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12/10/2026
INAMI: appel aux candidats pour un interview - amélioration du site web de l'INAMI

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la future refonte du site web de l’INAMI, nous menons actuellement une analyse approfondie de l’expérience utilisateur (UX) afin de mieux comprendre les besoins, attentes et difficultés rencontrés par les différents publics du site.

À ce titre, nous souhaitons organiser une série d’interviews autour des besoins des professionnels de santé vis-à-vis de la communication de l’INAMI sur son site internet. Nous vous sollicitons, par votre connaissance, des besoins des professionnels de santé et des problématiques qu’ils rencontrent.

L’objectif de ces échanges est de confronter les premiers enseignements de notre analyse à l’expérience du terrain : manière de rechercher l’information, difficultés rencontrées, besoins éventuellement non couverts, points d’attention spécifiques, etc. Les résultats permettront de valider ou nuancer nos hypothèses et d’alimenter les futurs travaux sur l’organisation et l’architecture de l’information du site.

Concrètement :

  • l’interview durera entre 1h et 1h30 ;
  • elle se déroulera à distance via Teams ;
  • aucune préparation particulière n’est nécessaire ;
  • les interviews seront réalisées par notre partenaire chargé de l’analyse UX.

Si vous acceptez de participer, pourriez-vous simplement remplir le formulaire ?

Je transmettrai ensuite vos coordonnées à notre partenaire, qui prendra directement contact avec vous afin de convenir d’une date et d’une heure et de vous communiquer les modalités pratiques de l’interview.

Votre participation nous permettra de mieux intégrer les réalités, besoins et difficultés des professionnels de santé dans la réflexion autour du futur site.

N’hésitez pas aussi à relayer notre appel à volontaires sur votre compte linkedin.

Participez à l’amélioration du futur site web de l’INAMI | INAMI

Un grand merci d’avance pour votre aide !

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22/09/2026
Actualité Ordre des médecins, Conseil national : Radiologie via télémédecine

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a sollicité l'avis de l'INAMI concernant certaines pratiques de téléradiologie.

Il a interrogé l’INAMI sur la conformité légale du recours à la téléradiologie pour l’interprétation d’images médicales réalisées en Belgique, dans un service d’imagerie médicale agréé, par des médecins affiliés à un service de téléradiologie situé à l’étranger.

La prestation est facturée par un médecin spécialiste en radiodiagnostic établi en Belgique, rattaché au service d’imagerie médicale agréé en Belgique, sans qu’il ait effectué lui-même l’acte médical – à savoir l’interprétation, l’établissement du diagnostic et la rédaction du protocole.

Réponse de l’INAMI :

[…]

Suite à votre courrier, la Direction juridique, la Service des Soins de Santé et le Service d’Évaluation et de Contrôle Médicaux de l’INAMI souhaitent vous communiquer les points d’analyse suivants, au regard de la réglementation belge actuellement en vigueur.

1. Principe général : Caractère d’ordre public et de stricte interprétation de la nomenclature

Il convient, en premier lieu, de rappeler que la nomenclature des prestations de santé est d’ordre public et de stricte interprétation, ainsi que l’a confirmé de manière constante la jurisprudence, notamment :

  • C.T. Mons, 18 avril 2003, RG 17311 ;
  • C.T. Liège (section Liège), 9 mars 2007, R.G. n° 32.130/04.

Il en résulte que toute pratique qui n’est pas expressément autorisée par la nomenclature ne peut être admise, ni déduite par analogie ou interprétation extensive.

2. Dispositions légales et réglementaires pertinentes

A) Article 34, alinéa 5 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités (loi SSI)

« Si les prestations de santé sont accomplies au moyen des technologies de l'information et de la communication, l'assurance soins de santé intervient seulement si c'est expressément prévu dans les conditions de remboursement. Le Roi établit les définitions et les conditions d'application auxquelles ces prestations doivent répondre. »

Il résulte de cette disposition que l’interprétation à distance d’images radiologiques (téléradiologie) n’est remboursable que si cela est expressément prévu dans les conditions de remboursement applicables.

En conséquence, les prestations de radiologie dont les conditions de remboursement n’autorisent pas explicitement le recours aux technologies de l’information et de la communication ne sont pas remboursables.

Or, la nomenclature cfr. l’article 17 ne prévoit pas de régime général autorisant l’externalisation ou la réalisation à distance du protocole radiologique, a fortiori vers un État étranger.

