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Avis et nouvelles associés

Secret professionnel01/01/1976 Code de document: a025014
Secret médical et demande de renseignements d'un Parquet à une clinique concernant le décès d'un patient
Un médecin de clinique a reçu la demande suivante d'un Procureur du Roi: attestation circonstanciée comportant les causes du décès de son patient, la date de décès et si la mort est due à l'accident.

Le conseil provincial intéressé demande au Conseil national:

  1. Les données demandées sont elles couvertes par le secret professionnel ?
  2. Est il exact qu'un jugement basé sur des données fournies par le médecin traitant est nul ?
  3. Le conseil provincial de l'Ordre peut il se mettre en rapport avec le Parquet pour éviter des difficultés ?
  1. A la première question, à savoir si les données demandées par le Procureur du Roi ne tombent pas sous le couvert du secret professionnel, le Conseil Provincial répond affirmativement.

    Le Conseil national estime néanmoins que toutes les données demandées par le Procureur du Roi ne tombent pas sous le couvert du secret professionnel.

    Le médecin est, en vertu de l'article 132 du Code de déontologie médicale autorisé à affirmer si la mort est naturelle ou violente.

  2. A la deuxième question, à savoir s'il est exact qu'une affaire judiciaire fondée sur les données fournies par le médecin traitant, est nulle, le conseil provincial avait répondu qu'il était incompétent en la matière.

    Le Conseil national estime que l'article 458 du Code pénal et l'ensemble des principes juridiques qui s'en dégagent, apportent la réponse à cette question. Il est exact d'affirmer que toute donnée obtenue en violation du secret professionnel ne peut servir de fondement d'une décision judiciaire.

  3. Le conseil provincial estime, en réponse à la 3ème question, qu'il peut intervenir auprès du Parquet pour éviter des difficultés.

    Le Conseil national n'y voit pas d'objection.

Secret professionnel01/01/1976 Code de document: a025022
Arrêt de la Cour de Travail de Mons du 16 janvier 1976 ordonnant à un médecin de produire un dossier médical en vertu de l'article 877 du Code judiciaire

SECRET MEDICAL ET ARTICLE 877 DU CODE JUDICIAIRE

Dans une affaire opposant un assuré social à l'alliance nationale des mutualités chrétiennes, le tribunal rendit un jugement invitant la mutuelle à communiquer au médecin expert le dossier médical complet.

La commission du Conseil National chargée d'étudier cette affaire a examiné d'une part les problèmes de procédure et d'autre part les problèmes du secret médical.

Nous nous bornerons ici à donner sur les questions de procédure les notions indispensables à la compréhension de l'affaire. Nous reproduirons par contre l'étude concernant l'aspect «secret professionnel».

L'article 877 du Code judiciaire prévoit que lorsqu'il existe des présomptions de la détention par une partie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie certifiée conforme soit déposé au dossier de la procédure.

La procédure fixée par le Code judiciaire pour la production de documents est différente suivant que le document est détenu par une partie ou par un tiers.

Si c'est une partie, le juge, après avoir entendu la partie peut ordonner directement à la partie de produire le document.

Si c'est un tiers, la procédure se fait en deux phases (voir rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire, Monsieur Van Reepinghen, Ed. du Moniteur, p. 331 et 332).

Avant d'ordonner la production du document par le tiers, le juge doit inviter préalablement celui ci (art. 878 du Code judiciaire) à s'en dessaisir volontairement.

Le tiers qui estime ne pouvoir accéder à cette demande peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du Conseil (art. 878, alinéa 2).

Les parties sont autorisées à prendre connaissance de ces observations et à y répondre (art. 878, alinéa 3).

Si le juge rejette les raisons invoquées par le tiers, il peut ordonner la production du document (art. 879, rapport, p. 332).

Le jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel (art. 880, alinéa 2). Le rapport (p. 332) souligne à cet égard qu'il s'agit d'un jugement de simple instruction et qu'il n'est par conséquent pas susceptible d'un recours immédiat.

Une double remarque s'impose à cet égard. D'une part, un jugement de simple instruction peut être aussi un jugement définitif sur incident, lorsque, avant d'ordonner la mesure d'instruction, le juge rejette une exception opposée en droit à cette mesure, en l'espèce l'exception du secret professionnel. D'autre part, lorsque l'on dit qu'un jugement n'est pas susceptible d'un recours immédiat on sous-entend que le jugement pourra faire l'objet d'un recours ultérieur, lorsque le jugement définitif sera rendu.

