Compétence disciplinaire

NOTE AU SUJET DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DEVANT LES CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS


1- Le médecin qui commet une faute déontologique dans I'exercice de sa profession ou une faute grave en dehors de son activité professionnelle peut faire l'objet de poursuites disciplinaires. La déontologie médicale repose sur les principes de professionnalisme, respect, intégrité et responsabilité.

2- L'Ordre des médecins est une institution de droit public. Ses missions sont d'intérêt général. Elles ont pour objet la protection de la santé publique par la promotion et le contrôle du bon exercice de la profession médicale.
La mission disciplinaire de l'Ordre des médecins obéit à ce principe.

L'Ordre n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande de réparation ; une telle demande relève des juridictions civiles, ou des juridictions pénales en cas de délit. Les sanctions pénales, disciplinaires et des réparations civiles peuvent être cumulées pour un même fait.

3- La procédure disciplinaire de l'Ordre des médecins est réglée par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins et par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins.
Le Code judiciaire s'applique à la procédure disciplinaire sur les points non spécifiquement réglés par les législations précitées (article 2 du Code judiciaire).

4- La compétence disciplinaire de l'Ordre des médecins est exercée par les conseils provinciaux et les conseils d'appel.
Le lieu d'inscription du médecin visé par la plainte détermine la compétence territoriale du conseil provincial.
Les conseils d'appel connaissent de l'appel des décisions disciplinaires.

5- La procédure disciplinaire peut débuter :
a. Par une plainte. Cette plainte ne doit pas nécessairement venir d'un patient. Elle peut également provenir d'un confrère, d'un employeur, d'un membre de la famille d'un patient, etc.).
Elle est à adresser par écrit au conseil provincial compétent et doit contenir l'identité et les coordonnées du plaignant, une description concrète des faits (précisant notamment le lieu et la date auxquels ils se sont produits) et permettre d'identifier le ou les médecin(s) concerné(s). La communication électronique est autorisée.
b. Par une requête d'une autorité publique (ministre de la Santé publique, procureur du Roi, commission médicale provinciale, Conseil national).
c. Par une saisine d'office par le conseil provincial lui-même.

6- En cas de plainte ou en cas de différend entre des confrères, les intéressés peuvent demander qu'un membre de l'Ordre tente de les concilier.

7- L'instruction disciplinaire se fait à charge et à décharge du médecin mis en cause.
Le médecin bénéficie de garanties procédurales, notamment :
- l'information quant à l'ouverture d'une instruction et aux faits qui en sont l'objet,
- la communication de l'identité du plaignant,
- le libre choix des moyens de défense (dont le droit de ne pas s'auto-incriminer),
- le droit d'être auditionné,
- le droit d'être confronté au plaignant,
- le droit de déposer des pièces et de demander l'audition de témoins ou l'accomplissement d'autres devoirs d'enquête,
- le droit d'être assisté par un avocat ou un collègue,
- le droit de recevoir copie de son audition,
- la participation d'un magistrat lors de l'instruction préparatoire et des débats,
- des garanties quant à l'emploi des langues.

Les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent, en règle, à la procédure disciplinaire.
Le plaignant n'est pas partie à la procédure. Il peut être entendu et fournir des renseignements concernant sa plainte. Il peut demander une copie du procès-verbal de ses déclarations.

8- La commission d'instruction ou le Bureau du conseil provincial instruit la plainte et procède aux devoirs utiles à la manifestation de la vérité (recueil de témoignages, examen du dossier médical, etc.).
Quand l'instruction est terminée, le conseil provincial décide soit de classer l'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquête complémentaire, soit de faire comparaître le médecin devant lui. La décision de classement sans suite doit être motivée.

La convocation à comparaître est adressée par lettre recommandée au médecin intéressé, quinze jours au moins avant la date de la séance. Pendant ce délai, le médecin et ses conseils ont le droit de prendre connaissance et copie du dossier au secrétariat du conseil provincial.

