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Avis et nouvelles associés

Actualités
30/10/2025
Vlaanderen - Digitaal platform overlijdensadministratie vanaf 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 zullen voor overlijdens die plaatsvinden in Vlaanderen zowel de overlijdensaangifte als het eventuele controleverslag opgemaakt door de beëdigd arts digitaal verlopen. Als arts speelt u hierin een sleutelrol: de papieren formulieren verdwijnen en maken plaats voor een eenvoudigewebtoepassing, eLys.

eLys is het nieuwe digitaleplatform voor overlijdensadministratie en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de initiatiefnemende gemeenten, het Departement Zorg, Statbel, eHealth, het Agentschap Binnenlands Bestuur (Gemeentehuis van de Toekomst) en diverse sectororganisaties waaronder DomusMedica en Zorgnet-Icuro, Funebra, Uitvaartunie Vlaanderen, Burgerzaken Vlaanderen en VVSG.

Het platform maakt het mogelijk om overlijdens in Vlaanderen volledig digitaal, veilig en efficiënt te registreren en te verwerken en zal voor artsen de vaststelling van overlijdens en de aangifte daarvan vereenvoudigen:

  • Geen dubbele invoer van gegevens en enkel noodzakelijke gegeven worden gevraagd
  • Minder kans op fouten dankzij automatische invulling van persoonsgegevens
  • Bijkomende attesten, zoals een crematieattest of attest zwangerschapsduur bij doodgeboorte, worden ook onmiddellijk digitaal ingevuld.
  • Toegankelijk via pc/laptop, tablet of mobiele telefoon.

Het gratis platform zal verplicht gebruikt worden voor overlijdens die plaatsvinden in:

  • Leuven en Lier vanaf 1 november 2025 (piloot)
  • Antwerpen (10 districten) vanaf 1 december 2025 (piloot)
  • Vlaanderen vanaf 1 januari 2026

Athumi, het Vlaams datanutsbedrijf, dat instaat voor de bouw en beheer van dit innovatief digitaal platform organiseert dit jaar nog twee infosessies voor artsen:

Op donderdag 27 november2025 - in samenwerking met Domus Medica

Op donderdag 3 december 2025 - 12u tot 13u

Meer informatie:

Toegang tot het platform: eLys

Documentatie: Handleiding eLys

Actualités
10/10/2025
Commission fédérale de Contrôle et d'Évaluation de l’Euthanasie - Respect des exigences légales en matière d’euthanasie et recommandations pédagogiques
Actualités
23/09/2025
Modifications apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (ci-après : PJPol) concernant le certificat médical

Récemment, un arrêté ministériel a fixé le contenu du certificat médical tel que prévu dans le PJPol.[1]

Auparavant, ce certificat médical comprenait une partie médicale et une partie administrative. Ce « double volet médical » est abrogé.[2]

Le membre du personnel (de la police) qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service. Le certificat médical doit être envoyé dans les 24 heures ou être remis au service médical dans les 24 heures par quelque moyen que ce soit.[3]

À ce jour, le certificat médical est dépourvu de forme obligatoire, mais il doit comporter au minimum les mentions suivantes[4] :

1/ nom et prénom du membre du personnel ;

2/ numéro d’identification à la sécurité sociale (*) ;

3/ date de début et date de fin de l’incapacité totale de travail ;

4/ une des causes suivantes de l’incapacité totale de travail :

  1. maladie ;
  1. b. maladie liée à la grossesse ;
  1. accident de travail ;
  1. maladie professionnelle ;
  1. e. accident privé dû à un tiers ;

5/ nom, prénom, numéro INAMI et signature du médecin ;

6/ date de rédaction du certificat médical ;

7/ lieu(x) de résidence si différent(s) de l’adresse du domicile ;

8/ le cas échéant, numéro de téléphone et/ou de gsm du membre du personnel ;

9/ le cas échéant, la date de l’accident de travail ;

10/ le cas échéant, la date de la demande de la maladie professionnelle ;

11/ le cas échéant, la date de l’accident privé dû à un tiers ;

12/ le cas échéant, l’interdiction de sortie ;

13/ le cas échéant, rechute ;

14/ le cas échéant, prolongation.

