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Personnes vulnérables23/03/2024 Code de document: a171008
Attestation par le médecin généraliste de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut attester de l’existence d’une contre-indication médicale à l’adoption dans le cadre d’une procédure d’adoption entreprise par l’un de ses patients.

1/ S’il désire adopter un enfant, l’adoptant doit être qualifié et apte à adopter. Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.[1]

En règle, l’adoptant doit, avant d’effectuer quelque démarche que ce soit en vue d’une adoption, obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption (jugement d’adoption).[2]

L’aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d’une enquête sociale ; qu’il ordonne.[3] Pour apprécier l’aptitude, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l’intéressé, et des motifs qui l’animent.[4]

L'enquête sociale est concrétisée par des services reconnus par les différentes Communautés. Certains services demandent au médecin traitant de l'adoptant de remplir un questionnaire et d'attester s’il y a une contre-indication médicale à l'adoption.

2/ Il n'est pas rare que les services sociaux fassent appel au médecin traitant d'une personne pour constater l’état de santé de cette personne.

Le médecin généraliste, en tant que gestionnaire du dossier médical global du patient, a accès à un grand nombre d’informations relatives à la santé du patient, est proche de ce dernier et est le mieux placé pour dresser un tableau complet de son état de santé physique et psychologique général.

Le médecin remet au patient les documents médicaux dont il a besoin. Conscient de la confiance que la société place en sa fonction, le médecin les rédige de façon sincère, objective, prudente et discrète.[5]

En cas de doute sur l’existence d'une contre-indication médicale à l'adoption, en concertation avec le patient, un deuxième avis peut être demandé à un médecin spécialiste ou à un autre professionnel des soins de santé spécialisé dans un domaine de soins particulier.

En cas de présence d’une contre-indication médicale à l’adoption, le médecin généraliste engage le dialogue avec le patient et lui explique en honneur et conscience les raisons de la présence de cette contre-indication. Le médecin ne se prononce que sur l'aspect médical et n’apprécie pas par ailleurs l'opportunité de l'adoption.

Pour des raisons de secret professionnel et de relation de confidentialité avec le patient, le rapport ou l’attestation ne sera transmis(e) aux services compétents qu'avec le consentement du patient.

3/ Si, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, le médecin généraliste estime ne pas avoir la compétence, l'objectivité ou l'indépendance nécessaires pour établir l'attestation, il peut refuser la mission. Le patient, qui a besoin de ces documents dans le cadre de la procédure d'adoption, ne peut en subir aucun préjudice. Le médecin généraliste a alors l’obligation déontologique de motiver son refus et de l'attester à la demande du patient.


[1] Art. 346-1, ancien code civil belge.

[2] Art. 346-1/1, premier alinéa, ancien code civil belge.

[3] Art. 346-1/2, premier alinéa, ancien code civil belge.

[4] Art. 346-1/2, quatrième alinéa, ancien code civil belge.

[5] Art. 26, Code de déontologie médicale.

Droits du patient23/03/2024 Code de document: a171009
Le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales adopté par le Sénat le 15 janvier 2024.

Le Conseil national partage l’incompréhension du corps médical devant l’usage généralisé de l’expression « violences obstétricales », qui tend à stigmatiser l’ensemble de la profession (cf. les auditions qui ont précédé le Rapport d’information concernant le droit à l’autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales, Doc. parl. Sén., sess. 2022-2023, n° 7-245/4, pp. 25-32 et pp. 34-40). Le Conseil national espère qu’à l’avenir, le terme utilisé sera « les soins respectueux de la maternité ».

Les médecins sont attentifs au message des patientes et des parlementaires.

Dans un contexte de soins évolutif et dont la complexité est multifactorielle, parvenir à établir une relation de confiance nécessite de reconsidérer régulièrement son action à l’aune du point de vue de la patiente.

Le respect des droits des patientes, la bienveillance obstétricale, le respect des bonnes pratiques médicales, le droit à l’autodétermination et à l’intégrité physique et la lutte contre les comportements inadéquats sont essentiels à une relation de soins qui requiert par essence d’être assurée avec humanité et dans un respect mutuel.

Le Conseil national veillera à ce que ses avis guident les médecins quant à leur correcte mise en œuvre dans le contexte des soins obstétricaux et gynécologiques. A cette fin, il sera à l’écoute tant des médecins et des autres professionnels des soins de santé que des patientes.

Dossier médical23/03/2024 Code de document: a171010
Refus, par un médecin généraliste, d'un patient dont le dossier médical global est géré par un autre médecin généraliste si le rendez-vous est pris uniquement pour des raisons de convenance personnelle du patient.

De plus en plus de patients font usage des systèmes d’agenda en ligne pour consulter un médecin généraliste. Lorsque le médecin généraliste détenteur du DMG n’est pas rapidement disponible, le patient prend rendez-vous avec un autre médecin généraliste qui peut le recevoir dans de plus courts délais.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national a examiné la question de savoir si un médecin généraliste peut refuser un patient dont le dossier médical global est détenu par un autre médecin généraliste si ce patient désire une consultation avec lui uniquement pour des raisons de convenance personnelle.

1/ Le patient a droit au libre choix du médecin et il a le droit de modifier son choix.[1]

Lorsqu’un patient inconnu du médecin généraliste prend rendez-vous avec celui-ci par le biais d’un système d’agenda en ligne, le médecin généraliste ne sait pas toujours pour quelle(s) raison(s) le patient vient en consultation. Les raisons peuvent être variées et légitimes : la recherche d’une second opinion, l’empêchement du médecin traitant détenteur du DMG, le souhait du patient de changer de médecin généraliste détenteur de son DMG, la présence d’une pathologie extrêmement urgente, etc.

