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Avis et nouvelles associés

Publicité et réclame01/01/1977 Code de document: a026014
Publicité

La publicité médicale est de plus en plus pratiquée par certains médecins, que ce soit à la télévision, à la radio, dans des quotidiens, des périodiques ou même par voie de dépliants comme en utilisent les supermarchés ...

Quelle est la position actuelle de l'Ordre à ce sujet ?

Le Conseil national a envoyé la note suivante aux présidents des conseils provinciaux :

L'article 16 du Code de déontologie médicale permet au médecin de participer à des émissions radiodiffusées et télévisées, mais uniquement sous certaines conditions, clairement énoncées à l'article 16 :

"Les médecins peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public et donner des conférences à condition d'observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession médicale, de conserver en règle générale l'anonymat, de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée, ou de celle d'une institution déterminée.

Le médecin informera le Conseil provincial dont il relève de sa participation à une émission radiodiffusée ou télévisée."

Le Conseil national de l'Ordre des médecins souhaite commenter cet article en insistant sur la nécessité pour le médecin interviewé de ne pas donner l'impression qu'il soit le seul à être en mesure de pratiquer une méthode particulière de diagnostic ou de traitement. Les médecins qui collaborent à une émission doivent veiller à ce que le public soit informé de façon claire et complète.

Le Conseil national estime également que les conseils provinciaux doivent intervenir de leur propre chef en vue de lutter contre toute forme de publicité personnelle.

Ceci vaut également pour la presse écrite.

Les Conseils provinciaux sont priés d'informer les médecins du contenu de cette circulaire dans leurs communications.

Discipline01/01/1977 Code de document: a026022
Communication des décisions disciplinaires

Le Ministre de la santé publique communique au Conseil national le souhait des services du Contrôle médical et du contrôle administratif de l'INAMI d'être informés par les Commissions médicales provinciales ainsi que le stipulent les dispositions de l'article 37, §1er, 2°, c de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, des décisions disciplinaires comportant une sanction de suspension de la pratique de l'art de guérir prononcées notamment par les conseils de l'Ordre des médecins.

Réponse du Conseil national:

Cet article ne prévoit pas que la commission médicale provinciale doit communiquer à l'INAMI les décisions de suspension de l'exercice de l'art médical, mais se borne à disposer, d'une part, que la commission médicale veille à ce que l'art médical soit exercé conformément aux lois et règlements et, d'autre part, qu'elle recherche et signale au Parquet les cas d'exercice illégal de l'art médical.

L'article 37, §1er, 2°, e, prévoit, il est vrai, que la commission médicale a notamment pour mission d'informer les personnes de droit public ou de droit privé intéressées des décisions prises par l'Ordre des Médecins en matière d'exercice de son activité par un praticien de l'art médical.

Toutefois, en vertu de l'alinéa 2 de cette disposition la désignation des personnes visées à l'alinéa précédent se fait sur proposition du Conseil National de l'Ordre intéressé.

Il appartient donc au Conseil National de l'Ordre d'apprécier quelles sont les communications qui paraissent justifiées.

Cette appréciation ne peut se faire qu'en tenant compte des principes qui gouvernent l'application des sanctions disciplinaires.

Le droit disciplinaire a pour but d'assurer dans l'intérêt général, le bon exercice de certaines professions. Il est appliqué par des juridictions spéciales, constituées au sein de chaque profession intéressée.

Cette application se fait, dans toutes les juridictions disciplinaires, en respectant le principe général de la discrétion dans l'examen et le jugement des affaires disciplinaires, qui a été consacré par la jurisprudence et la doctrine (Cassation, 22 septembre 1972, Pasicrisie 1973‑I‑82; 1er décembre 1977, Journal des Tribunaux, 1978, p. 133; Van Reepinghen, Rapport sur la réforme judiciaire, Ed. du Moniteur, p. 194).

Le droit disciplinaire se distingue, par son but et ses règles d'application, des autres branches du droit et notamment du droit pénal et du droit civil. Le droit pénal vise à la protection de l'intérêt public, le droit civil à la protection des intérêts particuliers.