(*) Le « numéro d’identification de la sécurité sociale » est égal au numéro de registre national pour les personnes qui disposent d’un tel numéro et à un numéro attribué par la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (le numéro BCSS ou le numéro BIS) pour les autres personnes (https://www.ehealth.fgov.be/fr/page/niss-insz).


[1] Arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifiant l’AEPol concernant le certificat médical

[2] Arrêté royal du 2 juillet 2025 modifiant l’AEPol concernant le certificat médical

[3] Art. X.II.3, alinéa 1 et 2, arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

[4] Art. 1er, arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifiant l’AEPol concernant le certificat médical

Actualités
23/09/2025
Communiqué de presse : Situation humanitaire dans la bande de Gaza

L’Ordre des médecins de Belgique a déjà relayé sur son site (le 30 janvier 2025) les inquiétudes rapportées par l’organisation non gouvernementale israélienne Physicians for Human Rights-Israël (PHR-I) dénonçant les atteintes aux infrastructures médicales et aux conditions de travail des médecins et du personnel soignant.

A nouveau, l’Ordre des médecins s’indigne de la situation humanitaire qui se dégrade dans la bande de Gaza et qui touche les populations civiles innocentes. Des attaques visent les infrastructures médicales, le personnel médical et l’approvisionnement en nourriture et en eau de la population. Le 22 août 2025, l’ONU a même déclaré l’état de famine à Gaza .

L’interdiction faite aux organisations non gouvernementales de porter de l’aide à la population rend cette situation plus intolérable encore et pousse beaucoup de citoyens partout dans le monde à s’indigner.

Passer sous silence de tels faits est une honte pour l’humanité entière. Impuissant à endiguer la folie des hommes, l’Ordre des médecins ne peut, indépendamment de toute considération politique, que condamner les agressions des uns et blâmer la passivité des autres.

Par ailleurs, l’utilisation d’hôpitaux et de patients comme boucliers humains constitue un acte gravement condamnable, en totale contradiction avec les principes d’humanité et les dispositions de la Convention de Genève.

L’Ordre encourage toutes les démarches humanitaires visant à protéger les médecins et personnels soignants qui œuvrent pour soulager ces souffrances. Il plaide pour le rétablissement rapide des conditions nécessaires à l’exercice d’une médecine efficace pour le bien de la population civile en détresse.

Dossier médical12/09/2025 Code de document: a172011
Consultation du dossier patient par le médecin qui établit le rapport médical circonstancié dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d’un trouble psychiatrique.

En sa séance du 12 septembre 2025, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si le médecin chargé de rédiger un rapport médical circonstancié dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique peut consulter le dossier patient de la personne à examiner.

1/ Contexte

La loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique a fait récemment l’objet de modifications[1].

Les modifications visent plusieurs objectifs : accorder plus d'attention aux soins, réduire le recours à la contrainte, respecter davantage les droits du patient, utiliser des rapports médicaux de qualité, accorder de l'attention à l'environnement du patient, etc.[2]

Parmi les modifications les plus importantes, on retrouve l'introduction d'une définition légale du « trouble psychiatrique », la possibilité (dans le cadre de la procédure d'urgence) d'une évaluation clinique d'une durée maximale de 48 heures avant de décider d'imposer ou non une mesure de protection, et l'introduction d'un traitement volontaire sous conditions comme nouvelle mesure de protection.

Tant dans le cadre d’une procédure ordinaire que dans les cas d'urgence, le juge, ou le cas échéant le procureur du Roi, ne peut imposer une mesure de protection que sous réserve de l'intervention d'un médecin qui examine l'état de santé de l’intéressé.

Le médecin évalue d'un point de vue médical si la personne examinée souffre d'un trouble psychiatrique tel que défini par la loi. Il convient d’entendre par « trouble psychiatrique » : un trouble défini comme tel en fonction de l’état actuel de la science et susceptible d’altérer gravement la perception de la réalité, la capacité de discernement, les processus de pensée, l’humeur ou le contrôle de ses actes.[3] En outre, le médecin évalue dans quelle mesure ce trouble met gravement en danger la santé de la personne ou constitue une menace grave pour la vie et l’intégrité d’autrui, et dans quelle mesure cet état de santé nécessite une mesure de protection.

