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Avis et nouvelles associés

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Actualités
27/03/2026
AFMPS : Modification de l’A.R. du 6 septembre 2017 - Prégabaline et gabapentine - Conséquences pour la pharmacie

Chère pharmacienne/Cher pharmacien,

Par la présente, nous vous informons d'une modification de l’arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes (en annexe).

Cette modification comprend entre autres une décision nationale importante concernant la prégabaline et la gabapentine.

Contenu de la décision nationale

La modification de l'arrêté royal prévoit l'ajout :

  • des substances puresprégabaline et gabapentine à l'annexe IVB. Ces substances seront donc soumises aux mêmes obligations que les substances pures telles que la codéine, la morphine … ;
  • des « préparations » (spécialités et préparations magistrales) à base de certaines concentrations de prégabaline et de gabapentine à l'annexe IVC. Ces « préparations » seront soumises à des obligations plus limitées, comme les préparations de l'annexe IC contenant de la codéine ou les préparations de l'annexe IVC contenant du tramadol.

Qu’est-ce que cela implique concrètement pour votre pharmacie ?

  • Pour lesmatières premières pharmaceutiques prégabaline et gabapentine
    • L'achat des matières premières pharmaceutiques « prégabaline » et « gabapentine » devra être enregistré dans Narcoreg.
    • La matière première doit être conservée dans l'armoire à poisons qui peut être fermée comme pour les autres stupéfiants.
  • Pour les préparations magistrales et les spécialités (vétérinaires et humaines) à base de prégabaline et de gabapentine
    • Ces spécialités et préparations magistrales à base de prégabaline et de gabapentine ne doivent pas être conservées dans l'armoire à poisons.
    • L'achat de ces spécialités ne doit pas être enregistré dans Narcoreg.
    • La délivrance de ces spécialités/préparations magistrales ne doit pas figurer dans le registre des stupéfiants.
    • La délivrance irresponsable de spécialités/préparations magistrales à base de prégabaline et de gabapentine peut donner lieu à une enquête par la Commission fédérale de contrôle et est également soumise à l'article 3 § 3 de la loi sur les drogues (Loi du 24 février 1921). Cela s'applique également aux médecins qui auraient un comportement irresponsable en matière de prescription.
    • Les patients qui obtiennent/tentent d'obtenir ces médicaments par le biais d'une fausse prescription ou de sites web illégaux sont également soumis aux dispositions pénales prévues par la loi sur les drogues.

Entrée en vigueur

La modification de l’arrêté royal été publiée le 19 mars 2026 dans le Moniteur belge et - en ce qui concerne prégabaline/gabapentine - entrera en vigueur quatre mois après la publication, soit le 19.07.2026.

Raison de la modification

Cette modification de la législation fait suite à des constatations et à des publications sur les risques de mésusage, d’abus et de dépendance.

Veuillez agréer, Chère pharmacienne, Cher pharmacien, nos salutations distinguées.

La team Stupéfiants de l’AFMPS

Contact: narcotics@afmps.be

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé


Actualités
13/03/2026
Ervaring van taaltoegankelijkheid in de zorg in Brussel en de Vlaamse Rand - Enquête zorgverleners en patiënten

Mijn naam is Nourhene Een ik loop stage in het Vlaams Parlement. In het kader van mijn parlementaire werk onderzoek ik de ervaring van taaltoegankelijkheid in de zorg in Brussel en de Vlaamse Rand.

Veel Nederlandstalige inwoners van de Vlaamse Rand maken dagelijks gebruik van Brusselse zorgdiensten. Het publieke debat richt zich vaak vooral op patiëntenervaringen, maar ook de ervaringen van zorgverleners zijn essentieel om een volledig beeld te krijgen van hoe zorg wordt georganiseerd en beleefd. Factoren zoals werkdruk, personeelsbezetting, organisatie en tweetaligheid beïnvloeden zowel de kwaliteit en duidelijkheid van de zorg voor patiënten als het werk van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Door beide perspectieven te bekijken, kunnen we beter begrijpen welke maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan toegankelijke, veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Voor dit onderzoek zijn twee korte, volledig anonieme enquêtes ontwikkeld: één voor patiënten en één voor zorgverleners.

De enquêtes zijn hier beschikbaar:

• Zorgverleners: https://forms.gle/grss6Bcf8eCU...

• Patiënten: https://forms.gle/NDPtEcc9d8BU...

Het invullen duurt slechts enkele minuten. Het zou bijzonder gewaardeerd worden indien uw ziekenhuis, kliniek, groepspraktijk, medisch kabinet of zorgorganisatie deze enquêtes zou kunnen verspreiden binnen uw netwerk van zorgverleners, patiënten en betrokken teams. Een brede verspreiding via spoeddiensten, verpleegafdelingen, huisartsengroepen, medische secretariaten, urgentiediensten, paramedici en interne communicatiekanalen helpt ons om een representatief beeld te krijgen van de ervaringen van zowel patiënten als zorgprofessionals.