Le droit disciplinaire, bien qu'il soit inspiré par l'intérêt général, n'a pas directement en vue la protection de l'intérêt public ou des intérêts particuliers, son but est uniquement d'assurer le bon exercice de la profession en cause.

Ces distinctions expliquent qu'un même fait peut donner lieu, à la fois, à des sanctions pénales, à des condamnations civiles et à des sanctions disciplinaires.

Si les membres de certaines professions sont exposés à des sanctions disciplinaires qui ne frappent pas les autres citoyens, il ne paraît ni légal, ni conforme à la nature du droit disciplinaire de donner de la publicité à ces sanctions.

C'est la raison pour laquelle aucune publicité n'est, en principe, donnée aux sanctions disciplinaires prononcées à charge des fonctionnaires, des militaires, des magistrats, des policiers, des enseignants, des avocats, des notaires, des médecins, des pharmaciens, des architectes, etc.

La loi autorise, de manière restrictive, la communication des sanctions disciplinaires à certaines autorités directement intéressées. Ces communications sont couvertes par le secret. Ainsi, si la loi permet la communication d'une sanction disciplinaire au Ministre intéressé, celui‑ci ne peut la porter à la connaissance de tiers, mais seulement aux services de son département dont la mission est directement intéressée par cette sanction.

A la lumière de ces principes, le Conseil National ne peut que confirmer l'avis qu'il a émis le 27 octobre 1970 suivant lequel les notifications prévues par les articles 24, 26, 33 et 35 de l'arrêté royal du 6 février 1970 ne doivent pas être étendues à d'autres autorités, ni à d'autres organismes publics.

La communication des sanctions disciplinaires à l'INAMI peut présenter de l'intérêt pour cet organisme, mais elle donnerait à ces sanctions une publicité qui n'est pas compatible avec les principes du droit disciplinaire et qui n'existe d'ailleurs pas dans les autres professions. Pour être efficaces, ces communications devraient d'ailleurs être étendues à tous les organismes assureurs, ce qui étendrait encore la publicité donnée aux sanctions.

Certes, I'intérêt public exige que les sanctions portant suspension du droit d'exercer l'art médical soient effectivement exécutées.

Il appartient en premier lieu, aux Parquets de veiller à la protection de l'intérêt public en ce domaine en recherchant et en réprimant les faits d'exercice illégal de l'art de guérir.

C'est pourquoi les décisions sont dénoncées au Procureur-Général près la Cour d'appel.

De plus, la commission médicale provinciale, en vertu de l'article 37, §1er, 2°, c, de l'arrêté royal n° 78 et le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, en vertu de l'article 6, 4°, de l'arrêté royal n° 79, doivent signaler au Parquet les actes d'exercice illégal de l'art de guérir dont ils ont connaissance.

Enfin, les cas d'exercice illégal de l'art médical peuvent aisément être recherchés par les services de l'lnspection de la pharmacie, grâce à l'examen des ordonnances médicales, afin d'être signalés au Parquet.

Les Conseils de l'Ordre des Médecins répriment pour leur part avec la plus grande sévérité, les cas où la peine de la suspension d'exercer l'art médical n'est pas respectée. Tout récemment, un médecin qui n'avait pas respecté une peine de suspension d'une durée de trois semaines, s'est vu infliger une peine de six mois de suspension par un Conseil provincial.

Ces différentes mesures sont de nature à assurer suffisamment l'exécution des peines de suspension. Dès lors, I'intérêt que l'INAMI peut avoir à connaître ces peines, pour éviter des remboursements indus, est extrêmement réduit. Cet intérêt réduit ne justifie pas une exception au principe général de la discrétion qui doit entourer les peines disciplinaires.

Le Conseil National est convaincu que le département de la Santé Publique reconnaîtra le bien fondé des principes qui sont à la base de son attitude et comprendra que celle‑ci n'est nullement inspirée par un manque d'esprit de collaboration.

