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Avis et nouvelles associés

Connaissances linguistiques du médecin01/01/1977 Code de document: a026002
Emploi des langues en pratique médicale

Le 11 mai 1977 un Conseil provincial demandait au Conseil national l'insertion dans le Code de déontologie d'un article 29 bis prévoyant que "dans les régions unilingues du pays chaque médecin doit connaître à fond la langue y utilisée. Dans les régions reconnues bilingues par le législateur, il est nécessaire de connaître les deux langues nationales".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national estime qu'une telle insertion est impossible car en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, le Code de déontologie médicale ne peut être complété que sur base des décisions disciplinaires qui ont été prises par les conseils provinciaux et par les conseils d'appel.

Si la lettre du Conseil provincial peut être considérée comme une simple demande d'avis, le Conseil national émet l'avis suivant :

Le texte proposé est en contradiction avec l'article 27 du Code qui émet le principe du libre choix du médecin par le patient.

Il est indiqué que le médecin parle la langue de ses patients en vue d'une relation saine entre celui-ci et ses patients.

Dans le cas où le médecin constate des troubles de communication lors de ses contacts avec ses patients, il devra faire le nécessaire pour remédier à cette situation, en faisant appel, par exemple, à un interprète ou en renvoyant le patient chez un confrère parlant la langue de celui-ci.

Cependant dans les cas où le libre choix n'est pas possible, comme pour les services de garde ou le service 900 le médecin participant à ces services doit connaître la langue parlée dans la région.

Il appartient aux conseils provinciaux de décider dans chaque cas particulier si le fait de ne pas parler la langue du patient constitue pour le médecin un manquement au Code de déontologie médicale.

Tableau de l'Ordre01/01/1977 Code de document: a026026
Omission au Tableau de l'Ordre

I. COMPETENCE DES CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS A L'EGARD DES MEDECINS, OMIS A LEUR DEMANDE DU TABLEAU DE L'ORDRE, POUR STATUER SUR DES FAUTES DISCIPLINAIRES COMMISES AVANT CETTE OMISSION.

Il est généralement admis que les juridictions disciplinaires demeurent compétentes pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'auteur des faits du tableau de l'Ordre dont il relevait.

Cette règle établie par la jurisprudence à l'égard des Conseils de l'Ordre des avocats (v. Cass. 9 février 1891, Pasicrisie 1891 - I ‑ 72, de manière au moins implicite) a été consacrée récemment par le Code judiciaire dans les dispositions qui règlent la discipline des avocats.

L'article 461 de ce Code dispose, en effet:

«Le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision».

Les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins peuvent s'inspirer de cette règle. Il leur appartiendra d'apprécier l'opportunité d'intenter ou de continuer la procédure disciplinaire après I'omission.

Pour des faits de peu de gravité cela peut être sans utilité. S'il s'agit au contraire de faits graves pouvant entraîner par exemple la radiation, il sera généralement préférable de continuer la procédure.

En 1886, le conseil de l'Ordre des avocats de Bruxelles a prononcé la radiation d'un avocat qui avait antérieurement été omis du tableau. (Pandectes belges, vol. 127 quinter, v. Usages corporatifs des avocats, n° 938).

Une décision de radiation prise dans de telles conditions à l'égard d'un médecin serait importante, puisque ce médecin ne pourrait ultérieurement demander sa réinscription à l'Ordre, la réhabilitation n'étant pas prévue.

Même si les faits ne paraissent pas justifier la radiation, mais seulement une suspension, la continuation de la procédure disciplinaire peut être importante pour deux raisons.

D'une part, si le médecin demande ultérieurement sa réinscription à l'Ordre en Belgique, le conseil provincial compétent appréciera plus facilement la suite à réserver à cette demande, en prenant connaissance de la décision qui prononce une sanction disciplinaire, que s'il doit procéder lui‑même à l'examen des faits anciens.

D'autre part, si le médecin demande son inscription dans un autre Etat membre de la C.E.E., I'autorité compétente de cet Etat sera mieux éclairée par la décision prononçant une sanction disciplinaire en Belgique que par la communication de simples renseignements sur les faits reprochés au médecin.

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Il. DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LORSQU'UN MEDECIN, QUI FAIT L'OBJET DE POURSUITES DISCIPLINAIRES, DEMANDE SON OMISSION DU TABLEAU.

On considère en général que l'omission doit être prononcée.

D'une part, parce qu'aucun texte ne permet de la refuser ou de la retarder.

D'autre part, parce qu'il n'est ni de l'intérêt de l'Ordre, ni de l'intérêt général, de maintenir au tableau de l'Ordre un médecin qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et qui pourrait encore commettre des fautes disciplinaires s'il demeurait inscrit à l'Ordre.

Mais, dans ce cas, il est indiqué, comme le font les conseils de l'Ordre des avocats, que le conseil provincial précise, en prenant la décision d'omission, qu'il se réserve de statuer ultérieurement sur les poursuites disciplinaires dont il est saisi. Cette réserve doit être portée à la connaissance du médecin en même temps que la décision d'omission.

Certains conseils de l'Ordre des avocats, lorsqu'ils n'estiment pas devoir continuer la procédure disciplinaire à charge d'un avocat qui a demandé son omission, se réservent expressément, dans la décision d'omission, d'examiner à nouveau les faits dont ils sont saisis, dans le cas où l'avocat demanderait sa réinscription. Cette réserve paraît moins importante que la première. Il appartient cependant aux conseils provinciaux d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si elle semble utile.

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Anesthésie18/09/1976 Code de document: a025002
Endroit où une anesthésie générale peut se pratiquer

La commission parlementaire de la santé publique demande: I'Ordre des médecins peut il préciser où une anesthésie générale peut se pratiquer ? Une anesthésie peut elle être pratiquée dans le cabinet privé d'un médecin ou d'un dentiste ?

Qu'entend l'Ordre des médecins par l'expression: «si un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses responsabilités propres» (art. 51 du Code de déontologie).

Avis du Conseil national:

  1. L'endroit où se pratique une anesthésie générale est fonction du personnel qualifié et de l'équipement technique nécessaire à la bonne exécution de cette anesthésie, ainsi que des complications éventuelles.

    Déontologiquement elle pourrait se pratiquer en dehors d'une institution de soins, pour autant que les exigences précitées soient satisfaites.

    Il paraît cependant souhaitable qu'elle se pratique dans une institution de soins dans l'intérêt et la sécurité du patient.

  2. L'information et l'examen pré opératoire que l'anesthésiste doit recevoir et exécuter sont nécessaires pour prévoir toute contre indication ou tout incident éventuel tout au moins dans le cadre de la pathologie courante. Faute d'avoir pris ces précautions pré opératoires l'anesthésiste pourrait être accusé de négligence si, au cours de la narcose, un incident ou une complication survenait pour laquelle il n'aurait pas prévu la riposte thérapeutique préventive ou curative.