En conséquence, le médecin généraliste ne peut pas refuser un patient du seul fait que le dossier médical global de ce patient est détenu par un autre médecin généraliste.

2/ Différentes obligations légales et déontologiques incombent au médecin généraliste :

  • l’obligation légale d’assistance[2] en cas de pathologie extrêmement urgente ;
  • la garantie de la continuité des soins[3]. Le médecin généraliste détenteur du DMG doit organiser sa pratique de façon à pouvoir répondre à son obligation de garantir la continuité des soins, et de recevoir les patients dont il détient le DMG dans un délai raisonnable ;
  • le remplacement des confrères empêchés[4] ;
  • la participation à la permanence médicale[5] ;
  • etc.

Par ailleurs, le médecin est attentif à sa propre santé et s’efforce de maintenir un équilibre entre ses activités professionnelles et sa vie privée.[6]

Si la raison pour laquelle le patient a pris rendez-vous avec un autre médecin généraliste est purement de convenance personnelle, parce que le médecin généraliste détenteur du DMG propose une autre date dans un délai raisonnable qui convient moins au patient, le médecin généraliste peut refuser le patient.

La relation médecin-patient résulte d'un engagement volontaire entre le patient et le médecin, dans le respect de l'autonomie du médecin et du patient. Le médecin généraliste peut s'engager dans cette relation, la refuser ou y mettre un terme, en tenant compte de ses devoirs légaux et déontologiques. En cas de refus, la communication avec le patient doit être claire.

En ce sens, il est recommandé de faire en sorte que le système d’agenda en ligne soit uniquement accessible aux patient connus du médecin ou aux patients détenteurs d’un DMG. Les patients inconnus peuvent, par exemple, être invités à être contactés par téléphone pour demander au préalable les motifs de la consultation.


[1] Art. 6, loi du 22 août 2022 relative aux droits du patient ; art. 15, Code de déontologie médicale.

[2] Art. 422bis, Code pénal.

[3] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[4] Art. 13, Code de déontologie médicale.

[5] Art. 17, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 13, Code de déontologie médicale.

[6] Art. 10, Code de déontologie médicale.

Secret professionnel23/03/2024 Code de document: a171007
Les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

Le champ d’application de cet avis se limite à l’échange d’informations entre professionnels des soins de santé.

Le secret professionnel partagé est une théorie juridique répondant au contexte actuel des soins de santé, où les soins et l’assistance sont fournis par de multiples professionnels des soins de santé et pour lequel le partage des données est nécessaire dans l’optique de fournir des soins efficaces et de qualité.

L’application du secret professionnel partagé entre professionnels des soins de santé est soumis aux conditions suivantes :

- Le partage des données ne peut être réalisé qu’entre professionnels des soins de santé ou autres prestataires de soins tenus au secret professionnel ;

- Les professionnels des soins de santé exercent dans un même contexte de soins et visent la même finalité ;

- Les professionnels des soins de santé partagent les données uniquement dans l’intérêt du patient ;

- Le partage des données se limite aux informations nécessaires au bon déroulement de la mission des professionnels de la santé ;

- Le patient est informé de quelles données sont partagées, avec qui et pour quelle finalité ;

- Le patient ne s’oppose pas au partage des données.

Dans la pratique, la plupart des problèmes sont liés à la possibilité pour le patient de s’opposer au partage de ses données. Si le patient exerce son droit d’opposition, mais que le médecin estime nécessaire que d’autres professionnels des soins de santé soient informés des antécédents médicaux du patient, il est déontologiquement approprié de procéder comme suit :

- Le médecin interroge le patient sur les raisons pour lesquelles il s’oppose au partage de ses données. Il arrive que le patient ne souhaite exclure qu’un seul professionnel des soins de santé, ou qu’il soit réticent à l’idée de partager une donnée en particulier. En étant à l’écoute du patient, le médecin peut tenir compte des souhaits du patient tout en partageant avec d’autres professionnels des soins de santé certaines données vis-à-vis desquelles le patient n’a pas marqué son opposition ;

- Le médecin informe le patient de l’utilité et de la nécessité du partage des données et précise quelles données seront partagées, avec qui et pour quelle finalité. Le partage des informations peut contribuer à améliorer la qualité et la continuité des soins ainsi que la sécurité des patients ;

- Le médecin rappelle également au patient ses responsabilités dans la relation de soins et entame un dialogue avec le patient concernant la manière dont ce dernier entend respecter ses responsabilités ;

- Le médecin informe le patient des risques auxquels il pourrait s’exposer s’il refuse de partager ses données ;

- Enfin, le médecin explique au patient qu’une relation de soins est indissociable d’une relation de confiance réciproque difficile à établir si des informations pertinentes sur la santé du patient sont volontairement dissimulées.

Le médecin qui, après avoir effectué suffisamment de tentatives pour inciter le patient à partager ses données de santé, constate que l’opposition du patient rend de facto la dispensation de soins impossible, peut mettre fin à la relation thérapeutique, dans le respect des règles énoncées à l’article 32 du Code de déontologie médicale.

Si le médecin estime que l’opposition du patient de partager ses données avec un (ou plusieurs) professionnel(s) des soins de santé présente un danger grave et aigu pour l’intégrité du patient ou d’un tiers, l’information peut être partagée sur base de l’état de nécessité.

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