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Avis et nouvelles associés

Biologie clinique01/01/1977 Code de document: a026017
Biologie clinique - Examens techniques

Biologie clinique ‑ Examens techniques.

Un conseil provincial soumet au Conseil national des formulaires envoyés par un hôpital à des médecins. L'un concerne un formulaire de demandes d'analyses comportant des cases de tête qu'il suffit de cocher d'un trait pour déclancher une série d'examens.

L'autre est relatif à des demandes d'examens techniques concernant des services spécialisés et sur lequel il suffit également de cocher les examens demandés.

Le Conseil national a émis l'avis suivant:

Les formulaires de demande d'examen de l'hôpital de ... sont dans l'ensemble en contradiction avec les principes de la déontologie médicale pour les raisons suivantes:

  1. En biologie clinique, il est interdit d'utiliser des formulaires de demande proposant des séries d'analyses à exécuter en groupe.
  2. Pour les examens techniques: le caractère automatique et impersonnel de cette lettre de référence n'est pas conforme aux règles de la déontologie médicale. En particulier, la relation personnelle entre les médecins, lors de la communication des données au sujet d'un patient, est ici totalement ignorée.

L'envoi d'un patient est alors tout à fait dépersonnalisé et ramené à une intervention technique.

La relation personnelle de confiance tant entre le médecin et le patient qu'entre les médecins eux‑mêmes disparaît ainsi.

Cette soi‑disant simplification et rationalisation de la procédure de demande peut enfin donner lieu à de la surconsommation.

Connaissances linguistiques du médecin01/01/1977 Code de document: a026002
Emploi des langues en pratique médicale

Le 11 mai 1977 un Conseil provincial demandait au Conseil national l'insertion dans le Code de déontologie d'un article 29 bis prévoyant que "dans les régions unilingues du pays chaque médecin doit connaître à fond la langue y utilisée. Dans les régions reconnues bilingues par le législateur, il est nécessaire de connaître les deux langues nationales".

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national estime qu'une telle insertion est impossible car en vertu de l'article 15, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, le Code de déontologie médicale ne peut être complété que sur base des décisions disciplinaires qui ont été prises par les conseils provinciaux et par les conseils d'appel.

Si la lettre du Conseil provincial peut être considérée comme une simple demande d'avis, le Conseil national émet l'avis suivant :

Le texte proposé est en contradiction avec l'article 27 du Code qui émet le principe du libre choix du médecin par le patient.

Il est indiqué que le médecin parle la langue de ses patients en vue d'une relation saine entre celui-ci et ses patients.

Dans le cas où le médecin constate des troubles de communication lors de ses contacts avec ses patients, il devra faire le nécessaire pour remédier à cette situation, en faisant appel, par exemple, à un interprète ou en renvoyant le patient chez un confrère parlant la langue de celui-ci.

Cependant dans les cas où le libre choix n'est pas possible, comme pour les services de garde ou le service 900 le médecin participant à ces services doit connaître la langue parlée dans la région.

Il appartient aux conseils provinciaux de décider dans chaque cas particulier si le fait de ne pas parler la langue du patient constitue pour le médecin un manquement au Code de déontologie médicale.

Tableau de l'Ordre01/01/1977 Code de document: a026026
Omission au Tableau de l'Ordre

I. COMPETENCE DES CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS A L'EGARD DES MEDECINS, OMIS A LEUR DEMANDE DU TABLEAU DE L'ORDRE, POUR STATUER SUR DES FAUTES DISCIPLINAIRES COMMISES AVANT CETTE OMISSION.

Il est généralement admis que les juridictions disciplinaires demeurent compétentes pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'auteur des faits du tableau de l'Ordre dont il relevait.

Cette règle établie par la jurisprudence à l'égard des Conseils de l'Ordre des avocats (v. Cass. 9 février 1891, Pasicrisie 1891 - I ‑ 72, de manière au moins implicite) a été consacrée récemment par le Code judiciaire dans les dispositions qui règlent la discipline des avocats.

L'article 461 de ce Code dispose, en effet:

«Le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision».

Les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins peuvent s'inspirer de cette règle. Il leur appartiendra d'apprécier l'opportunité d'intenter ou de continuer la procédure disciplinaire après I'omission.

Pour des faits de peu de gravité cela peut être sans utilité. S'il s'agit au contraire de faits graves pouvant entraîner par exemple la radiation, il sera généralement préférable de continuer la procédure.