***

En sa séance du 17 juin 1978, le Conseil national a étudié l'article 35 de la loi du 9 août 1963 concernant l'AMI. Sur un point bien particulier, il estime que les Conseils provinciaux doivent transmettre au Comité du Service du Contrôle médical de l'AMI les sanctions disciplinaires rendues sur dénonciation de ce Service, quand il s'agit de prestations abusives, contraires à la déontologie en matière de soins réglementés par l'AMI.

Le Conseil national a, en conséquence, envoyé la lettre suivante aux Conseils provinciaux:

La communication des décisions des Conseils de l'Ordre des médecins en matière disciplinaire au Service du Contrôle médical de l'AMI est prévue par la disposition de l'article 35 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Cet article dispose:

«Le médecin apprécie en conscience et en toute liberté les soins à donner.

Toutefois, les prestations abusives contraires à la déontologie seront soumises à l'appréciation des Conseils de l'Ordre des médecins.

Il appartient exclusivement aux Conseils de l'Ordre des médecins de trancher les contestations d'ordre médical entre médecin, d'une part, et organismes assureurs et Service du contrôle médical, d'autre part, au sujet de l'application de la disposition de l'alinéa précédent, et d'infliger, le cas échéant, au médecin une sanction disciplinaire en raison des fautes commises à cet égard. Les abus visés ci‑dessus seront portés à la connaissance des Conseils de l'Ordre par le Service du Contrôle médical. La décision du Conseil de l'Ordre, dès qu'elle ne sera plus susceptible de recours, sera communiquée au Service du contrôle médical.»

Le Conseil national a, en sa séance du 15 juillet 1978 donné de cette disposition l'interprétation suivante:

Lorsque le Service du contrôle médical de l'AMI signale aux Conseils de l'Ordre des médecins des faits ayant entraîné des prestations présumées abusives, les décisions des conseils de l'Ordre doivent être communiquées (en entier) au Comité dudit Service, dès qu'elles ne seront plus susceptibles de recours.

Dans les autres cas, c'est‑à‑dire lorsque le Service du Contrôle médical de l'AMI signale aux Conseils de l'Ordre des faits qui constituent des fautes déontologiques mais qui n'ont pas entraîné abusivement des prestations de l'assurance maladie‑invalidité, les décisions de ces Conseils ne doivent pas être communiquées.

Secret professionnel01/01/1977 Code de document: a026030
Centres IMS - PMS

CENTRES IMS ‑ PMS

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est souvent consulté au sujet des problèmes que suscite une violation possible du secret médical au sein des organismes médico‑sociaux. En effet, et bien que l'on puisse soutenir que le personnel non médical de ces organismes soit également tenu au respect du secret professionnel, soit en vertu de l'article 458 du Code pénal, soit parfois en vertu d'une disposition explicite dans une législation particulière, il existe un danger réel d'une divulgation illicite de données destinées à rester confidentielles, notamment lors des manipulations administratives des dossiers médicaux. Un secret «partagé» par un nombre trop considérable de personnes n'est manifestement plus un secret.

Ceci soulève des problèmes d'autant plus graves, que certaines dispositions réglementaires imposent la transmission de dossiers médicaux même à l'insu de ceux qui ont fourni les renseignements confidentiels.

C'est le cas pour les centres d'inspection médicale scolaire (en abrégé IMS) et les centres psycho‑médico‑sociaux (en abrégé PMS) et le Conseil national a été saisi d'une demande d'avis à ce sujet de la part du Conseil provincial du Brabant d'expression française. Après rapport d'une commission ad hoc, le Conseil national a estimé devoir confirmer l'avis déjà formulé le 9 septembre 1965, sous réserve d'entamer des démarches auprès des administrations compétentes pour mettre les dispositions réglementaires en accord avec le Code de déontologie.

Le Lecteur trouvera ci‑dessous le rapport de la Commission.