B) Article 17, § 12, 3° de la nomenclature des prestations de santé – obligation de protocole

L’article 17, § 12, 3° de la nomenclature prévoit dans son intégralité :

« 3° un protocole écrit de l’examen doit être établi et conservé à l’exception de la prestation 458990-459001.

Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés ;

Sur base de la demande de diagnostic et sur base du contexte clinique, un médecin spécialiste en radiodiagnostic effectue l'examen le plus indiqué ;


Le médecin spécialiste en radiodiagnostic peut remplacer un ou plusieurs examens proposés par le prescripteur par un autre examen des articles 17 ou 17bis ;


Toute substitution est expliquée dans le protocole. Lors de la détermination de l'examen le plus indiqué, il est tenu compte des examens pertinents déjà effectués dont on a connaissance […]
»

Cette formulation appelle les constats suivants :

  • La nomenclature ne scinde pas l’acte d’imagerie de l’établissement du protocole ;
  • La rédaction du protocole ne constitue pas une prestation distincte ;
  • La nomenclature ne prévoit aucune possibilité de délégation de la rédaction du protocole, ni à un autre médecin, ni à une autre entité, ni a fortiori à un prestataire étranger;
  • Une telle délégation ne peut être déduite compte tenu du caractère d’ordre public et de stricte interprétation de la nomenclature.

C) Article 17, §§ 3 à 5 de la nomenclature des prestations de santé – lieu d’exécution, agrément et contenu des honoraires

L’article 17 de la nomenclature prévoit notamment que :

  • Les prestations doivent être effectuées dans des services d’imagerie médicale agréés ;
  • Les prestations sont réservées aux médecins agréés en qualité de spécialistes en radiodiagnostic par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ;
  • Les honoraires comprennent la prise des clichés et la rédaction des protocoles ;
  • Les honoraires couvrent l’ensemble des frais liés à ces examens, sauf exception expressément prévue.

Il ressort clairement de ces dispositions que l’acte d’imagerie médicale, sa réalisation matérielle et la rédaction du protocole forment un tout indivisible, réalisé dans un service agréé, par un médecin agréé, et au sein du même cadre organisationnel et juridique.

D) Article 1, §4 bis, II B. de la nomenclature des prestations de santé – conditions de présence du médecin prestataire

L’article 1, §4 bis, II, B de la nomenclature des prestations de santé définit les prestations pour lesquelles la partie technique de l’exécution peut être confiée à des auxiliaires qualifiés, sous réserve du respect de conditions strictes de présence et de disponibilité du médecin prestataire.

Le point 2.b) vise notamment : « les radiographies pour examen direct et sans produit de contraste de la tête, du cou, du thorax et de l'abdomen ainsi que de leurs différentes régions, du système ostéo‑articulaire, les examens tomographiques s'y rapportant, repris à l'article 17. »

La nomenclature prévoit seulement une délégation de la partie technique des prestations de radiologie, donc pas de la partie « rédaction du protocole ».

La nomenclature impose toutefois des conditions de présence physique et de disponibilité du médecin, à savoir :

  • le médecin prestataire doit être présent dans le service ou dans les autres services de l’institution où sa présence est requise dans le cadre de son activité médicale ;
  • il doit être appelable à tout moment par ses auxiliaires qualifiés.

La notion d’institution recouvre :

  • l’hôpital, pour le médecin hospitalier ;
  • la polyclinique, pour le médecin ayant une pratique de groupe dans le secteur ambulant ;
  • les locaux constituant son cabinet, pour le praticien isolé.

Ces conditions impliquent notamment :

  1. que le médecin soit physiquement présent au sein de l’institution :
  • pour les actes thérapeutiques, pendant la durée complète du travail de ses auxiliaires qualifiés ;
  • pour les actes diagnostiques, pendant la durée du travail de la majorité de ses auxiliaires, c’est‑à‑dire pendant les heures ouvrables normales de l’institution ;
  1. qu’il soit appelable en dehors des heures ouvrables, notamment la nuit, lorsqu’une permanence d’auxiliaires qualifiés est organisée ;
  2. qu’il soit présent les week‑ends et jours fériés pendant les périodes de la journée où est exécutée la majorité des actes ;
  3. que des listes mensuelles des médecins spécialistes présents ou appelables soient déposées :
  • auprès du médecin chef de l’établissement hospitalier, ou
  • auprès du médecin chargé de l’organisation de la pratique de groupe, ces listes devant être conservées pendant deux ans et tenues à la disposition des organismes de contrôle.