En 1886, le conseil de l'Ordre des avocats de Bruxelles a prononcé la radiation d'un avocat qui avait antérieurement été omis du tableau. (Pandectes belges, vol. 127 quinter, v. Usages corporatifs des avocats, n° 938).

Une décision de radiation prise dans de telles conditions à l'égard d'un médecin serait importante, puisque ce médecin ne pourrait ultérieurement demander sa réinscription à l'Ordre, la réhabilitation n'étant pas prévue.

Même si les faits ne paraissent pas justifier la radiation, mais seulement une suspension, la continuation de la procédure disciplinaire peut être importante pour deux raisons.

D'une part, si le médecin demande ultérieurement sa réinscription à l'Ordre en Belgique, le conseil provincial compétent appréciera plus facilement la suite à réserver à cette demande, en prenant connaissance de la décision qui prononce une sanction disciplinaire, que s'il doit procéder lui‑même à l'examen des faits anciens.

D'autre part, si le médecin demande son inscription dans un autre Etat membre de la C.E.E., I'autorité compétente de cet Etat sera mieux éclairée par la décision prononçant une sanction disciplinaire en Belgique que par la communication de simples renseignements sur les faits reprochés au médecin.

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Il. DECISION A PRENDRE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LORSQU'UN MEDECIN, QUI FAIT L'OBJET DE POURSUITES DISCIPLINAIRES, DEMANDE SON OMISSION DU TABLEAU.

On considère en général que l'omission doit être prononcée.

D'une part, parce qu'aucun texte ne permet de la refuser ou de la retarder.

D'autre part, parce qu'il n'est ni de l'intérêt de l'Ordre, ni de l'intérêt général, de maintenir au tableau de l'Ordre un médecin qui fait l'objet de poursuites disciplinaires et qui pourrait encore commettre des fautes disciplinaires s'il demeurait inscrit à l'Ordre.

Mais, dans ce cas, il est indiqué, comme le font les conseils de l'Ordre des avocats, que le conseil provincial précise, en prenant la décision d'omission, qu'il se réserve de statuer ultérieurement sur les poursuites disciplinaires dont il est saisi. Cette réserve doit être portée à la connaissance du médecin en même temps que la décision d'omission.

Certains conseils de l'Ordre des avocats, lorsqu'ils n'estiment pas devoir continuer la procédure disciplinaire à charge d'un avocat qui a demandé son omission, se réservent expressément, dans la décision d'omission, d'examiner à nouveau les faits dont ils sont saisis, dans le cas où l'avocat demanderait sa réinscription. Cette réserve paraît moins importante que la première. Il appartient cependant aux conseils provinciaux d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si elle semble utile.

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Service de Santé Administratif01/01/1977 Code de document: a026027
Contrôle médical et Service de Santé Administratif de l'etat

CONTROLE MEDICAL ET SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF DE L'ETAT

«Le médecin conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier. Article 126, § 4 du Code de déontologie.»

La mise au repos d'un malade fait partie du traitement et sa remise au travail, avant la date prévue par le médecin traitant, est donc une modification du traitement.

En conséquence, le médecin conseil ou contrôleur doit se mettre en rapport avec le médecin traitant avant de remettre un patient au travail.

Ce contact préalable n'est prévu, explicitement, dans aucun organisme de contrôle, que ce soit une organisation privée, une mutuelle ou un service de l'Etat.

D'où nombreuses occasions de conflits entre médecins traitants et médecins contrôleurs.

Le Conseil national a dû, à plusieurs reprises, se pencher sur ce problème.

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Le Conseil national a notamment été sollicité de donner son avis concernant le texte figurant sur un document du service de santé administratif de l'Etat, destiné au fonctionnaire de l'Etat remis au travail lors d'un contrôle médical. «Si vous ne pouvez accepter l'ordre de reprendre le travail, vous devez en informer immédiatement votre médecin traitant et lui demander de se mettre en rapport avec le médecin contrôleur endéans les 48 heures».

Ce texte inverse la procédure prévue à l'article 126, § 4 du Code de déontologie.