Un modèle de rapport médical détaillé a été établi par arrêté royal du 12 décembre 2024 :FAQ-4-4-Annexe-III-Rapport-médical-circonstancité.docx.

Le rapport médical circonstancié ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve[4].

Il n'est pas interdit que le rapport soit établi par le médecin traitant de la personne atteinte d'un trouble psychiatrique.

Ce sont principalement les médecins urgentistes qui rencontrent des difficultés lors de l’établissement d’un tel rapport pour des patients dont ils ne connaissent pas les antécédents médicaux. Ils se demandent s'ils peuvent consulter le dossier patient de la personne à examiner, via les réseaux d'échange ou non, afin de pouvoir remplir avec soin le rapport médical circonstancié.

2/ Sur le plan légal

Le médecin a accès aux données de santé du patient qui sont tenues à jour et conservées par d'autres professionnels des soins de santé à condition que le patient ait préalablement donné son consentement éclairé concernant cet accès.[5]

Le médecin a uniquement accès aux données de santé des patients avec lesquels il entretient une relation thérapeutique.[6]

Le médecin qui entretient une relation thérapeutique avec le patient, a uniquement accès aux données de santé de ce patient dans le respect des conditions suivantes : la finalité de l'accès consiste à dispenser des soins de santé, l'accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés, et l'accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé.[7]

Par conséquent, le médecin chargé de rédiger le rapport médical circonstancié ne peut consulter les documents pertinents du dossier patient qu'avec le consentement préalable et éclairé de la personne examinée ou de son représentant.

En l'absence d'un cadre juridique spécifique, il est exclu que les médecins chargés d’examiner le patient sans intention de préserver, de rétablir ou d'améliorer sa santé utilisent les réseaux d'échange pour consulter les données de santé de la personne examinée.[8]

3/ Sur le plan déontologique

Le médecin a la tâche d’effectuer des constatations d'un point de vue médical sur l'état de santé psychiatrique du patient et de recommander des mesures ou des alternatives de traitement appropriées.

Le médecin apprécie la situation médicale au moment de l'examen, sans qu'il soit nécessairement indispensable de connaître l'ensemble des antécédents médicaux.

Il convient de garder à l'esprit que la loi ne vise pas en premier lieu à punir, mais à protéger et à aider. Dans ce cadre, la loi prévoit des alternatives à la mesure d'observation protectrice (anciennement : admission forcée), telles que le traitement volontaire sous conditions.

En outre, la possibilité d'une évaluation clinique d'une durée maximale de 48 heures est prévue préalablement à l’imposition ou non d’une mesure de protection. Cette évaluation permet, dans les cas urgents, d'examiner de manière plus approfondie l'état de santé sans recourir immédiatement à des mesures contraignantes radicales.

Sur le plan déontologique, le médecin a la tâche de rassurer le patient et de l'informer des alternatives thérapeutiques possibles. Tant la raison d'être de la loi que les principes de la déontologie médicale visent à ce que le parcours de soins soit accepté au maximum par le patient.

Le médecin doit effectuer son appréciation en toute indépendance et sans aucune pression des services judiciaires, en tenant compte de l'intérêt du patient et de la société.

Enfin, un dialogue entre le monde médical et la justice est nécessaire pour garantir une application optimale de la loi et, le cas échéant, aboutir à l'élaboration de procédures applicables dans la pratique.


[1] Modification par la loi du 16 mai 2024 portant diverses dispositions relatives à la protection de la personne des malades mentaux.

[2]La protection de la personne des malades mentaux change le 1er janvier | Service Public Fédéral Justice.

[3] Art. 1/1, alinéa 1er, loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique.

[4] Art. 5, §2, alinéa 2 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique.

[5] Art. 36, alinéa 1er, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

[6] Art. 37, alinéa 1er, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

[7] Art. 38, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.

[8] Art. 3, arrêté royal du 15 décembre 2024 sur l’accès aux données de santé.