Ces conditions sont de stricte interprétation, nonobstant la possibilité d’une transmission rapide des résultats.

En plus il y a article 1, §4bis, II, B, de la nomenclature des prestations qui stipule très précisément :

« Les prestations sous B. 2, a) à i) effectuées avec l'aide d'auxiliaires qualifiés peuvent être portées en compte à l'assurance maladie invalidité pour autant que les conditions suivantes de contrôle des prestations et de présence physique du médecin prestataire soient réalisées.

  1. Conditions de contrôle des prestations.

Le médecin prestataire doit :

- s'assurer de la qualification de ses collaborateurs, de leur compétence réelle, leur donner la formation complémentaire requise pour les méthodes et le fonctionnement de l'appareillage qui leur est confié ;

- établir des instructions écrites pour toutes les manipulations et techniques qui leur sont confiées ;

- contrôler de façon régulière la manière dont ses auxiliaires qualifiés suivent les instructions ;

- définir et contrôler les conditions auxquelles les demandes d'examens doivent répondre pour que ses auxiliaires qualifiés puissent en entamer la partie qui leur est confiée ;

- surveiller si les conditions d'application des techniques aux patients sont adéquates, si les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons sont correctes ;

- introduire des contrôles de qualité et en surveiller les résultats ;

- être disponible à toute demande de ses auxiliaires qualifiés au cas où ces derniers éprouvent des difficultés dans la réalisation des actes qui leur sont confiés ;

- analyser de façon régulière la qualité du travail des auxiliaires qualifiés ;

- pour toutes les prestations diagnostiques, rédiger un protocole mentionnant le résultat et les éléments nécessaires à leur interprétation pour aider le médecin traitant dans le diagnostic ou le traitement du malade. Les prestations qui, par suite d'aléas dans leur exécution, n'auraient pas fourni de résultats fiables ne peuvent être portées en compte à l'assurance maladie-invalidité. »

Il en résulte qu’il n’est pas possible d’attester des examens radiographiques réalisés par des auxiliaires qualifiés lorsque le médecin spécialiste en radiologie n’est pas physiquement présent dans l’institution, pendant les périodes requises et de déléguer la rédaction du protocole.

Ces dispositions renforcent l’interprétation selon laquelle :

  • la présence du médecin radiologue dans l’institution est une condition structurelle du remboursement ;
  • la proposition d’envoyer des images radiologiques et de protocoler un examen d’imagerie médicale à distance depuis un autre lieu, a fortiori depuis un autre État, ne satisfait pas à toutes les exigences de la nomenclature.

3. Conclusion

Nous ne pouvons nous prononcer qu’à la lumière des dispositions précitées en vigueur à ce jour.

Au regard :

  • du caractère d’ordre public et de stricte interprétation de la nomenclature ;
  • de l’article 34, alinéa 5 de la loi SSI, qui subordonne toute utilisation des technologies de l’information et de la communication à une base expresse dans les conditions de remboursement ;
  • de l’absence de toute base légale autorisant la dissociation entre l’exécution de l’acte d’imagerie médicale et la rédaction du protocole ;
  • de l’absence de fondement permettant une délégation ou une externalisation, a fortiori transfrontalière, de la rédaction du protocole radiologique ;
  • des dispositions de l’article 17 de la nomenclature, qui consacrent l’indivisibilité de l’acte d’imagerie, de son exécution matérielle et de la rédaction du protocole ;
  • et des exigences impératives découlant de l’article 1, §4 bis, II B de la nomenclature, imposant la présence physique et la disponibilité effective du médecin radiologue au sein de l’institution,

La pratique consistant à faire établir un protocole d’imagerie médicale à distance, notamment depuis un centre de radiologie situé à l’étranger, n’est pas conforme avec la règlementation actuellement en vigueur et ne peut donner lieu à un remboursement par l’assurance soins de santé obligatoire.

Enfin, d’un point de vue déontologique, sans préjudice de la réglementation relative au remboursement par l’assurance soins de santé, le Conseil national tient à souligner les éléments suivants :

  • la forme de téléradiologie précitée n’offre pas les garanties suffisantes pour répondre aux critères de qualité tels que fixés par l’article 3 du Code de déontologie médicale ;
  • il n’est pas possible d’exercer un contrôle adéquat sur la compétence et le parcours professionnel du médecin établi à l’étranger ;
  • une connaissance approfondie des antécédents médicaux, ainsi qu’une interaction adéquate avec le médecin prescripteur concernant les indications cliniques, sont indispensables à l’établissement d’un diagnostic correct ;
  • il existe un risque d’exposition accrue du patient aux rayonnements ionisants, dès lors que l’on peut être tenté de réaliser des examens ne nécessitant pas la présence physique du médecin.