Après examen du problème avec le médecin directeur général de l'Administration de la médecine sociale du Ministère de la santé publique et échanges de projets, le Conseil admet le nouveau texte suivant, qui remplacera sur le formulaire remis au fonctionnaire soumis à un contrôle médical, le texte ancien:

«Si le médecin contrôleur estime que vous êtes capable de reprendre le travail plus tôt que vous l'avait prescrit votre médecin traitant, il vous est remis une lettre que vous devez remettre immédiatement à votre médecin traitant.

Après avoir pris connaissance de cette lettre votre médecin traitant vous fera part de son opinion».

Le Conseil marque également son accord sur le texte de la lettre que le médecin contrôleur doit adresser au médecin traitant dont il remet un patient au travail.

Dans cette lettre le médecin contrôleur communique au médecin traitant les éléments sur lesquels il se fonde pour remettre l'intéressé au travail et lui demande de se mettre en rapport avec lui s'il a une information complémentaire de nature à lui faire revoir sa position, dans les 48 heures.

La remise de cette lettre, immédiatement après l'examen du malade, au médecin traitant, par le malade lui‑même, avant la reprise effective du travail, est donc considérée ici, comme une prise de contact préalable avec le médecin traitant.

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Anesthésie18/09/1976 Code de document: a025002
Endroit où une anesthésie générale peut se pratiquer

La commission parlementaire de la santé publique demande: I'Ordre des médecins peut il préciser où une anesthésie générale peut se pratiquer ? Une anesthésie peut elle être pratiquée dans le cabinet privé d'un médecin ou d'un dentiste ?

Qu'entend l'Ordre des médecins par l'expression: «si un médecin est chargé de l'anesthésie, il recevra du chirurgien ou de tout autre médecin opérateur toute information utile et assumera toutes ses responsabilités propres» (art. 51 du Code de déontologie).

Avis du Conseil national:

  1. L'endroit où se pratique une anesthésie générale est fonction du personnel qualifié et de l'équipement technique nécessaire à la bonne exécution de cette anesthésie, ainsi que des complications éventuelles.

    Déontologiquement elle pourrait se pratiquer en dehors d'une institution de soins, pour autant que les exigences précitées soient satisfaites.

    Il paraît cependant souhaitable qu'elle se pratique dans une institution de soins dans l'intérêt et la sécurité du patient.

  2. L'information et l'examen pré opératoire que l'anesthésiste doit recevoir et exécuter sont nécessaires pour prévoir toute contre indication ou tout incident éventuel tout au moins dans le cadre de la pathologie courante. Faute d'avoir pris ces précautions pré opératoires l'anesthésiste pourrait être accusé de négligence si, au cours de la narcose, un incident ou une complication survenait pour laquelle il n'aurait pas prévu la riposte thérapeutique préventive ou curative.

Secret professionnel01/01/1976 Code de document: a025014
Secret médical et demande de renseignements d'un Parquet à une clinique concernant le décès d'un patient
Un médecin de clinique a reçu la demande suivante d'un Procureur du Roi: attestation circonstanciée comportant les causes du décès de son patient, la date de décès et si la mort est due à l'accident.

Le conseil provincial intéressé demande au Conseil national:

  1. Les données demandées sont elles couvertes par le secret professionnel ?
  2. Est il exact qu'un jugement basé sur des données fournies par le médecin traitant est nul ?
  3. Le conseil provincial de l'Ordre peut il se mettre en rapport avec le Parquet pour éviter des difficultés ?
  1. A la première question, à savoir si les données demandées par le Procureur du Roi ne tombent pas sous le couvert du secret professionnel, le Conseil Provincial répond affirmativement.

    Le Conseil national estime néanmoins que toutes les données demandées par le Procureur du Roi ne tombent pas sous le couvert du secret professionnel.

    Le médecin est, en vertu de l'article 132 du Code de déontologie médicale autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou violente.

  2. A la deuxième question, à savoir s'il est exact qu'une affaire judiciaire fondée sur les données fournies par le médecin traitant, est nulle, le conseil provincial avait répondu qu'il était incompétent en la matière.

    Le Conseil national estime que l'article 458 du Code pénal et l'ensemble des principes juridiques qui s'en dégagent, apportent la réponse à cette question. Il est exact d'affirmer que toute donnée obtenue en violation du secret professionnel ne peut servir de fondement d'une décision judiciaire.

  3. Le conseil provincial estime, en réponse à la 3ème question, qu'il peut intervenir auprès du Parquet pour éviter des difficultés.

    Le Conseil national n'y voit pas d'objection.