans le cas d’une saisine directe, à la demande du conseil d’appel, le président du conseil provincial lui transmet tous autres renseignements[80].

Le président du conseil d’appel dresse le rôle des affaires et fixe la date des audiences. Les membres du conseil d’appel ainsi que le membre du Conseil national, y sont convoqués par le greffier.

La lettre de convocation mentionne le lieu, le jour et l’heure de l’audience ainsi que les causes qui y seront appelées.

Sauf cas d’urgence, la lettre de convocation est adressée aux membres huit jours francs au moins avant la date de l’audience[81].

Le médecin est convoqué à l’audience par le greffier, par lettre recommandée qui lui est adressée quinze jours francs au moins avant la date de l’audience.

Pendant ce délai le médecin et ses conseils peuvent prendre connaissance du dossier et en demander copie.

Le médecin comparaît en personne et peut se faire assister par un ou plusieurs conseils[82]. Il est admis de se faire représenter par un avocat devant le conseil d’appel (voir supra, points 7.3.d et 9.2).

En règle, les audiences des conseils d’appel sont publiques, à moins que le médecin inculpé ne renonce expressément à la publicité. Le conseil d’appel peut également déroger à la règle de publicité dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice[83].

Le conseil d’appel connaît de l’ensemble de la cause même sur le seul appel du médecin.

Le conseil d’appel charge un rapporteur de lui faire rapport et de procéder aux devoirs complémentaires d’instruction qu’il estime utile. Il peut entendre le rapporteur du conseil provincial qui a participé à l’instruction en premier ressort[84].

En cas de partage des voix au sein d’un conseil d’appel, la voix du président est prépondérante[85].

Carence d’un conseil provincial

Au cas où le conseil provincial n’a pris aucune décision dans un délai de six mois à partir de la réception de la plainte ou de la requête, le conseil d’appel peut être saisi de l’ensemble de la cause à la demande, soit du médecin intéressé, soit de l’assesseur du conseil provincial, soit du président du conseil national, conjointement avec un vice-président.

Le cas échéant, la demande est introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil d’appel[86].

Cette demande ne peut pas être introduite lorsque le conseil provincial agit d’office sur pied de l’article 20, § 1er, de l’A.R. n° 79, car ce faisant, il se saisit de sa propre initiative.

La finalité de ces dispositions est d’assurer que la procédure disciplinaire soit menée à son terme dans un délai raisonnable.

Il doit être constaté que le conseil provincial « n’a pas statué »[87] ou « n’a pris aucune décision »[88] dans un délai de six mois à dater de la réception de la plainte.

Lorsqu’un conseil d’appel est régulièrement saisi d’une demande fondée sur l’expiration du délai de six mois, il dispose de trois possibilités :

1. le classement sans suite notamment pour cause d’opportunité (p. ex., abandon de la profession, départ à l’étranger) ou en raison de l’ancienneté des faits ;

2. la décision de faire comparaître le médecin poursuivi

3. la décision de mettre en place une commission d’enquête.

11.3. Décision du conseil d’appel

Quand le conseil d’appel constate des irrégularités de procédure dans l’affaire qui lui est soumise, il doit déclarer nulle la décision du conseil provincial, et statuer à nouveau sur le fond.

Le conseil d’appel peut appliquer une sanction alors que le conseil provincial n’en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par ce conseil[89].

11.4. Quorum de présence

Le conseil d’appel ne délibère et ne décide valablement que si, outre le greffier, trois membres élus (médecins) et trois membres nommés (magistrats) au moins sont présents[90].

11.5. Quorum de vote

Il varie suivant que le conseil d’appel

  • ne prononce pas de sanction, confirme la sanction d’un an ou moins ou diminue la sanction à un an ou moins : majorité simple[91] ;
  • ou sanctionne un médecin alors que le conseil provincial n’avait prononcé aucune sanction, aggrave la sanction, prononce une sanction de plus d’un an ou confirme une sanction de plus d’un an : majorité des deux tiers[92].

Lorsque la sanction prononcée par le conseil provincial est maintenue par le conseil d’appel, la majorité simple suffit, même lorsque le conseil d’appel déclare un des griefs établi alors que celui-ci n’avait pas été retenu par le conseil provincial.