RAPPORT

A. Situation du problème

Il faut d'abord préciser les différences entre les centres dont il est question ici:

1. Les Centres d'lnspection médicale scolaire (IMS)
  • Ont une mission exclusivement médicale à laquelle personne ne peut légalement se soustraire;
  • Le médecin est ici chef et responsable de son équipe;
  • Le contrôle et la subvention sont assurés par le Département de la santé publique.
2. Les Centres psycho‑médico‑sociaux (PMS) et subsidiairement les services d'Etude et d'Orientation professionnelle
  • Ont une mission plus étendue, I'examen médical obligatoire n'en formant qu'un des éléments; leur intervention est subordonnée à l'acquiescement des personnes intéressées (ou de leurs représentants légaux);
  • Le médecin - s'il fait partie du personnel fixe - n'est qu'un des collaborateurs de l'équipe;
  • Le contrôle et la subvention sont assurés par le Département de l'Education nationale.

Cette différence essentielle est partiellement annulée par le fait que la loi sur l'IMS (21 mars 1964) à l'article 4, § 1 confie l'IMS des Ecoles de l'Etat au personnel des Centres PMS de l'Etat, dont le fonctionnement est réglementé par l'Arrêté royal du 13 août 1962.

3. Difficultés déontologiques

Il n'y a apparemment pas de difficultés dans les Centres PMS‑IMS de l'Etat: un médecin au moins doit faire partie de l'équipe PMS (article 22, dernier alinéa de l'Arrêté royal du 13 août 1962) et celui‑ci a donc une double compétence:

  1. chef de l'équipe de l'IMS pour les Ecoles de l'Etat, et
  2. membre de l'équipe PMS.

Les documents couverts par le secret professionnel médical sont établis sous son contrôle et conservés sous sa responsabilité.

La situation est différente dans les centres libres: même s'il est vrai que les services IMS et PMS sont souvent réunis dans le même bâtiment et administrés par le même pouvoir organisateur, en principe la séparation est complète.

C'est pourquoi l'article 3, § 2, dernier alinéa de l'Arrêté royal du 13 août 1962 stipule que: «Le conseiller‑directeur doit disposer en outre des conclusions explicites d'un examen médical,... », qui n'est donc pas nécessairement pratiqué par un médecin attaché au centre PMS.

Le même arrêté royal stipule à l'article 15, 2ème alinéa que:

«Le dossier médical ou le double de celui‑ci sera conservé au cabinet médical de l'office ou du centre», et à l'article 52, a) «... dont les résultats (= de l'examen médical) sont mis à la disposition de l'office ou du centre en exécution d'une convention entre l'organisme qui assure ladite inspection et l'office ou le centre, avec l'approbation des Ministres de la santé publique et de la famille et de l'Education nationale et de la culture... ».

Cette dernière disposition se trouve à la section 3 de l'Arrêté royal organique qui traite des subsides aux centres PMS, et a visiblement comme seul but d'assurer qu'un examen médical a bien eu lieu, et que les conclusions de cet examen soient à la disposition de l'équipe PMS.

Cela n'implique aucunement que tous les membres de l'équipe PMS aient libre accès à toutes les pièces du dossier médical. Ce danger existe pourtant:

La circulation du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française du 29 octobre 1976 qui est à l'origine de la demande d'avis du Conseil provincial du Brabant d'expression française, ne rappelle en fait que les dispositions légales et réglementaires citées plus haut, sans préciser à quelle personne du centre PMS les documents médicaux confidentiels relatifs à l'IMS doivent être transmis, et qui est responsable de leur conservation.

Notons enfin:

  1. que l'Arrêté royal du 13 août 1962 sur les centres PMS impose, il est vrai; dans son article 19, le secret professionnel à tout le personnel du centre, et
  2. que la loi du 21 mars 1964 sur l'IMS par contre, ne fait aucune mention du transfert des renseignements médicaux aux centres PMS: les conclusions de l'examen médical dans le cadre de l'IMS sont communiquées aux personnes examinées ou à leurs représentants légaux, et à la direction de l'école en ce qui concerne les indications pratiques relatives au rendement scolaire; les dossiers complets ne sont à soumettre qu'à l'inspection des médecins fonctionnaires du service IMS auprès du Ministère de la santé publique.
B. Avis déontologiques déjà émis:
1. Avis du Conseil supérieur de l'Ordre du 9 septembre 1965 (*)

Bien qu'en fait antérieur à la fois au Code et à la circulaire administrative mentionnée il n'est pas dépassé, à l'avis unanime de la commission.