Alle resultaten worden volledig geanonimiseerd en verwerkt in een parlementair dossier, met als doel concrete aanbevelingen te formuleren die de zorg toegankelijker en veiliger maken voor Nederlandstalige inwoners van Brussel en de Vlaamse Rand.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Nourhene El Mowafy

Stagiaire Vlaams Parlement

nourhene.el-mowafy@sint-pieters-leeuw.be

Réforme de l'Ordre des médecins10/03/2026
PROJET DE REFORME DE L’ORDRE DES MEDECINS 2026

L’Ordre des médecins a, en concertation avec ses organes, élaboré une proposition de réforme, que vous trouverez en annexe.

La proposition vise à contribuer utilement à la réforme qui sera préparée par le cabinet du ministre de la Santé publique. Elle met l’accent sur les éléments que, en tant qu’Ordre, nous considérons comme essentiels pour relever les défis déontologiques futurs au sein du corps médical.

Par cette initiative, nous souhaitons mettre notre expertise à disposition en vue de la mise en place d’une structure moderne, transparente et ancrée dans la société, dans l’intérêt du patient, du médecin et de la santé publique.

Voici les grandes lignes de cette proposition :

La proposition de réforme prévoit une transparence renforcée tant à l’égard du public que des médecins.

Un rapport annuel public sera établi, contenant des informations sur le fonctionnement de l’Ordre et l’exécution de ses missions légales.

Un répertoire anonymisé des principales décisions disciplinaires sera en outre publié sur le site web de l’Ordre, dans le respect de la réglementation applicable en matière de confidentialité et de protection des données.

La proposition vise à assurer un renouvellement et une représentativité plus large au sein des organes de l’Ordre.

Il est par exemple prévu qu’un mandat puisse être effectué après cinq ans d’inscription au Tableau de l’Ordre, afin d’offrir également aux jeunes médecins de réelles possibilités d’engagement.

Afin d’accroître la diversité et d’éviter que ce soient toujours les mêmes candidats qui assument les mandats, le nombre de mandats par personne est limité à quatre.

La présidence du Conseil fédéral est assurée par deux médecins, un par groupe linguistique, de manière à favoriser une gestion fédérale collégiale et équilibrée.

De plus, il est prévu que des représentations d’organisations de patients puissent participer aux réunions du Conseil fédéral, afin de renforcer l’ancrage social et le dialogue.

La proposition prévoit également une réforme en profondeur de l’organisation disciplinaire, en accordant une attention particulière à la sécurité juridique, à l’impartialité et à la conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation.

Les principaux éléments sont les suivants :

  • la création de deux conseils disciplinaires de première instance (un par groupe linguistique) dans l’optique de garantir l’impartialité et de favoriser l’unité de la jurisprudence ;
  • l’introduction d’une distinction claire entre l’instruction, la décision de renvoi et la décision disciplinaire ;
  • l’introduction de la publicité des audiences des conseils disciplinaires de première instance, sauf exceptions prévues par la loi ;
  • le renforcement de la position du plaignant, notamment par un droit explicite d’être entendu et un droit à l’information ;
  • la garantie et l’explicitation renforcées des droits de la défense du médecin concerné.

Outre sa mission normative et de contrôle, l’Ordre souhaite renforcer son rôle éducatif et préventif.

L’Ordre a pour mission d’organiser des activités de formation, telles que des symposiums, des séminaires et des débats, afin de favoriser la réflexion sur les questions liées à la déontologie en lien avec l’évolution de la société.

L’Ordre souhaite ainsi se profiler non seulement comme une instance de contrôle, mais aussi comme un forum de prévention, de dialogue et de promotion du règlement amiable des conflits.

Enfin, une attention particulière est accordée à l’accompagnement des médecins souffrant de problèmes psychosociaux.

Droits du patient27/02/2026 Code de document: a173003
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Dans cet avis, la référence à Unia, l’Institution publique interfédérale indépendante qui lutte contre la discrimination et promeut l’égalité, a été remplacée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes qui est compétent en la matière.

Attribution des chambres communes aux patients transgenres ou non genrés.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé s’il convient de prendre en considération l’identité de genre ou le sexe d’assignation lorsque le patient fait le choix d’une chambre commune durant son hospitalisation.

Afin d’étayer sa réponse, le Conseil national a interrogé l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Celui-ci est d’avis que le patient devrait se voir attribuer une chambre en fonction de son identité de genre (c'est-à-dire l'expérience personnelle de son propre genre, qui peut correspondre ou non au genre attribué à la naissance ou figurant sur la carte d'identité).

Le Conseil national rappelle que les initiatives qui favorisent le bien-être et la dignité du patient en vue d’une médecine humaine, inclusive et respectueuse des individus contribuent à l’accès aux soins et, par voie de conséquence, à la qualité des soins.