Certificat d'incapacité de travail12/09/2025 Code de document: a172012
La pratique de certains médecins de laisser au médecin généraliste du patient la charge de lui délivrer un certificat d’incapacité de travail.

En sa séance du 12 septembre 2025 le Conseil national de l’Ordre des médecins a été interrogé concernant la pratique de certains médecins de laisser au médecin généraliste du patient la charge de lui délivrer un certificat d’incapacité de travail.

Il est du devoir de tout médecin de remettre au patient les documents médicaux dont il a besoin (article 26 du Code de déontologie médicale).

Répondre, dans les limites de ses compétences et avec objectivité, aux demandes légitimes du patient est un devoir déontologique auquel le médecin ne peut se soustraire sans motif légitime.

Renvoyer le patient vers son médecin généraliste pour obtenir ce document entraîne une consultation supplémentaire et donc des coûts pour le patient et la collectivité.

Cela perturbe l’organisation du médecin généraliste qui doit rapidement examiner le patient pour que celui-ci puisse transmettre le certificat à son employeur dans les délais impartis.

Enfin, cela impose au patient des démarches supplémentaires afin de faire valoir ses droits.

En conséquence, le Conseil national rappelle que l’article 26 du Code de déontologie médicale s’impose à tous les confrères.

Sauf motif valable, le médecin qui effectue une intervention médicale qui entraîne une incapacité ou qui objective chez un patient une incapacité de travail doit assumer pleinement ses responsabilités et lui délivrer un certificat d’incapacité de travail s’il en a besoin.

Il ne peut se décharger des aspects administratifs inhérents à sa pratique médicale, au détriment d’autres confrères et du patient.

Mineurs d'âge12/09/2025 Code de document: a172010
Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins concernant la proposition de loi modifiant le Code pénal en vue d'imposer l'obligation de déclarer certaines infractions commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables.

Intervention de monsieur Benoît Dejemeppe,
président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
devant la commission de la Justice de la Chambre des Représentants, le 23 septembre 2025.


Monsieur le Président,
Mesdames, messieurs les députés,

1. En qualité de président du Conseil national de l’Ordre des médecins, je souhaiterais vous exprimer les réflexions de l’Ordre concernant la proposition de loi modifiant le Code pénal en vue d'imposer l'obligation de déclarer certaines infractions commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables (DOC 56-0778/001).

2. La protection des mineurs et des personnes vulnérables contre des infractions particulièrement graves est un impératif que partage le corps médical et qui figure dans le Code de déontologie médicale (article 29).

Si l’Ordre partage l’intention de la proposition de loi, il émet par contre des réserves quant à la pertinence des moyens qu’elle met en œuvre pour atteindre l’objectif qu’elle se fixe.

D’une manière générale, l’expérience atteste que la justice ne peut tout résoudre seule. C’est aussi une fonction de l’État d’encourager chacun à prendre ses responsabilités et à collaborer avec les autres acteurs sociaux. Obliger de recourir à la justice n’apporte pas toujours une solution satisfaisante et peut aggraver la souffrance des victimes.

Le débat hiérarchique entre l’aide et la justice doit céder la place à une autre hiérarchie : c’est la victime qui doit passer en premier, et les structures doivent s’adapter à ses besoins. La justice et les services d’aide doivent construire des ponts pour renforcer mutuellement leur expertise dans la prise en charge des victimes.

3. Suite à une agression, les soins apportés à la victime sont aussi importants que la poursuite de son auteur et la prévention de nouvelles infractions.

La crainte de poursuites judiciaires sur dénonciation du médecin peut être un obstacle à l’accès aux soins. Nombreuses sont les personnes vulnérables qui dépendent de tiers pour consulter un médecin ou qui appréhendent elles-mêmes la judiciarisation des faits.

Le risque de privation de soins dans le chef de la victime doit être pris en considération dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les violences faites aux personnes vulnérables.

4. Les confidences sur les agressions subies ou commises interviennent plus facilement dans un climat de confiance, fondé sur le secret professionnel, qui permet de s’exprimer sans honte et sans crainte et de recevoir des soins adaptés.

