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Avis et nouvelles associés

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Actualités
13/01/2025
Appel à contribution - Etude relative aux pratiques, perceptions et obstacles rencontrés par les médecins généralistes dans la prise en charge des patients souffrant d’alcoolo-dépendance
Actualités
13/12/2024
Commission fédérale relative aux droits du patient: Avis concernant l'utilisation de la langue comme élément essentiel de la compréhension mutuelle entre un patient et un prestataire de soins
Actualités
29/11/2024
Autorité de protection des données - Appel à candidats en vue de constituer une réserve d’experts

L' Autorité de protection des données attire votre attention sur un appel à candidats en vue de constituer une réserve d’experts conformément à l’article 18/1 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données.

A cet effet, vous trouverez en annexe l’extrait du Moniteur Belge du 31 octobre 2024 dans lequel est publié cet appel.

L’objectif est de permettre à l’Autorité de Protection des Données de proposer une liste d’experts au Parlement fédéral, en vue de leur nomination. Une fois les experts désignés par le Parlement, l’Autorité aura la possibilité de solliciter leurs diverses expertises sur base volontaire, dans le cadre de l’exercice de ses missions légales. La liste d’experts sera publiée et les missions d’expertise seront rémunérées.

Actualités
22/11/2024
Erasmushogeschool Brussel - Bij- en nascholing Juridische opleiding Gerechtsdeskundigen

Vanaf februari 2025 organiseert de Erasmushogeschool een nieuwe juridische navorming ‘Gerechtsdeskundigen’. Het programma werd uitgewerkt in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel.

Hieronder kan u de digitale flyer terugvinden.

Parketmagistraten kunnen enkel experten (zoals artsen) oproepen voor advies in een gerechtszaak indien zij opgenomen zijn in het nationaal register (en erkend als deskundige). Slagen voor onderstaande navorming geeft toelating om opgenomen te kunnen worden in het register.


digitale flyer:
Met deze opleiding stomen we je klaar om aan de slag te gaan als gerechtsdeskundige.

De wetgever heeft met de wet van 10 april 2014 een nationaal register van gerechtsdeskundigen ingesteld. De vereiste kennis werd in het KB van 30 maart 2018 bepaald.

De opleiding bestaat uit 6 modules.
Module 1 behandelt het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken. Het gaat hierbij om de algemene beginselen van het burgerlijk procesrecht en de algemene principes van het bewijsrecht.

In module 2 wordt dieper ingegaan op de aanstelling van een deskundige in burgerlijke zaken. Dit gaat over het verloop van het onderzoek, tussenkomst van een rechter en de kosten en erelonen in burgerlijke zaken.

Module 3 en module 4 spitsen zich toe op de strafzaken. Binnen deze modules worden de algemene principes rond vooronderzoek in strafzaken en algemene principes van het bewijsrecht in strafzaken besproken. Ook de beslissing tot aanstelling van een deskundige en de wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken worden besproken. Arbitrage en bemiddeling worden ook toegelicht.

Module 5
handelt over de types deskundigenonderzoeken (eenzijdig-, minnelijk deskundigenonderzoek,…) en het nationaal register.

​Module 6 behandelt de aspecten rond de aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige.

Het volgen van deze juridische opleiding is de toelatingsvoorwaarde om opgenomen te worden in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen.
De erkenningscommissie (FOD justitie) heeft (op 20 september 2024) bevestigd dat deze opleiding in haar geheel voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 2 van het Koninklijk besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 555/8 van het Gerechtelijk Wetboek.


Doelgroep:
Iedereen die als deskundige in zijn/ haar vakgebied wenst opgenomen te worden in het register voor gerechtsdeskundigen.

Inschrijven en/of meer info hier.

Certificat15/11/2024 Code de document: a171016
Contenu des certificats médicaux - capacité de travail sous conditions.

En sa séance du 15 novembre 2024, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si l’attestation d’une incapacité de travail « sous conditions » est conforme aux principes de la déontologie médicale.

Le Conseil national est interpellé par plusieurs employeurs qui reçoivent des certificats dans lesquels le médecin de l'employé déclare ce dernier apte au travail moyennant l’aménagement des conditions de celui-ci. Il s'agit par exemple de la possibilité de télétravail, de l'aménagement des horaires de travail, de la possibilité de prendre des pauses plus régulières, d'effectuer des tâches physiquement plus légères, d'adapter l'équipement, etc. Les propositions d'adaptation des conditions de travail se situent en dehors du processus formel de réintégration tel que stipulé dans le Code du bien-être au travail (art. I.4-72 et s.).