12. RECOURS CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL D’APPEL

12.1. Opposition et pourvoi en cassation

Les voies de recours ouvertes contre les décisions du conseil d’appel sont l’opposition[93] et le pourvoi en cassation[94].

Le médecin à l’égard duquel une décision a été rendue par défaut, peut former opposition dans le délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision. L’opposition est formée par lettre recommandée adressée au président du conseil qui a pris la décision[95].

En cas d’opposition, l’affaire est ramenée devant le conseil qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait une seconde fois défaut, ne peut plus former une nouvelle opposition[96].

Le médecin concerné, le Conseil national et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peuvent déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils d’appel[97].

Le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision[98]. Un pourvoi en cassation n’est possible que pour contravention à la loi ou violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

12.2. Effet suspensif des voies de recours

L’opposition[99] et le pourvoi en cassation[100] suspendent l’exécution de la décision[101].

13. COMMUNICATION DE LA DECISION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL PROVINCIAL ET DU CONSEIL D’APPEL

13.1. Communication des décisions du conseil provincial

13.1 Décision de classement sans suite

a. La décision de classement est notifiée dans les huit jours au médecin concerné[102].

b. Une expédition (une copie conforme) de la décision de classement est adressée au président du Conseil national[103].

c. L’autorité qui a saisi le conseil provincial conformément à l’article 20, §1er, A.R. n° 79 est informée de la décision[104].

Au sens de l’arrêté royal n° 79, l’autorité qui a saisi le conseil provincial peut être, outre le Conseil national, le ministre de la Santé et le procureur du Roi[105].

13.1.2. Décision rendue après saisine du conseil de discipline par le conseil de mise en prévention

Deux situations doivent être distinguées, selon que la décision peut encore faire l’objet d’un recours ou qu’elle est devenue définitive.

La décision peut encore faire l’objet d’un recours

a. Le médecin concerné se voit notifier la décision dans les huit jours du prononcé[106].

b. Une expédition (une copie conforme) de la décision est adressée au président du Conseil national[107].

c. Une expédition (une copie conforme) de la décision est adressée à l’autorité qui a saisi le conseil provincial[108].

La décision est devenue définitive (ne pouvant plus faire l’objet d’aucun recours, la décision a acquis force de chose jugée)

a. Le médecin est informé que la décision est définitive.

b. Le procureur général près la cour d’appel se voit dénoncer dans les 30 jours de la date à laquelle elles sont devenues définitives les décisions comportant l’omission du tableau de l’Ordre, la suspension du droit d’exercer l’art médical, la radiation de ce tableau ou la limitation de l’exercice de l’art médical[109].

c. Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux à l’INAMI est informé des décisions définitives rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l’assurance soins de santé et indemnités, en particulier les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique. Ces communications mentionnent la motivation et le dispositif de ces sanctions[110].

d. La loi prévoit que toute décision disciplinaire rendue en dernier ressort par le conseil provincial doit être dénoncée dans les 30 jours de la date à laquelle elle est devenue définitive au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions[111].

Toutes les décisions disciplinaires rendues par un conseil provincial sont susceptibles d’appel (deuxième et dernier ressort sur le fond) et sont donc toujours rendues en premier ressort et jamais en dernier ressort ; le fait qu’en l’absence de recours, une décision devienne définitive (acquière force de chose jugée) n’y change rien.

La seule intervention d’un conseil provincial en dernier ressort est visée à l’article 6, 5°, de l’arrêté royal n° 79, dans une matière qui n’est pas de droit disciplinaire (arbitrage).

La communication au ministre a pour finalité de lui permettre de se pourvoir en cassation[112]. Le ministre ne dispose pas d’un droit d’appel[113].

Parce qu’une décision disciplinaire d’un conseil provincial est toujours rendue en premier ressort et peut être frappée d’appel, un pourvoi en cassation contre cette décision n’est pas possible.

13.2. Communication des décisions des conseils d’appel

Deux situations doivent être distinguées, selon que la décision peut encore faire l’objet d’un recours ou qu’elle est devenue définitive.