Cet espace de confiance est souvent la porte d’entrée vers une aide structurelle.

L’obligation de dénonciation au procureur du Roi peut avoir un effet contre-productif sur cette première étape, difficile à entreprendre pour la victime, de s’ouvrir à un tiers concernant ce qu’elles vivent ou ont vécu. Cet effet contre-productif est particulièrement à craindre dans les situations de violences intra-familiales.

5. La proposition de loi se concentre sur une approche répressive.

En cas de violences intra-familiales notamment, le recours ou le signalement à une structure multidisciplinaire d’assistance aux victimes et d’encadrement des auteurs offre à l’estime de l’Ordre un cadre plus adapté.

6. Dans le contexte des soins, la personne vulnérable prend toujours part aux décisions qui la concerne tenant compte de son aptitude à apprécier raisonnablement ses intérêts et de ses facultés de compréhension.

La proposition de loi ne laisse aucune place à l’autonomie de la personne vulnérable, ce qui va à contre-courant des évolutions concernant le droit à l’autodétermination. Le dépositaire du secret est obligé de dénoncer les faits sans prendre en considération l’avis de la personne concernée.

7. En ce qu’il vise les personnes vulnérables en raison de l’âge, d’une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique, etc., l’article 458bis du Code pénal ne définit pas de manière fermée la notion de personne vulnérable.

Toute maladie n’entraîne pas un état de vulnérabilité et les effets de l’âge varient suivant les individus. A l’exception des mineurs, l’appréciation de la vulnérabilité dépendra donc du dépositaire du secret.

L’évaluation de la vulnérabilité d’une personne requiert de disposer d’une expertise. Il est erroné de penser qu’il s’agit d’un exercice accessible à quiconque.

La disposition en projet aura pour effet que si le dépositaire du secret se trompe, il pourra faire l’objet d’une sanction pénale soit parce qu’il a enfreint l’obligation au secret (article 458 du Code pénal), soit parce qu’il a enfreint l’obligation de dénonciation (article 458bis du Code pénal modifié conformément à la proposition de loi discutée).

Tenant compte de la diversité et de la complexité des situations concrètes, c’est faire peser une charge excessive sur ses épaules.

8. De la même façon, sachant que toute erreur pourra mener à des poursuites pénales, l’obligation d’apprécier de manière opportune le risque d’atteinte future à l’intégrité, son caractère grave et imminent, le risque de récidive sur d’autres personnes et si celui-ci constitue un danger sérieux et réel est excessive. Il en va de même de l’évaluation de la possibilité de protéger l’intégrité de la (future) victime seul ou avec l’aide de tiers.

Il ressort des développements de la proposition de loi que « les dépositaires du secret professionnel doivent pouvoir déterminer dans quels cas ils peuvent ou doivent rompre leur secret professionnel. Il ne peut être question de les laisser travailler dans l’incertitude et dans la crainte constante de poursuites pénales éventuelles. »

La modification proposée de l’article 458bis du Code pénal n’apporte aucune certitude et fragilise davantage le professionnel.

9. La proposition de loi vise une meilleure application de la réglementation.

Sur base de son expérience, l’Ordre des médecins estime qu’une façon d’atteindre cet objectif serait d’apporter un accompagnement aux acteurs de terrain pour l’exercice de leur faculté de signalement des faits, afin qu’ils appréhendent au mieux les situations, dans l’intérêt de la victime. Un arbre décisionnel et des structures ressources facilement accessibles et réactives seraient à cette fin très utiles.

Détenus12/09/2025 Code de document: a172009
Recommandations déontologiques pour le respect de la dignité humaine et de la qualité des soins de santé dans les prisons.

En sa séance du 12 septembre 2025, le Conseil national a examiné la problématique relative au respect de la dignité humaine et à la qualité des soins de santé dans les prisons.

Les détenus ont droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre.[1] Ils ont droit, de la part du professionnel des soins de santé, à des prestations de qualité répondant à leurs besoins, et sans qu’aucune distinction ne soit faite.[2]

Les médecins sont tenus de respecter et de garantir la dignité humaine et l’autonomie de chaque patient.[3]

Les médecins pénitentiaires tirent la sonnette d'alarme car ces droits fondamentaux, qui sont au cœur de la déontologie médicale, font l’objet de transgressions de manière systématique.