Compte tenu du contexte social et économique, dans lequel on observe une augmentation du nombre de travailleurs inaptes au travail et un besoin de flexibilité de la part de l'employeur et du travailleur ainsi qu’une tendance à rechercher un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le Conseil national estime que l'approche dichotomique entre aptitude et inaptitude au travail n'est plus d'actualité et qu'il peut être opportun, tant pour l'employeur que pour le travailleur, que le médecin assortisse la capacité de travail de conditions, comme alternative à l'inaptitude totale au travail.

D'un point de vue déontologique, le médecin doit adopter une approche prudente lorsqu'il établit de telles attestations. Le médecin doit rédiger ces attestations de manière responsable, en tenant compte de la confiance que la société place en lui.

Concrètement, cela signifie qu'il :

- vérifie, en concertation avec le patient, si les adaptations proposées sont réalisables;

- implique le conseiller en prévention - médecin du travail dans le processus et, moyennant accord du patient, le contacte;

- limite dans le temps les ajustements proposés;

- réévalue régulièrement l'état de santé du patient.

L'employeur est libre d'accepter ou non les propositions d'aménagement des conditions de travail.

Enfin, le médecin doit veiller à ce que le patient conserve ses droits et avantages sociaux si l'employeur n'accepte pas les conditions d'aménagement (par exemple le bénéfice du salaire garanti).

C'est la raison pour laquelle une formulation claire est recommandée.

Médecine sportive15/11/2024 Code de document: a171015
Sponsoring d'une équipe sportive par un médecin.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour un médecin de sponsoriser une équipe sportive.

Ce n’est pas le soutien financier offert par le médecin mais la contrepartie qui en résulte à son avantage, en l’occurrence la promotion de son activité professionnelle, qui motive le présent avis.

Au sens de la loi qualité, l’information professionnelle est toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique.

Si le soutien financier du médecin, par exemple à une équipe sportive, s’accompagne d’une communication dont le but est de le faire connaître ou de fournir des informations sur sa pratique, celle-ci doit respecter les exigences déontologiques et légales relatives à l’information professionnelle (article 31, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; article 37 du Code de déontologie médicale).

Le fait que la promotion de son activité professionnelle n’est pas la principale motivation de son support financier est sans incidence sur l’application de ces règles.

L’information professionnelle, quelle qu'en soit la forme, doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire, outre qu’elle doit être scientifiquement fondée.

Les informations données ne peuvent pas être trompeuses ni inciter à des prestations médicales superflues.

Le médecin s'oppose à toute publicité de son activité médicale faite par la personne ou le groupe sponsorisé qui ne respecte pas ce qui précède.

Outre le respect de la loi [1], il ne peut être porté préjudice à l'honneur et à la dignité de la profession.

La conformité d’une information professionnelle aux règles de la déontologie médicale s’apprécie concrètement (article 6, 2°, de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

En cas de difficulté, l’Ordre est à la disposition de ses membres pour répondre à leurs questions.


[1] La publicité est également réglée par le Code de droit économique (art. I.8., VI.94, VI. 95 et VI. 97 à VI. 100) ; la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (art. 31), la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ( art. 2, 8°, et 20/1), la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain (art. 9, § 1 er), la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (art. 127, § 2).

Mutualités15/11/2024 Code de document: a171017
Absence de la mention de l’identité du médecin-conseil sur la décision adressée au patient.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour le médecin-conseil d’un organisme assureur de ne pas mentionner son identité sur une décision.

1. Dans l’exercice de ses missions définies à l’article 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (loi AMI), le médecin-conseil prend personnellement et de manière indépendante sa décision, laquelle engage l'organisme assureur. Cette décision est soumise à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs (C. trav. Bruxelles, 27 mars 2014, R.G. 2012/AB/282). La personne intéressée dispose d’un recours judiciaire contre celle-ci.

La signature et le nom du signataire de la décision établissent qu’elle a bien été rendue et son contenu validé par celui qui a autorité pour la prendre. Cela permet également de vérifier que les règles légales ont été respectées, par exemple les incompatibilités ou l’exigence que celui qui prend la décision est celui qui a procédé à l’évaluation de l’état de santé.

L’absence d’identification de l’auteur de la décision et l’impossibilité qui en découle de vérifier sur plusieurs plans la légalité de celle-ci porte atteinte à l’exercice des droits de la défense.

2. La Commission fédérale « Droits du patient » a rappelé que la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient s’applique à la médecine de contrôle et d’expertise (avis du 21 juin 2013 concernant la médecine de contrôle et d’expertise et avis du 30 septembre 2019 sur la relation patient/médecin-conseil de mutualité).

L'identification personnelle du professionnel des soins de santé et, le cas échéant, celle des autres professionnels des soins de santé qui sont également intervenus dans les soins de santé dispensés doivent figurer dans le dossier (article 33, 3°, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé).