Mais sur ces deux points, le texte de l'article 880, alinéa 2, ne fait aucune distinction et énonce de façon absolue que le jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Le texte va donc au delà de ce qu'énonce le rapport.

Grève01/01/1975 Code de document: a025006
Question du Ministre de la Santé Publique concernant "la grève du zèle" préconisée par certains organismes de défense professionnelle

Demande d'avis du Ministère de la santé publique concernant la «grève du zèle» préconisée par la Fédération belge des Chambres syndicales de médecins.

Le ministre voulait:

  1. recevoir un avis circonstancié sur la question de savoir si I'action syndicale envisagée peut être considérée comme conforme aux règles de la déontologie médicale;
  2. savoir si toutes les directives qui figurent dans la rubrique «Grève du zèle» et les buts poursuivis sont compatibles avec la déontologie médicale;
  3. que le Conseil national prenne toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de l'objet de l'Ordre au cas où il estimerait que le principe et le but qui sont à la base de cette action ou de son exécution vont à l'encontre de la déontologie médicale.

Réponse du Conseil national:

La question de principe posée dans la lettre du 20 septembre 1976 trouve sa solution dans l'article 36 du Code dont le texte ne laisse aucun doute et qui est rédigé comme suit.

«Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique. Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues».

Dans une circulaire du 8 mars 1975,* publiée dans le Bulletin officiel n° 24 qui est distribué à tous les médecins, cet article a une fois de plus été commenté par le Conseil national et les conseils provinciaux ont été «invités à poursuivre activement les auteurs de ces comportements préjudiciables à l'honneur et la dignité du corps médical».

En outre, «le Conseil national donne tout son appui à leur intervention contre de pareils abus».

Le Conseil national fera parvenir une copie de cette correspondance aux conseils provinciaux. En vertu des principes précités, il appartient notamment aux conseils provinciaux d'apprécier les situations concrètes.

* Avis du 8 mars 1975:

Le Conseil national a été informé des abus commis par certains médecins en matière de prescription d'analyses de laboratoire.

Son attention a été attirée en particulier par des bilans de santé et des examens hormonaux faits en série sans nécessité et sans aucun examen clinique établissant une suspicion de pathologie.

Ces abus entraînent des dépenses considérables et injustifiées pour la collectivité au travers des remboursements des organismes assureurs.

Le Conseil national rappelle la compétence des conseils provinciaux en la matière en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.

Le Conseil national donne tout son appui à leur intervention contre de pareils abus.

Il invite les conseils provinciaux à poursuivre activement les auteurs de ces comportements préjudiciables à l'honneur et à la dignité du corps médical.

Il serait utile d'insister régulièrement dans les bulletins officiels des Ordres provinciaux sur le caractère répréhensible et antidéontologique de telles pratiques.

Toxicomanie03/01/0001
Annonces de recrutement de patients pour une étude clinique5
Un conseil provincial soumet au Conseil national la lettre du président du comité d'éthique médicale d'un hôpital concernant le recrutement de patients pour une étude clinique. Il est demandé si des précisions pourraient être apportées à l'avis du Conseil national du 17 septembre 1994 (Bulletin du Conseil national n°68, juin 1995, p. 30-31) qui permettraient aux investigateurs le développement éthiquement justifié du recrutement de patients à l'aide d'annonces.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national n'a pas d'objection à ce qu'un médecin investigateur procède par annonces au recrutement de participants à une étude scientifique médicale. L'annonce doit être conforme à l'éthique et à la déontologie ; elle ne peut être trompeuse.

Le défraiement éventuel du participant n'excédera pas les frais exposés et la perte de revenus. Il ne peut être lié au succès ou à l'échec de l'étude. Un avantage financier ne peut constituer une incitation à participer à des essais cliniques.

Le mode de recrutement et l'éventuelle convention à conclure avec le participant sur le plan financier doivent figurer dans le protocole de l'étude biomédicale soumis au comité d'éthique compétent. Pour son évaluation, ce comité est censé s'appuyer sur des normes internationalement acceptées, en particulier sur la Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale*.

* modification du Conseil national du 20 janvier 2018

Collusion03/01/0001
Organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste

Un conseil provincial demande un avis sur l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 14 octobre 2017, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis relative à l'organisation de consultations par un spécialiste dans le cabinet d'un médecin généraliste.

1. Le Conseil national constate qu'au cours des dernières décennies, la pratique et les structures au sein de la première et de la deuxième ligne ont fortement évolué.