La décision peut encore faire l’objet d’un recours

Les décisions du conseil d’appel sont :

a. notifiées au médecin concerné[114] ;

b. dénoncées au Conseil national[115] ;

c. dénoncées au conseil provincial concerné[116] ;

d. dénoncées au ministre de la Santé publique[117] ;

e. dénoncées à l’autorité qui a saisi le conseil provincial[118].

La décision est devenue définitive (la décision a force de chose jugée)

a. Le médecin est informé que la décision est définitive.

b. Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le médecin se voit dénoncer les décisions définitives de radiation, suspension ou limitation du droit d’exercer l’art de guérir et d’omission du tableau[119].

c. Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux à l’INAMI est informé des décisions définitives rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l’assurance soins de santé et indemnités, en particulier les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique[120].

d. Toute décision disciplinaire rendue en dernier ressort par le conseil d’appel doit être communiquée dans les 30 jours de la date à laquelle elle est devenue définitive au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions[121].

14. REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION DE LA DECISION AU MEDECIN

La notification se fait par pli simple s’agissant des décisions de classement sans suite (le texte légal ne prévoit pas l’obligation d’un envoi recommandé[122]) et par lettre recommandée s’agissant des décisions du conseil de discipline[123].

La notification est adressée au domicile légal du médecin. En pratique, une copie lui est également adressée par courrier ordinaire ou par courriel, ainsi qu’à son avocat. Si le médecin a élu domicile chez un mandataire, la notification peut être faite à ce domicile.

Toutes les décisions doivent être notifiées au médecin, dans les huit jours[124].

L’article 9 de la loi du 26 décembre 2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire, qu’il convient d’interpréter de manière extensive[125], impose que la notification soit accompagnée d’une fiche informative qui précise les diverses voies de recours ou l’absence de celles-ci, le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai, la manière d’introduire ces recours, l’acte juridique qui fait courir le délai et la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître[126][127][128].

Lorsque la notification d’une décision est nulle, ou quand la fiche d’information visée à l’article 780/1 du Code judiciaire fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Il en va de même si l’information reprise dans la fiche d’information est incomplète ou inexacte, à condition que l’omission ou l’inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur[129].

S’agissant d’une décision du conseil provincial, la sanction débute le lendemain du dernier jour pour interjeter appel, s'il s'agit d'une décision contradictoire, et du dernier jour pour faire opposition et interjeter appel, s'il s'agit d'une décision rendue par défaut, à moins qu’un tel recours ait été introduit[130].

S’agissant d’une décision du conseil d’appel, s’il s’agit d’une décision contradictoire, la sanction débute le lendemain du dernier jour pour introduire un pourvoi en cassation et s’il s’agit d’une décision rendue par défaut, le lendemain du dernier jour pour introduire un pourvoi en cassation, étant précisé que dans ce cas, le délai de cassation ne prend cours qu’à compter du jour ou l’opposition contre la décision rendue par défaut n’est plus admissible[131].

La sanction peut débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

En cas de rejet du pourvoi par la Cour de cassation, l’exécution de la décision du conseil d’appel devenue définitive prend cours à l’expiration du délai de trente jours francs, à partir de la notification au médecin de l’arrêt rejetant le pourvoi en cassation[132].

Le médecin est informé que la décision est devenue définitive.

S’il a fait l’objet d’une suspension ou d’une radiation, il est informé que l’article 114/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des soins de santé prévoit que les autorités informent, au moyen d’une alerte via IMI, les Etats membres de l’Union européenne de l’identité du professionnel dont l’exercice a été restreint ou interdit, même temporairement.

Dans ce cas, l’article 14 du Code de déontologie médicale et son commentaire lui sont également rappelés.

15. REGLES RELATIVES A LA COMMUNICATION DE LA DECISION DU CONSEIL PROVINCIAL ET DU CONSEIL D’APPEL AUX AUTORITES QUI DOIVENT EN ETRE INFORMEES

15.1. Information des Etats membres de l’Union européenne lorsque la décision de suspension ou de radiation est devenue définitive

L’article 114/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des soins de santé prévoit que les autorités informent, au moyen d’une alerte via IMI, les Etats membres de l’Union européenne de l’identité du professionnel dont l’exercice a été restreint ou interdit, même temporairement.