Les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins sont disciplinairement compétents à l’égard des médecins qui prêtent leur concours à de telles pratiques.

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07/09/2026
Journal du médecin - Nouveau Code pénal: certaines implications pour les soignants et les médecins

Article dans le Journal du médecin - 25 août 2026

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03/09/2026
Appel à candidatures – Comité consultatif de Bioéthique de Belgique

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est chargé de proposer une liste de dix-huit candidats pour un mandat au sein du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique.

Le Comité consultatif de Bioéthique est l’instance chargée d’éclairer les autorités publiques et les citoyens belges sur les questions éthiques soulevées par la recherche et les pratiques dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, avec une attention particulière portée à la protection des droits de l’homme.

Les membres du Comité sont choisis en raison de leurs connaissances, de leur expérience et de leur intérêt pour les problèmes éthiques.

Ils sont désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans.

L’Ordre des médecins doit présenter une liste de dix-huit candidats médecins.

Deux d'entre eux doivent faire partie de l'Académie de médecine et la moitié doivent être des omnipraticiens.

Cette liste doit reprendre un nombre identique de candidats d’expression française et d’expression néerlandaise. Le nombre de candidats féminins et masculins doit être équilibré.

Vous trouverez en annexe un profil des candidats et la description de la mission de membre du Comité consultatif de Bioéthique. Voici le lien vers le site internet du Comité consultatif de Bioéthique : https://www.belgiumnationalbioethicscommittee.be/.

Le Conseil national invite les membres qui satisfont à ces critères et qui sont disposés à s’investir dans cette tâche d’intérêt général à lui soumettre leur candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae.

Les candidatures sont à adresser avant le 20 septembre 2026 à l’adresse info@ordomedic.be avec en objet « candidature au Comité consultatif de Bioéthique ».

Annexes : Profil des candidats et la description de la mission de membre du Comité consultatif de Bioéthique

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23/07/2026
Du papier au numérique : le patient reste la référence - Journal du médecin juillet 2026

Prof. Michel Deneyer, Vice-Président du Conseil national de l'Ordre des médecins

https://artsenkrant.pmg.be/fr/fichier/EAKbe2628S10_00

Lorsque j’ai fait mes premiers pas en médecine, chaque médecin portait sous le bras un dossier patient papier. Ce dossier ne contenait pas seulement des résultats d’examens et des courriers, mais aussi l’histoire d’un être humain. Le dossier s’épaississait à mesure que le patient vieillissait. Il jaunissait lentement, se cornait et portait les traces de longues années de pratique médicale.

Aujourd’hui, ce dossier n’existe presque plus. Il a été remplacé par des millions de données numériques qui circulent en une fraction de seconde entre médecins généralistes, hôpitaux, laboratoires, pharmacies et patients. Jamais les informations de santé n’ont circulé aussi rapidement.

Une nouvelle responsabilité

Lors d’une conférence, j’ai résumé cette (r)évolution par une image : « Lorsque les ondes sonores atteignent la vitesse de la lumière, docteur, soyez attentif à vos données. » Cette phrase n’était pas une mise en garde contre la technologie. Au contraire. La numérisation des soins de santé compte parmi les plus grandes réalisations de la médecine moderne. Jamais les prestataires de soins n’ont pu disposer aussi rapidement d’informations pertinentes. Jamais les erreurs médicales n’ont pu être évitées aussi efficacement grâce à un meilleur partage des données. Jamais les patients n’ont pu participer aussi activement à leurs propres soins.

Mais tout progrès engendre également une nouvelle responsabilité. Là où, autrefois, un dossier papier se trouvait dans une armoire, il existe aujourd’hui des milliers de copies numériques, de sauvegardes, de connexions et de flux de données. L’information de santé s’est affranchie du papier. Elle voyage à la vitesse de la lumière. C’est précisément pourquoi nous devons reposer la question fondamentale : à qui appartiennent réellement ces données ? La réponse n’est pas : au médecin. Ni à l’hôpital. Ni à l’État. Pas même à l’ordinateur sur lequel elles sont stockées.