9- Les membres de la commission d'instruction ne participent pas au jugement de l'affaire.
Le médecin a le droit d'être assisté par un ou plusieurs conseils (un avocat ou un collègue en tant que conseiller technique).
Il a également le droit de récuser des membres du conseil provincial. Il peut aussi demander le dessaisissement du conseil provincial.
Le conseil provincial siège à huis clos.

10- La décision disciplinaire doit être motivée.
Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer pour une durée à déterminer, d'un maximum de deux ans, et la radiation.

La décision est notifiée dans les huit jours du prononcé, par lettre recommandée, au médecin concerné et une expédition est adressée dans le même délai au président du Conseil national et à l'autorité qui a saisi le conseil provincial (voir supra point 5, b).
Le médecin à l'égard duquel une décision a été rendue par défaut, peut former opposition dans le délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision. L'affaire est alors ramenée devant le conseil provincial qui a rendu la décision.
Dans les trente jours à partir de la notification de la décision, iI peut être interjeté appel de la décision par le médecin concerné et par le président du Conseil national conjointement avec un vice-président. Au cas où la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition. L'opposition et l'appel suspendent l'exécution de la décision du conseil provincial.

11- Les règles de procédure devant le conseil d'appel sont les mêmes que devant le conseil provincial mais les audiences du conseil d'appel sont publiques.
Le conseil d'appel communique sa décision au médecin, au Conseil national et au conseil provincial.

12- La décision disciplinaire du conseil d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation par le médecin, par le président du Conseil national conjointement avec un vice-président et par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Au cas où la décision a été rendue par défaut, le délai pour introduire le pourvoi en cassation ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition. L'assistance d'un avocat à la Cour de cassation est exigée. La Cour de cassation ne statue pas à nouveau sur le fond de l'affaire, elle examine seulement si la décision attaquée est conforme à la loi. A moins que la sentence du conseil d'appel n'en décide autrement, le pourvoi en cassation suspend l'exécution de celle-ci.

13- Toutes les décisions définitives des conseils provinciaux et des conseils d'appel sont dénoncées à l'autorité qui a saisi le conseil provincial (voir supra point 5 , b). Toutes les décisions définitives des conseils d'appel sont dénoncées au ministre qui a la Santé dans ses attributions.
En outre, toutes les décisions définitives des conseils provinciaux et des conseils d'appel ordonnant la radiation ou la suspension du droit d'exercer l'art de guérir sont dénoncées par l'autorité disciplinaire qui a pris la décision à la commission médicale provinciale, au procureur général près la cour d'appel et font l'objet d'une alerte adressée via le Système d'information du marché intérieur (IMI) aux autorités compétentes des Etats membres, de l'Union européenne ainsi que des pays auxquels s'applique la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application de l'article 114/1 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Enfin, la commission médicale provinciale communique les décisions des conseils de l'Ordre au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au médecin-directeur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, aux présidents des autres commissions médicales provinciales et, selon le cas, soit au médecin-chef de l'institution dans laquelle l'intéressé exerce en tant que médecin spécialiste, soit au médecin responsable du service de garde auquel l'intéressé collabore en tant que généraliste (article 30bis de l'arrêté royal du 7 octobre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions médicales).

14- Les membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre. La loi énonce limitativement les personnes, physiques et morales, qui reçoivent communication des décisions disciplinaires. Le plaignant n'en fait pas partie. Il n'est donc pas permis de l'informer de la suite réservée à la plainte qu'il a déposée

15- En 2016, l'Ordre des médecins a proposé une réforme de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, portant notamment sur des dispositions relatives à la procédure disciplinaire.

L'objectif d'une telle réforme est de moderniser la procédure disciplinaire dans le respect des droits du médecin poursuivi et du plaignant. Afin de rendre la procédure plus transparente, cette réforme prévoit l'information du plaignant quant à la décision prise suite à sa plainte.

A ce jour, cette réforme n'a pas abouti.

16- Toute question concernant le déroulement de la procédure disciplinaire, peut être adressée à info@ordomedic.be. Les questions relatives à un dossier disciplinaire spécifique relèvent de la compétence du conseil provincial ou du conseil d'appel saisi.