L’alerte précise la période pendant laquelle s’applique l’interdiction ou la restriction. Le professionnel au sujet duquel une alerte est envoyée est informé par écrit et en temps réel de l’envoi de cette alerte.

La loi ne subordonne l’envoi d’une alerte ni à la durée de l’interdiction ni aux motifs de cette interdiction.

IMI est l’acronyme de « Internal Market Information ». C’est un outil multilingue permettant aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne d’échanger en ligne et de manière sécurisée des informations avec les organismes d’attributions similaires des autres Etats membres (http://ec.europa.eu/internal_m... ).

Le Conseil national a reçu du coordinateur national IMI Services (SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie) un accès à IMI, tenant compte notamment de sa compétence visée à l’article 15, § 2, 5° et 6°, de l’A.R. n° 79.

Cet accès lui permet de procéder à l’envoi d’une alerte, en exécution de l’article 114/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée.

15.2. Echange d’informations avec la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé

L’Ordre des médecins, par l’intermédiaire du Conseil national, procure à la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé les données relatives au retrait temporaire ou définitif du droit d’exercice mais sans mentionner les raisons ayant justifié ce retrait[133].

15.3. Le plaignant n’est pas informé de la décision

Qu’il soit ou non le patient, le plaignant n’est pas informé de la décision disciplinaire.

16. UTILISATION PAR LE MEDECIN DE LA DECISION ET DU DOSSIER DISCIPLINAIRE EN DEHORS DE L’ACTION DISCIPLINAIRE (SE DEFENDRE EN JUSTICE, AGIR EN JUSTICE, PUBLICITE, ETC.)[134]

L’article 30 de l’A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins, qui impose le secret aux membres des organes de l’Ordre, n’est pas applicable au médecin qui fait l’objet d’une action disciplinaire.

Pour autant, le médecin concerné ne peut négliger le secret auquel il est lui-même tenu en vertu de l’article 458 du Code pénal et de l’article 25 du Code de déontologie médicale, lorsque les pièces du dossier et la décision contiennent des éléments couverts par le secret professionnel.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que « le secret professionnel n’est pas absolu mais peut être rompu, notamment, lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice. Dans ce cas, la règle du secret professionnel doit céder mais seulement lorsqu’une valeur supérieure entre en conflit avec elle, de telle sorte que la dérogation à la règle ne s’opère que dans la mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause »[135]. « La mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause » implique que la Cour vise le droit de se défendre tant du défendeur que du demandeur en justice.

Les principes de nécessité et de proportionnalité sont fondamentaux.

Le médecin doit également tenir compte de ce que le traitement de toutes les données à caractère personnel, c’est-à-dire toutes informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, est soumis à la législation relative à la protection de la vie privée. Cette protection ne se limite pas à la protection des données relatives à la santé d’une personne, lesquelles font l’objet d’une protection accrue.

Les principes de protection des données, dont les principes de licéité, loyauté, finalité, transparence, minimisation des données traitées, etc. devront être correctement appréhendés et appliqués par le médecin, que les données se rapportent au plaignant ou à des tiers.

Le médecin qui utilise le dossier disciplinaire ou la décision disciplinaire en dehors de la procédure disciplinaire est conscient de sa responsabilité. Il agit de manière prudente et réfléchie après s’être assuré de la licéité de l’utilisation qu’il projette de documents qui révèlent l’identité de tiers (non anonymisés), qu’ils soient ou non couverts par le secret professionnel. Il n’use de données à caractère personnel que pour autant qu’elles soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité licite qu’il poursuit.

Pour prouver son honorabilité, c’est-à-dire l’absence d’antécédents disciplinaires, le médecin peut toujours solliciter la délivrance d’une attestation d’honorabilité.


[1] Art. 2 du Code judiciaire.

[2] Loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.

[3] Art. 6, § 2, de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle : Un médecin qui en fait la demande est repris sur la liste des médecins-arbitres, s'il répond aux conditions suivantes :

1° être autorisé à pratiquer l'art de guérir et avoir cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente;

2° prendre l'engagement d'être totalement indépendant par rapport à l'employeur, au travailleur, au médecin-contrôleur et au médecin traitant vis-à-vis desquels il intervient.