____________________
(*) Cfr p. 74.

2. Rapport du Dr Vanderperren, à l'époque secrétaire du Conseil provincial du Brabant d'expression française, publié dans la brochure «Etude sur le problème de la médecine préventive», publiée par le même conseil en 1975.

La Commission estime unanimement que ce rapport peut être accepté dans son entièreté et en particulier, les passages aux pages 34 et 35.

«Pour des raisons purement administratives il existe de ce fait un risque d'indiscrétion, sans aucune justification technique.»

En guise de conclusion, la commission souligne que, par arrêté royal du 20 octobre 1969, une «Commission consultative de l'inspection médicale scolaire» a été créée, qui a pour mission conformément à l'article 2, § 3 «... d'étudier les liaisons des équipes d'inspection médicale scolaire avec les autres instances médicales préventives et curatives».

Pour le moment la commission n'est pas en mesure de préciser si cette commission spéciale, qui dépend du Ministère de la santé publique, a émis un avis en la matière.

C. Proposition de la commission:

La Commission estime unanimement que, dans l'état actuel de la législation et du Code de déontologie médicale, il n'est permis de communiquer des données médicales confidentielles que sous deux conditions:

  1. lorsque la communication a lieu de médecin à médecin;
  2. avec l'autorisation explicite et préalable de la personne examinée ou de son et ses représentant(s) légal (aux).

Certains centres de l'IMS en sont conscients et demandent préalablement une «autorisation en blanc», en vue de cette transmission, cette autorisation n'a évidemment aucune valeur puisque l'intéressé ne connaît pas le contenu exact de la communication.

Par conséquent, la réponse au Conseil provincial du Brabant d'expression française ne pose pas de problème, mais la commission estime unanimement qu'une attitude rigoriste serait peu justifiée, en effet un grand nombre de médecins pourraient avoir des ennuis avec leurs instances administratives sans se sentir suffisamment soutenus.

Par conséquent la Commission propose de faire usage de l'article 14, § 1er, alinéa 4 de l'Arrêté royal n° 78, qui statue:

«Le Roi fixe, sur avis du Conseil National de l'Ordre intéressé, les modalités selon lesquelles sera effectuée la transmission des résultats des examens visés à l'article 1 du présent paragraphe (= activité relative à l'art médical sous son aspect préventif ou la communication du dossier médical visée à l'alinéa 2 (= idem sauf si cette activité concerne l'inspection médicale des travailleurs)».

A la connaissance de la commission pareil avis n'a jamais été sollicité officiellement. Rien n'empêche cependant le Conseil National de donner un pareil avis de sa propre initiative. Cela suppose évidemment une étude approfondie du problème, non seulement au point de vue déontologique, mais également légal et administratif. Si le Conseil National accepte la proposition de la commission, celle‑ci demande en outre l'autorisation d'entamer une discussion avec les fonctionnaires chefs de service concernés dans les deux ministères compétents:

en effet, la commission estime qu'il doit être possible pour le Conseil National - avec maintien de la législation actuelle en matière de l'IMS et des centres PMS - de formuler un avis en vue de sauvegarder les règles de déontologie citées ci‑dessus, qui pourrait par la suite être repris par les administrations compétentes sous forme de directives administratives correctes.

Là où un médecin fait partie du personnel fixe, il faudrait stipuler de façon explicite qu'il est responsable de la conservation des dossiers médicaux dans un espace ad hoc, et que les autres membres du personnel du centre PMS n'ont accès aux renseignements confidentiels nécessaires à leur tâche qu'en passant par le médecin, même s'il est établi qu'ils sont déjà soumis à l'obligation du secret professionnel.