Dans son avis précité du 21 juin 2013, la Commission fédérale « Droits du patient » énonce que « toute estimation d’un médecin-conseil/contrôleur/expert, fût-elle provisoire, notamment une estimation du degré d’incapacité du patient (que cette incapacité soit personnelle, ménagère ou de travail, qu’elle soit permanente ou temporaire, ou qu’elle soit totale ou partielle) fait partie du dossier patient ; elle doit donc être accessible au patient en vertu de l’article 9 de la loi relative aux droits du patient ».

En conséquence, si la personne concernée sollicite l’accès à son dossier en vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, elle aura connaissance du nom du médecin-conseil qui a évalué sa situation médicale.

3. Par ailleurs, la personne concernée peut également revendiquer l’application du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) pour connaître l’identité du médecin-conseil.

En conclusion, le Conseil national estime que le nom du médecin-conseil de l’organisme assureur doit figurer sur la décision communiquée à la personne concernée, prise en exécution de l’article 153 de la loi AMI.

Avis téléphonique15/11/2024 Code de document: a171018
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la surcharge mentale entraînée par la gestion des messages et des appels des patients.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la surcharge mentale entraînée par la gestion des messages et des appels des patients.

Il est fréquent que des confrères expriment subir un stress lié à la crainte de ne pas gérer de manière appropriée une information importante, noyée dans la masse des messages et des appels qui s’ajoutent à leurs consultations.

La bonne organisation de la pratique médicale, en ce compris la communication entre le médecin et ses patients, contribue à la qualité et à la sécurité des soins mais également au bien-être du médecin.

1. La limitation des voies de communication favorise la maîtrise du flux d’informations.

Le médecin détermine lui-même les canaux par lesquels ses patients peuvent le contacter.

Les spécificités techniques des moyens de communication choisis doivent permettre non seulement l’accès aux soins et leur continuité, mais aussi la sécurisation des données et la qualité des échanges.

Le site eSanté renseigne les plates-formes recommandées pour l’échange de messages et de fichiers, telles que siilo ou helena (https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/task-force-data-technology-against-corona-).

S’agissant des échanges avec les confrères, l’intranet du site de l’Ordre des médecins (www.ordomedic.be, section « se connecter ») offre à chaque médecin inscrit au tableau une messagerie personnelle sécurisée (transferbox). Celle-ci permet de transmettre aux confrères des documents et des messages via une connexion sécurisée et cryptée de bout en bout. Ce module permet d’envoyer des messages d’une capacité maximale de 250 Mo. L’espace de stockage individuel total atteint 2 Go.

2. La finalité des moyens de communication doit être claire. Le cas échéant, il est rappelé au patient que ceux-ci n’ont pas pour but de remplacer une consultation ou de contourner un délai d’attente jugé trop long, par convenance personnelle.

Le médecin informe clairement ses patients de sa disponibilité et de la manière dont il assure la continuité des soins. En cas d’absence, un message oriente le patient vers le confrère ou la structure qui assure la continuité des soins. Il est prudent de placer une alerte « sauf situation d’urgence », vocale ou écrite, en marge des moyens de communication qui ne sont pas destinés à une demande urgente.

S’il l’estime opportun, le médecin peut de même préciser par quelle voie le contacter pour le renouvellement d’une ordonnance, une question administrative, l’annulation d’un rendez-vous, etc.

Afin d’éviter les malentendus et le mécontentement, il peut être utile de clarifier les délais de réponse, notamment durant les week-ends et congés, par un message automatique ou préenregistré.

Il peut être nécessaire de sensibiliser le patient aux règles de sécurisation à respecter pour les échanges d’informations ou de documents sensibles, notamment la nécessité de l’identifier. Des données médicales ne peuvent pas être échangées par un e-mail non sécurisé.

Toutes ces informations peuvent être données via un message préenregistré ou une réponse automatique, un avertissement sur le site web, via un affichage dans le cabinet, lors de la confirmation du rendez-vous, etc.

3. Un équilibre doit être recherché entre la disponibilité pour les interactions et pour les consultations, qui doivent être menées sereinement en limitant les causes de distraction et d’interruption.

Réserver des plages horaires dédiées spécifiquement à répondre aux messages vocaux et électroniques, favorise la concentration nécessaire à chaque tâche.

4. Enfin le développement de services, publics ou privés, accessibles via Internet peut également contribuer directement ou indirectement à structurer les contacts entre le médecin et ses patients.

Le patient est encouragé à consulter ses données directement par les réseaux d’échanges régionaux ((CoZo / Collaboratief Zorgplatform, Abrumet / Réseau Santé Bruxellois, RSW / Réseau Santé Wallon).

Un système de prise de rendez-vous en ligne, avec la possibilité pour les patients de choisir des créneaux disponibles, permet de réduire les appels téléphoniques.

5. Il est important de conserver dans le dossier médical la trace des échanges importants qui se sont tenus en-dehors d’une consultation.

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