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Avis et nouvelles associés

Secret professionnel01/01/1976 Code de document: a025014
Secret médical et demande de renseignements d'un Parquet à une clinique concernant le décès d'un patient
Un médecin de clinique a reçu la demande suivante d'un Procureur du Roi: attestation circonstanciée comportant les causes du décès de son patient, la date de décès et si la mort est due à l'accident.

Le conseil provincial intéressé demande au Conseil national:

  1. Les données demandées sont elles couvertes par le secret professionnel ?
  2. Est il exact qu'un jugement basé sur des données fournies par le médecin traitant est nul ?
  3. Le conseil provincial de l'Ordre peut il se mettre en rapport avec le Parquet pour éviter des difficultés ?
  1. A la première question, à savoir si les données demandées par le Procureur du Roi ne tombent pas sous le couvert du secret professionnel, le Conseil Provincial répond affirmativement.

    Le Conseil national estime néanmoins que toutes les données demandées par le Procureur du Roi ne tombent pas sous le couvert du secret professionnel.

    Le médecin est, en vertu de l'article 132 du Code de déontologie médicale autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou violente.

  2. A la deuxième question, à savoir s'il est exact qu'une affaire judiciaire fondée sur les données fournies par le médecin traitant, est nulle, le conseil provincial avait répondu qu'il était incompétent en la matière.

    Le Conseil national estime que l'article 458 du Code pénal et l'ensemble des principes juridiques qui s'en dégagent, apportent la réponse à cette question. Il est exact d'affirmer que toute donnée obtenue en violation du secret professionnel ne peut servir de fondement d'une décision judiciaire.

  3. Le conseil provincial estime, en réponse à la 3ème question, qu'il peut intervenir auprès du Parquet pour éviter des difficultés.

    Le Conseil national n'y voit pas d'objection.

Secret professionnel01/01/1976 Code de document: a025022
Arrêt de la Cour de Travail de Mons du 16 janvier 1976 ordonnant à un médecin de produire un dossier médical en vertu de l'article 877 du Code judiciaire

SECRET MEDICAL ET ARTICLE 877 DU CODE JUDICIAIRE

Dans une affaire opposant un assuré social à l'alliance nationale des mutualités chrétiennes, le tribunal rendit un jugement invitant la mutuelle à communiquer au médecin expert le dossier médical complet.

La commission du Conseil National chargée d'étudier cette affaire a examiné d'une part les problèmes de procédure et d'autre part les problèmes du secret médical.

Nous nous bornerons ici à donner sur les questions de procédure les notions indispensables à la compréhension de l'affaire. Nous reproduirons par contre l'étude concernant l'aspect «secret professionnel».

L'article 877 du Code judiciaire prévoit que lorsqu'il existe des présomptions de la détention par une partie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie certifiée conforme soit déposé au dossier de la procédure.

La procédure fixée par le Code judiciaire pour la production de documents est différente suivant que le document est détenu par une partie ou par un tiers.

Si c'est une partie, le juge, après avoir entendu la partie peut ordonner directement à la partie de produire le document.

Si c'est un tiers, la procédure se fait en deux phases (voir rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire, Monsieur Van Reepinghen, Ed. du Moniteur, p. 331 et 332).

Avant d'ordonner la production du document par le tiers, le juge doit inviter préalablement celui ci (art. 878 du Code judiciaire) à s'en dessaisir volontairement.

Le tiers qui estime ne pouvoir accéder à cette demande peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du Conseil (art. 878, alinéa 2).

Les parties sont autorisées à prendre connaissance de ces observations et à y répondre (art. 878, alinéa 3).

Si le juge rejette les raisons invoquées par le tiers, il peut ordonner la production du document (art. 879, rapport, p. 332).

Le jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel (art. 880, alinéa 2). Le rapport (p. 332) souligne à cet égard qu'il s'agit d'un jugement de simple instruction et qu'il n'est par conséquent pas susceptible d'un recours immédiat.

Une double remarque s'impose à cet égard. D'une part, un jugement de simple instruction peut être aussi un jugement définitif sur incident, lorsque, avant d'ordonner la mesure d'instruction, le juge rejette une exception opposée en droit à cette mesure, en l'espèce l'exception du secret professionnel. D'autre part, lorsque l'on dit qu'un jugement n'est pas susceptible d'un recours immédiat on sous-entend que le jugement pourra faire l'objet d'un recours ultérieur, lorsque le jugement définitif sera rendu.

Mais sur ces deux points, le texte de l'article 880, alinéa 2, ne fait aucune distinction et énonce de façon absolue que le jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Le texte va donc au delà de ce qu'énonce le rapport.

Secret professionnel01/01/1976 Code de document: a025007
Problème soulevé par un comité de sécurité et d'hygiène d'Assistance Publique concernant l'identification des malades atteints d'hépatite sérique

Identification dans un service hospitalier, par un signe distinctif, des malades et des prélèvements effectués chez des malades atteints d'hépatite sérique. Ceci afin d'éviter le pourcentage élevé d'hépatites dans le personnel des services hospitaliers et de laboratoires.

Avis du Conseil intéressé soumis au Conseil national et approuvé par lui:

Le point fondamental est évidemment celui du respect du secret médical qui pourrait être, dans une certaine mesure, violé par l'apposition d'un signe distinctif sur la feuille de température du patient et sur les tubes transmis dans les laboratoires.

On retiendra cependant que le problème de l'hépatite virale est un problème important dans le cadre de la médecine hospitalière, puisque dans certains services jusque 35 % du personnel médical et technique est affecté par cette maladie au cours des deux ans pour certains, cinq ans pour d'autres, des premières années de prestation.

Le personnel médical et paramédical doit donc être protégé dans la mesure du possible. Ceci ne peut se faire qu'en faisant partager ce secret au personnel directement concerné tout en s'efforçant de réduire ce partage au minimum.

C'est pourquoi devant la gravité de la situation, le Conseil estime que l'apposition d'un signe distinctif sur la feuille de température des patients atteints d'hépatite virale comme sur les tubes de sang et d'urines prélevés chez eux et destinés à être analysés dans divers laboratoires, constitue une mesure souhaitable pour autant que ce signe distinctif soit discret et ne puisse être reconnu que par le personnel médical et paramédical s'occupant de ces patients.

Il y a lieu de profiter de la circonstance pour rappeler que le personnel paramédical est tenu au secret professionnel au même titre que les médecins eux-mêmes.