Là où ce n'est pas le cas jusqu'à présent, la question doit être posée s'il est oui ou non acceptable qu'une activité qui tombe manifestement dans le cadre de la médecine préventive prise dans son sens le plus large, soit exercé dans de telles conditions.

Lettre du Conseil Supérieur au Président du Conseil provincial de l'Ordre d'Anvers dd. 9.9.1965.

Comme suite à votre lettre du 22 juillet 1965, le Conseil Supérieur estime que les principes suivants doivent être maintenus.

1. Dans les Centres Médicaux Scolaires, il existe des fiches de signalisation qui, en plus des informations de nature générale, doivent contenir les conclusions des médecins pratiquant les examens.

Les résultats des examens médicaux des élèves doivent être notés sur des fiches médicales constituant le dossier médical. Ces dossiers doivent être conservés sous contrôle exclusif du médecin.

2. Lorsque des centres d'orientation professionnelle ou des centres sportifs demandent des informations aux centres scolaires médicaux, ces informations de nature médicale seront transmises de médecin à médecin uniquement, et sous enveloppe scellée.

3. Chaque médecin pratiquant les examens jugera les données qui pourront ou non être transmises, dans l'intérêt de la personne examinée.

4. Il ne peut être question de transmettre systématiquement toutes les données d'un centre à un autre. Chaque médecin travaillant dans un centre doit examiner la personne et juger de son état de santé sur base de cet examen. Il peut dans certains cas, tenant compte de la procédure mentionnée ci‑dessus, s'adresser à un autre centre pour obtenir certaines informations, mais cela ne peut se faire que de médecin à médecin.

5. En aucun cas, le médecin travaillant dans un centre de prévention ne pourra tolérer que des éléments de son dossier médical soient transmis aux instances administratives ou à des non‑médecins.

6. Si un tel conflit se produisait avec les instances administratives, le médecin pratiquant les examens soumettrait le cas au Conseil médical du Centre.

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Détenus01/01/1977 Code de document: a026023
Traitement des détenus

TRAITEMENT DES DETENUS

Dans notre précédent bulletin (1976‑1977) nous vous signalions la mise à l'étude de ce problème.

L'administration des établissements pénitentiaires de Belgique, interrogée par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) au sujet des principes d'éthique médicale lors du traitement des prisonniers et détenus avait soumis la question au Conseil national de l'Ordre.

Après examen du rapport de la Commission chargée de cette étude le Conseil national a émis l'avis suivant:

1. Le médecin imposé à un patient privé de liberté reste, comme tout médecin choisi par une personne libre, investi d'une mission avant tout humanitaire; il agit avec correction et compréhension envers le malade; il veille à ne pas heurter ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques; il ne prend de décision que dictée par sa science et sa conscience; il est lié par le secret professionnel en ce qui concerne les confidences du patient; il ne révèle aux autorités dont il dépend que les faits dont la communication est exigée par l'exercice de sa mission.

2. Le médecin ne peut pas participer, même par sa simple présence, à des sanctions contre un prisonnier. Il ne peut, ni donner un avis quant au degré de sanction que permet la santé d'un détenu, ni contrôler son effet sur celui‑ci en cours d'application.

3. Le médecin ne peut prêter aucun concours, même par sa seule présence, à une action tendant à extorquer des aveux d'un prisonnier, que ce soit par des moyens médicaux ou par l'application de tortures physiques ou morales. Il ne peut abuser de la confiance que le patient lui témoigne pour participer à une enquête policière.

4. Le médecin ne peut se livrer à aucune expérimentation scientifique, à aucun essai thérapeutique sur une personne privée de liberté.

5. Le médecin veille à donner ses soins au malade privé de liberté dans les conditions les meilleures possible, compte tenu des circonstances.

Il doit exiger des autorités dont dépend le patient toutes mesures thérapeutiques ou diagnostiques que requiert son état, y compris son transport dans un hôpital spécialisé.

6. La volonté expresse du prisonnier d'attenter à sa santé notamment par la grève de la faim ou par une tentative de suicide, ne dispense pas le médecin de lui porter assistance.