En particulier, le médecin-arbitre ne peut avoir été, ni le médecin qui a délivré le certificat médical au travailleur concerné, ni le médecin-contrôleur qui l'a examiné.

Il ne peut pas être le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'inscription sur la liste et de tenue de celle-ci.

[4] Art. 6, 2° - A.R. n°79.

[5] Cass., 17 mars 1978, RDPC, 1982, p. 899, et note C. Louveaux ; Cass., 19 juin 1980, Pas., 1980 ; n° 656, Cass., 19 mai 1988, Pas., 1988, n° 583.

[6] Cass., 26 septembre 1986, Pas., 1986, n° 51.

[7] Autorité absolue (erga omnes) de la chose jugée au pénal qui trouve à s’appliquer lorsqu’il s’avère que le juge pénal s’est prononcé avant la juridiction disciplinaire, pour autant qu’il y ait identité de faits.

[8] J. du Jardin, « Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels », J.T., 2000, pp. 625 et ss ; Cass., 15 octobre 1987, Pas., 1988, 175.

[9] CEDH, 25 février 1993, Funke c. France.

[10] Cass., 1er octobre 2009, RG n° D.07.0024.N (<a href=").

" class="redactor-autoparser-object"><a href="http://www.juportal.be).

" class="redactor-autoparser-object">www.juportal.be).

[11] Cour d’arbitrage, 25 janvier 2001, n°4/2001.

[12] Cass., 3 juin 2005, RG n° D.04.0016.N.

[13] Cass., 4 mars 2010, RG n° C.09.0202.N.

[14] Art. 8 – A.R. 06.02.1970.

[15] Art. 9 – A.R. n°79. Il s’ensuit que lorsque le président est absent et qu’il est légalement remplacé par le vice-président, le membre suppléant, élu pour compléter le bureau en cas d’absence du président, est appelé à compléter le bureau que préside le vice-président.

[16] Art. 7, § 2, et 10, al. 3 – A.R. n°79.

[17] Art. 6 – A.R. n° 79.

[18] Procédure admise par le Conseil d’État (C.E., 20 octobre 2023, n° 257.695, U. c. Ordre des médecins).

[19] Art. 19, al. 1er – A.R. n° 79.

[20] Art. 20, § 1er - A.R. n° 79.

[21] La Cour de cassation a par exemple décidé que le fonctionnaire qui dirige le Service du contrôle médical de l'INAMI peut déposer plainte auprès de l’Ordre des médecins (Cass., 20/12/2001, RG D.01.0009.N.).

[22] - L’Ordre met à la disposition du public un formulaire de contact qui permet de déposer plainte (https://ordomedic.be/fr/contact ).

- Les informations nécessaires au traitement d’une plainte sont énumérées dans « informations », au lien https://ordomedic.be/fr/l-ordre/competence-disciplinaire .

- Il est également question de la plainte dans l’avertissement mentionné sous le point contact du Conseil national (https://ordomedic.be/fr/conseil-national/contact ).

[23] Art. 20 - A.R. n° 79.

[24] Art. 146, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

[25] Cass., 19/11/1993, RG. 8132.

[26] Art. 5, al. 1 et 2 – A.R. n° 79.

[27] Avis CN 20/02/1993, a060003.

[28] Art. 6, 2° - A.R. n° 79.

[29] Art. 648 et svts du C. jud.

[30] Art. 138bis et 648 et svts du C. jud.

[31] Art. 40 et 41 – A.R. 06.02.1970.

[32] Art. 42 – A.R. 06.02.1970.

[33] Art. 831, C. jud.

[34] Art. 36 – A.R. 06.02.1970.

[35] Art. 37 – A.R. 06.02.1970.

[36] Art. 38 – A.R. 06.02.1970.

[37] Art. 38 – A.R. 06.02.1970.

[38] Art. 39 – A.R. 06.02.1970. Le conseil d’appel d’expression française a décidé le 14 juin 2022 que « cette procédure est, sur le plan des droits de la défense et du principe d’égalité, raisonnablement justifiée et respecte le principe de proportionnalité, ce qui ne peut entrainer l’irrecevabilité des poursuites ».

[39] Art. 20, § 1er, al. 3 – A.R. n° 79.