Les données de santé ne tirent leur sens que de la personne qu’elles concernent. Elles ne sont pas une simple collection de données, mais le reflet numérique d’une vie humaine vulnérable. C’est pourquoi, dans la santé numérique comme dans la médecine classique, la même règle fondamentale s’impose : Aeger mensura. Ce n’est pas la technologie qui est la mesure. Ni le système informatique. Ni l’algorithme. Le patient reste la mesure.

Humanité

La numérisation modifie les moyens par lesquels nous prodiguons les soins. Elle ne modifie jamais la finalité du soin. Cette évidence deviendra plus importante que jamais dans les décennies à venir. L’intelligence artificielle facilitera le diagnostic, des algorithmes prédictifs évalueront les risques pour la santé, et des jumeaux numériques permettront peut-être un jour de simuler des traitements avant même qu’ils ne soient administrés.

Tout cela constitue un progrès scientifique impressionnant. Mais aucun ordinateur ne pourra jamais comprendre pourquoi un patient pleure lorsqu’il reçoit un diagnostic. Aucun algorithme ne tiendra la main d’un parent qui doit dire adieu à son enfant. Aucune base de données ne pourra décider quel choix est le plus digne pour un être humain unique.

La technologie transforme la médecine. C’est l’humanité qui en détermine l’orientation. C’est peut-être là la principale leçon de la révolution numérique. Non pas que nous devions collecter davantage de données, mais que nous devons mieux comprendre pour qui nous les collectons.

Car même lorsque les ondes sonores atteignent la vitesse de la lumière, une vérité demeure inchangée : « Le patient est et reste la mesure de toutes les données de santé. »

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27/03/2026
AFMPS : Modification de l’A.R. du 6 septembre 2017 - Prégabaline et gabapentine - Conséquences pour la pharmacie

Chère pharmacienne/Cher pharmacien,

Par la présente, nous vous informons d'une modification de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes (en annexe).

Cette modification comprend entre autres une décision nationale importante concernant la prégabaline et la gabapentine.

Contenu de la décision nationale

La modification de l'arrêté royal prévoit l'ajout :

  • des substances puresprégabaline et gabapentine à l'annexe IVB. Ces substances seront donc soumises aux mêmes obligations que les substances pures telles que la codéine, la morphine … ;
  • des « préparations » (spécialités et préparations magistrales) à base de certaines concentrations de prégabaline et de gabapentine à l'annexe IVC. Ces « préparations » seront soumises à des obligations plus limitées, comme les préparations de l'annexe IC contenant de la codéine ou les préparations de l'annexe IVC contenant du tramadol.

Qu’est-ce que cela implique concrètement pour votre pharmacie ?

  • Pour lesmatières premières pharmaceutiques prégabaline et gabapentine
    • L'achat des matières premières pharmaceutiques « prégabaline » et « gabapentine » devra être enregistré dans Narcoreg.
    • La matière première doit être conservée dans l'armoire à poisons qui peut être fermée comme pour les autres stupéfiants.
  • Pour les préparations magistrales et les spécialités (vétérinaires et humaines) à base de prégabaline et de gabapentine
    • Ces spécialités et préparations magistrales à base de prégabaline et de gabapentine ne doivent pas être conservées dans l'armoire à poisons.
    • L'achat de ces spécialités ne doit pas être enregistré dans Narcoreg.
    • La délivrance de ces spécialités/préparations magistrales ne doit pas figurer dans le registre des stupéfiants.
    • La délivrance irresponsable de spécialités/préparations magistrales à base de prégabaline et de gabapentine peut donner lieu à une enquête par la Commission fédérale de contrôle et est également soumise à l'article 3 § 3 de la loi sur les drogues (Loi du 24 février 1921). Cela s'applique également aux médecins qui auraient un comportement irresponsable en matière de prescription.
    • Les patients qui obtiennent/tentent d'obtenir ces médicaments par le biais d'une fausse prescription ou de sites web illégaux sont également soumis aux dispositions pénales prévues par la loi sur les drogues.

Entrée en vigueur

La modification de l’arrêté royal été publiée le 19 mars 2026 dans le Moniteur belge et - en ce qui concerne prégabaline/gabapentine - entrera en vigueur quatre mois après la publication, soit le 19.07.2026.

Raison de la modification

Cette modification de la législation fait suite à des constatations et à des publications sur les risques de mésusage, d’abus et de dépendance.

Veuillez agréer, Chère pharmacienne, Cher pharmacien, nos salutations distinguées.

La team Stupéfiants de l’AFMPS

Contact: narcotics@afmps.be

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé


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