7. La castration est un acte médical grave. Elle ne peut être pratiquée chez un détenu qu'uniquement sur indication thérapeutique sérieuse dûment établie après consultation entre médecins compétents. Le patient et son conjoint ou partenaire doivent être dûment renseignés et pouvoir y consentir librement.

En ce qui concerne l'attitude du médecin devant le «devoir» de dénoncer un toxicomane, le Conseil national émet l'avis suivant.

Le médecin qui estime que l'intérêt du toxicomane réside dans le respect du secret doit garder celui‑ci sans manquer pour autant à ses devoirs envers la Société.

Il est préférable pour celle‑ci qu'un toxicomane puisse se confier à un médecin plutôt que d'y renoncer de crainte de se voir sanctionner.

Suite à cet avis, le Conseil national a été sollicité de préciser sa position sur deux points: la grève de la faim et l'attitude du médecin de la prison en cas de mesure punitive.

Le règlement général belge des institutions pénitentiaires prévoit en effet dans certains de ses articles la participation des médecins à certaines mesures disciplinaires:

- art. 84: Le placement d'un détenu dans une cellule de punition ne peut être infligé sans que le médecin ait examiné l'intéressé et certifié par écrit que celui‑ci est capable de le supporter.

Il ne peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er que s'il s'agit d'une faute ou d'un acte d'indiscipline grave dont la répression ne souffre aucun délai.

- art. 85: Le détenu en cellule de punition a un lit de camp ou briche en bois au lieu du lit ordinaire, à moins que le directeur n'en décide autrement sur avis du médecin.

- art. 86: Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent cette sanction disciplinaire et doit faire rapport au directeur s'il estime nécessaire d'y mettre un terme pour des raisons de santé physique ou mentale.

Le directeur ou le directeur adjoint et le chef surveillant leur font une visite tous les jours. Le commissaire de mois les visite également quand il se trouve dans l'établissement.

- art. 87: Si le détenu est ou devient malade, la punition est suspendue par le directeur, sur avis du médecin.

Avis complémentaire du Conseil national:

Grève de la faim

Il s'agit bien en effet de détenus sains d'esprit et comme vous le soulignez, il ne se pose, en effet, aucun problème dans le cas de malades mentaux.

On doit comprendre par les mots «porter assistance», employés par le Conseil de l'Ordre, à l'article six de l'avis émis le 18 juillet 1977 aider le prisonnier moralement ou physiquement tout en respectant sa volonté.

Si le détenu manifeste sa détermination de mener la grève de la faim, moyen de défense, jusqu'à satisfaction de sa revendication, le médecin doit lui expliquer les dangers de son acte et doit l'aider médicalement s'il devient inconscient, incapable d'exprimer sa volonté.

Chaque cas est un cas d'espèce comme tous les cas médicaux et le médecin doit agir en toute indépendance selon sa conscience.

Sanctions

Il est évident que si le médecin certifie par écrit qu'un détenu est capable de supporter le placement dans une cellule de punition, il participe à la décision disciplinaire. Cela est contraire à l'éthique médicale.

Si le médecin doit décider dans un rapport médical destiné au directeur de la prison de la continuation ou de la cessation de la sanction, il participe à nouveau à son exécution.

Le médecin doit cependant assistance en toutes circonstances médicales, au prisonnier dont il a la charge, même et surtout s'il subit l'une ou l'autre sanction. En conséquence, lorsque le placement d'un détenu dans une cellule punitive a été décidé par les autorités pénitentiaires, il doit être soumis à l'examen du médecin qui pourra s'opposer, pour des raisons médicales, à l'exécution de la sanction.

Pendant l'application de la sanction le détenu doit être à nouveau soumis à l'examen du médecin, le rapport de celui‑ci doit être uniquement médical et déterminer les conditions dans lesquelles toute thérapeutique qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner, doit être appliquée. Il ne lui appartient pas de décider si la sanction doit être ou non poursuivie.

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