En conséquence, si le sexe mentionné dans les documents d’identité est généralement pris en considération par le service administratif en charge de l’admission, il convient de rechercher une solution en vue d’assurer le confort du patient lorsque le sexe juridique est incompatible avec l’identité de genre. L’identité de genre du patient prime sur les intérêts administratifs.

Les valeurs de la profession prônent le respect de la vie privée, de l’intimité et de l’identité de tous les patients (culturelle, sexuelle, religieuse, philosophique, etc.). Cela implique de rechercher l’équilibre entre, d’une part, les contraintes organisationnelles et les exigences de qualité et, d’autre part, les besoins propres de chaque individu.

Certificat27/02/2026 Code de document: a173004
Responsabilité du médecin en matière d’attestation de « contre-indications médicales graves » dans le cadre d’une dérogation à l’utilisation de la ceinture de sécurité.

Le Conseil national a été sollicité par le SPF Mobilité au sujet du nombre croissant de demandes de dérogation à l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité. La demande doit être accompagnée d’une attestation médicale répondant à certaines exigences formelles[1]. Celle-ci est valable pour une durée maximale de 10 ans.[2]

L’augmentation du nombre de demandes est probablement liée à la récente modification de la réglementation, en application de laquelle toute dérogation accordée sans durée de validité qui ne correspond pas au nouveau modèle perdra sa validité le 1er janvier 2026.[3]

Une dérogation à l’utilisation de la ceinture de sécurité doit rester une situation exceptionnelle, selon le SPF Mobilité qui promeut la sécurité routière et l’aspect salvateur de ce dispositif. Le SPF Mobilité demande au Conseil national de rappeler aux médecins les aspects déontologiques liés à l’établissement d’attestations médicales.

Le Conseil national invite les médecins à faire preuve de retenue lorsqu’ils attestent de « contre-indications médicales graves » liées au port de la ceinture de sécurité.

Les principes de sincérité, d’objectivité, de prudence et de discrétion doivent toujours être respectés lors de la rédaction de documents médicaux.[4]

L’inconfort subjectif que le patient peut ressentir lorsqu’il porte une ceinture de sécurité ne constitue en général pas de « contre-indication médicale grave ».

Une « contre-indication médicale grave » doit être concrète, individuelle et proportionnée. Elle doit en outre être motivée dans le dossier patient.

L’Ordre des médecins invite le SPF Mobilité à établir une liste des contre-indications médicales pouvant être considérées comme suffisamment « graves » pour justifier une dérogation, ainsi qu’à mettre en place un service médical chargé d’évaluer les « contre-indications médicales graves ».En cas de doute quant à la véracité d’une attestation médicale, le SPF Mobilité peut transmettre le dossier au conseil provincial d’inscription du médecin, qui accordera à ce dossier la suite déontologique appropriée.


[1] Conformément à l’article 4, §3, de l’arrêté ministériel du 23 janvier 2022 relatif à la dérogation à l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfants, l’attestation contient les données suivantes :

  • du médecin attestant : nom, prénom, cachet, signature ;
  • du demandeur : nom, prénom, date de naissance, adresse ;
  • la date à laquelle l’attestation est délivrée ;
  • la durée de la contre-indication médicale grave.

[2] Article 4, §2, de l’arrêté ministériel du 23 janvier 2022 relatif à la dérogation à l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfants.

[3] Article 7, de l’arrêté ministériel du 23 janvier 2022 relatif à la dérogation à l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfants.

[4] Cf. article 26, Code de déontologie médicale ; avis du Conseil national du 19 septembre 2020, « Rédaction des documents médicaux : principes et recommandations ».

Certificat de décès23/01/2026 Code de document: a173001
La rédaction du certificat de décès (modèle III C) par le médecin de garde – Possibilité de consulter le dossier patient de la personne décédée via les réseaux d’échange

La loi énonce que le décès d'une personne doit être constaté par un médecin.

Compléter correctement l’attestation de décès est une mission d'intérêt général, qui est de préférence effectuée par le médecin traitant de la personne décédée.

Si le médecin traitant n'est pas disponible, le médecin de garde doit se rendre sur place et constater le décès.

Comme le médecin de garde n'a pas de relation thérapeutique avec la personne décédée, il n'est pas facile pour lui de remplir l’attestation de décès sans disposer des données de santé de la personne décédée.

C'est la raison pour laquelle il est exceptionnellement admis que le médecin de garde qui doit remplir l’attestation de décès mais qui n'a pas de relation thérapeutique avec la personne décédée, conformément au principe de finalité, accède via les réseaux d'échange aux données de santé du défunt qui sont pertinentes et non excessives pour remplir son obligation légale.

Les logs concernés sont enregistrés et les données de santé partagées ne restent pas disponibles plus de 24 heures après le décès.

(Source : Règlement du partage de données de santé entre les systèmes de santé connectés via le répertoire de références de la plate-forme eHealth)

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