[40] Cass., 20 septembre 2021 (W./ Ordre des médecins), RG n° D.21.0005.F.

[41] L’art. 20 de l’A.R. n°79 dispose : « Dans les cas de plainte, le bureau s'efforce d'amener l'accord des parties », sans précision de la profession du plaignant.

[42] Art. 20, § 1er, al. 2 - A.R. n° 79

[43] Art. 24, al. 1er - A.R. 06.02.1970.

[44] Art. 6, 2° - A.R. n° 79.

[45] Art. 30 - A.R. n° 79.

[46] Art. 25, al. 2, A.R - 06.02.1970.

[47] Art. 20, § 1er, al. 2 - A.R. n° 79.

[48] Art. 9, al. 2, f) lu en combinaison avec le considérant 73 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

[49] Traitement des données relatives à la santé dans le cadre d’une procédure disciplinaire (avis CN, 14 /01/2023, a170001).

[50] Art. 30 - A.R. n° 79.

[51] Art. 14 du RGPD.

[52] Art. 23 du RGPD et art. 30 - A.R. n° 79.

[53] Assistance du plaignant ou d’un témoin par un avocat ou une personne de confiance devant la commission d’instruction (avis CN 19/09/2015, a150017).

[54] Art. 20, § 1er, al. 4 – A.R. n° 79 et art. 24, al. 3 – A.R. 06.02.1970.

[55] Art. 24, al. 3 – A.R. 06/02/1970.

[56] Cass., 25 février 1999, Pas., 1999, n°117.

[57] Procédure disciplinaire - Décision de classement sans suite (Avis CN 12/12/2020, a167040-R).

[58] Art. 25 – A.R. 06.02.1970.

[59] Les articles 26, al. 2, et 31, al. 3, A.R. 06.02.1970 ne sont plus applicables en ce qui concerne la comparution des parties, hormis le droit du médecin de se faire assister, depuis la modification du Code d’instruction criminelle qui a reconnu au prévenu le droit d’être représenté par un avocat.

[60] Art. 26, al. 2, et 31, al. 3 - A.R. 06.02.1970.

[61] Art. 3 – A.R. 06.02.1970.

[62] Art. 16, al. 1er – A.R. n° 79.

[63] Art. 10 de l’arrêté royal du 1er juin 2021 relatif à la désignation des médecins-contrôleurs et des médecins-arbitres, et à la procédure de plainte (M.B. 18 juin 2021).

[64] Art. 26 – A R. 06.02.1970.

[65] Art. 26, al. 3 – A.R. 06.02.1970.

[66] Art. 28, § 2 – A.R. n° 79.

[67] Art. 30 - A.R. n°79.

[68] Art. 25, § 1er – A.R. n° 79 et art. 29 – A.R. 06.02.1970.

[69] Art. 21, al.3 – A.R. n° 79.

[70] Art. 21 – A.R. n° 79.

[71] Art. 13, al. 1er, et 25, § 1er – A.R. n° 79 et art. 29 – A.R. 06.02.1970.

[72] Art. 25, § 1er, al. 2 – A.R. n° 79.

[73] Art. 30 – A.R. 06.02.1970.

[74] Art. 22 – A.R. n° 79 et art. 27 – A.R. 06.02.1970.

[75] Art. 22, al. 3- AR n° 79.

[76] Art. 1399, dernier al., du Code judiciaire.

[77] Art. 12 – A.R. n° 79.

[78] Art. 13 – A.R. 06.02.1970.

[79] Art. 30, al. 2 – A.R. 06.02.1970.

[80] Art. 30, al. 3 – A.R. 06.02.1970.

[81] Art. 11, al. 1er – A.R. 06.02.1970.

[82] Art. 31, al. 1er – A.R. 06.02.1970.

[83] Art. 24, § 1er, al. 3 – A.R. n° 79.

[84] Art. 20, § 2, al. 1 et 2 – A.R. n° 79.

[85] Art. 28, § 2 – A.R. n° 79.

[86] Art. 24, § 2 – A.R. n° 79; art. 28 – A.R. 06.02.1970.

[87] Art. 24, § 2 - AR n° 79.

[88] Art. 28 - A.R. du 6 février 1970.

[89] Art. 25, §4, al. 2 – A.R. n° 79.