Le Conseil national estime qu'il est inadmissible d'ignorer ce problème et invite le ministre compétent à lui accorder la priorité nécessaire, en accordant une attention particulière aux aspects suivants :

1/ Respect des droits du patient dans le contexte carcéral

L'accessibilité des soins de santé dans les prisons doit être renforcée. Le fait qu'un détenu doive être transféré à l'extérieur de l'établissement afin d’y être soigné en raison de problèmes de santé complexes ne peut justifier le report des soins nécessaires.

Le droit à la vie privée et le droit à l’intimité doivent faire l’objet de davantage d’attention. La présence d'autres détenus pendant une consultation est inacceptable. À titre exceptionnel, une surveillance peut être assurée pendant la consultation afin de garantir la sécurité du prestataire de soins.

Le secret professionnel s'applique sans restriction à chaque patient. Sauf exception légale, les informations médicales du détenu recueillies dans le cadre de la relation thérapeutique ne peuvent pas être transmises à des personnes qui n'ont pas de relation thérapeutique avec le détenu.

Le détenu doit être mieux informé au sujet de son état de santé. La barrière linguistique ne doit pas empêcher la communication d'informations adéquates.

Le détenu a le droit de refuser des examens médicaux. L’exercice du droit de refus ne peut entraîner aucune conséquence négative pour le détenu. Des mesures proportionnées peuvent être prises uniquement lorsqu'il existe un risque sérieux pour la santé d'autres détenus ou pour la santé publique.

Enfin, la surpopulation carcérale, la complexité des problèmes de santé des détenus et le manque de moyens ne peuvent servir à justifier la transgression des droits fondamentaux, dont le droit à des soins de santé.


2/ Amélioration des conditions de travail et soutien professionnel des médecins pénitentiaires

Il faut accorder une attention particulière au cadre nécessaire permettant au médecin de dispenser des soins de santé de qualité.

Les conditions de travail actuelles des médecins de prison rendent impossible la prestation de soins de santé conformes à l’état actuel de la science médicale.

Un espace et des moyens permettant de réaliser une anamnèse et un examen physique doivent être mis à leur disposition. Cette exigence est étroitement liée au devoir de respecter le droit à la vie privée, à l'intimité et à la dignité humaine du détenu.

Comme tout patient, le détenu a droit à un dossier médical soigneusement tenu à jour. Le médecin pénitentiaire est le médecin traitant du détenu et doit avoir la possibilité d'utiliser un logiciel standardisé agréé pour la médecine générale, relié aux réseaux d'échange.


3/ Mise en œuvre de lignes directrices de bonne pratique médicale garantissant des soins de santé de qualité en détention, en accordant une attention particulière à la déontologie médicale

Des directives doivent être élaborées pour une bonne pratique médicale dans les prisons, en accordant une attention particulière aux questions déontologiques qui se posent généralement dans le contexte de la détention.

Un exemple illustratif concerne le rôle du médecin pénitentiaire dans la décision et l'exécution des mesures d'isolement, où le médecin, en raison de son double rôle - en tant que médecin traitant du détenu et en tant que médecin-conseil – ne peut pas agir en toute indépendance.

Le Conseil national se propose d’offrir son expertise et de participer activement à l'élaboration de ces lignes directrices, convaincu qu'elles constitueront à la fois un guide pratique pour les médecins pénitentiaires et un moyen de renforcer la confiance dans la structure hiérarchique.

4/ Transfert vers le SPF Santé publique

Enfin, le Conseil national estime que la compétence en matière de soins de santé dans les prisons doit être transférée du SPF Justice au SPF Santé publique, dans une optique d’amélioration et d'uniformisation des soins avec ceux dispensés en dehors du milieu carcéral.


[1] Art. 88, loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

[2] Art. 5, alinéa 1, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

[3] Art. 5, alinéa 2, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

Actualités
08/09/2025
INAMI : Circulaire relative à l'extension du projet MediPrima - intégration obligatoire des médecins généralistes