[90] Art. 12, al. 1er – A.R. 06.02.1970.

[91] Art. 12, al. 2 et 32, al. 1er – A.R. 06.02.1970.

[92] Art. 25, § 4, al. 2 – A.R. 79; art. 32, al. 2 – A.R. 06.02.1970.

[93] Art. 22 – A.R. n° 79.

[94] Art. 23 – A.R. n° 79.

[95] Art. 22 – A.R. n° 79 et art. 27 – A.R. 06.02.1970.

[96] Art. 22, al. 3 – A.R. n°79.

[97] Art. 1121/1, §1er, 2°, 1121/2 et 1121/3, §§ 1er et 2, du Code judiciaire; art. 3 – A.R. n° 79.

[98] Art. 1121/5, al. 1er, 1°, du Code judiciaire.

[99] Sous réserve de l’application de l’art. 1399, dernier al., du Code judiciaire.

[100] Sous réserve de l’application de l’art. 1121/5, 3°, du Code judiciaire.

[101] Art. 21, al. 2 – A.R. n° 79 - Art. 1121/5, al. 1er, 3°, du Code judiciaire.

[102] Art. 24, al.4 – A.R. 06.02.1970.

[103] Procédure disciplinaire - Décision de classement sans suite (Avis CN 12/12/2020, a167040-R).

Procédure disciplinaire - Décision de classement sans suite (Avis CN 19/09/2020, a167023-R).

[104] Art. 24, al. 4 – A.R. 06.02.1970.

[105] Art. 20, § 1, al. 1 – A.R. n° 79. Les commissions médicales ont été supprimées par la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (art. 81 et 82).

[106] Art. 26, al. 4 – A.R. 06.02.1970.

[107] Art. 26, al. 5 – A.R. 06.02.70.

[108] Art. 26, al. 5 – A.R. 06.02.70.

[109] Art. 27, § 2 – A.R. n° 79 et 35 § 1er – A.R. 06.02.70.

[110] Art. 146, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

[111] Art. 27, § 3, al. 1 – A.R. n° 79 et 35, § 2 – A.R. 06.02.70.

[112] Art. 1121/3, § 2, du Code judiciaire.

[113] Art. 21 – A.R. n° 79.

[114] Art. 27, § 1er – A.R. n° 79; art. 33 – A.R. 06.02.1970.

[115] Art. 13 et 27, § 3 – A.R. n° 79.

[116] Art. 27, § 3 – A.R. n° 79.

[117] Art.23 et 27, § 3 – A.R. n° 79 ; art. 1121/3 du Code judiciaire.

[118] Art. 20, § 1er, al. 1er – A.R. n° 79; art. 33 – A.R. 06.02.1970.

[119] Art. 27, § 2 – A.R. n° 79; Art. 35, § 1er – A.R. 06.02.1970.

[120] Art. 146, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

[121] Art. 35, § 2 – A.R. 06.02.70.

[122] Art. 24, al.4 – A.R. 06.02.1970.

[123] Art. 26, al. 4 - A.R. 06.02.1970.

[124] Art. 24, al. 4, 26, al. 4 et 33 – A.R. 06.02.1970.

[125] J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « L’obligation d’information du justiciable quant aux voies de recours incorporée dans l’arsenal législatif belge », J.T., 2023, pp. 93-98.

[126] Art. 780/1 du Code judiciaire, modifié par l’art. 9 de la loi du 26 décembre 2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire.

[127] Arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022 de la Cour constitutionnelle.

[128] Art. 21, 22, 25, §§ 1er et 4, art. 27 - A.R. n° 79; art. 27, 29 et 30, al. 2 - A.R. 06.02.1970.

[129] Art. 47bis du Code judiciaire, modifié par l’art. 4 de la loi du 26 décembre 2022 précitée.

[130] Art. 27, §1er – A.R. n° 79.

[131] Art. 1076 C. jud.

[132] Art. 27, § 1er – A.R. n° 79.

[133] Art. 99 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (M.B. 18 juin 2015).

[134] Utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d’autres fins que la procédure devant l’Ordre des médecins, Avis CN 19/11/2022, a169023.

[135] Cass., 18 janvier 2017, RG n° P.16.0626.F.