Alors que les pratiques « solos » étaient largement dominantes jadis, les conventions de collaboration entre médecins généralistes et spécialistes ainsi qu'entre médecins et autres professionnels de la santé, tant en première qu'en deuxième ligne, sont maintenant de mieux en mieux intégrées.

Les pratiques pluridisciplinaires en milieu hospitalier ou en dehors sont fréquentes et représentent une plus-value tant pour le médecin que pour le patient.

En outre, les interactions entre les médecins sont plus fortes et plus nombreuses entre la première et la deuxième ligne, ce qui contribue à une qualité plus élevée des soins.

L'organisation de consultations par un spécialiste ou un autre professionnel des soins de santé au sein de la même infrastructure, comme soumis dans votre question, peut donc représenter un plus pour la qualité des soins destinés au patient pour autant que la déontologie soit respectée.

2. Le Conseil national estime essentiel de souligner que pour chaque pratique, tant dans un même endroit que dans des lieux différents, il ne peut en aucune façon être porté atteinte aux intérêts du patient et il renvoie aux principes contenus dans l'article 159, § 5, du Code actuel de déontologie médicale : Il doit notamment ressortir des documents soumis au conseil provincial :

• qu'il n'est en aucune manière porté atteinte aux intérêts des patients. Des garanties doivent être données en matière de libre choix du médecin, d'indépendance du médecin, de protection du secret professionnel, d'assurance en responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et de leur personnel. [...]

• que toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue ; [...]

Les conseils provinciaux ont la tâche de veiller à une pratique et collaboration déontologiquement correctes tant dans un même bâtiment que dans un bâtiment différent.

Cet avis remplace l'avis du 1er janvier 1976 (a025017).

Secret professionnel03/01/0001
Notes (annotations) personnelles dans le dossier patient

Le 27 avril 2019, le Conseil national a rendu un avis concernant les notes (annotations) personnelles dans le dossier patient.

1°/ La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient ne définit pas les notes personnelles.

Ses travaux préparatoires énoncent qu'il s'agit des notes quele médecin a dissimulées à des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui sont réservées à l'usage personnel du prestataire de soins(1).

Le patient ne peut pas les consulter ou en recevoir copie, bien que ces notes fassent partie du dossier patient(2), même s'il est lui-même un praticien professionnel(3). Par contre, s'il exerce son droit de consultation ou de copie de son dossier patient par l'intermédiaire d'une personne de confiance qui est elle-même un praticien professionnel, celle-ci a accès aux notes personnelles du médecin(4).

2°/ Le concept des notes personnelles ne peut pas être utilisé pour des données de santé dont l’accès est limité aux autres professionnels de santé du fait de la volonté du patient.

Tel peut être par exemple le cas de ses confidences sur des aspects qui touchent particulièrement à son intimité.

Les données confiées par le patient sont consultables par celui-ci et ne constituent donc pas une note personnelle.

3°/ Les notes personnelles ne sont pas non plus à confondre avec les données relatives à la santé du patient qui, à titre exceptionnel, ne lui sont pas communiquées en cas de risque manifeste de causer un préjudice grave à sa santé (exception thérapeutique)(5).

L'application de l'exception thérapeutique requiert en effet impérativement que le médecin ait consulté un autre praticien professionnel et en informe l'éventuelle personne de confiance du patient.

4°/ Plus de quinze ans après l'entrée en vigueur de la loi relative aux droits du patient, des questions demeurent concernant les informations qui peuvent être qualifiées de notes personnelles au sens de la loi relative aux droits des patients.

Il ne revient pas au Conseil national de formuler une définition exhaustive mais d'émettre des recommandations de bonne conduite, tenant compte des évolutions intervenues depuis 2002 sur le plan législatif (6), dans la pratique médicale (approche pluridisciplinaire) et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (logiciel de dossier médical électronique ne prévoyant pas toujours une fenêtre destinée aux annotations personnelles).

Le Conseil national considère que les données relatives à la santé physique ou psychique du patient et les données sur lesquelles le médecin fonde les soins qu'il dispense au patient (examen de l'état de santé, élaboration et suivi du diagnostic et du traitement, action de prévention) ne peuvent pas être qualifiées de notes personnelles. Sauf dans le cas de l'exception thérapeutique, il ne se conçoit pas que de telles données ne soient pas accessibles au patient.

N'est pas non plus une note personnelle une information utile à la continuité des soins ou à la prise en charge du patient par un autre professionnel des soins de santé ; il en va de même d'une information relative à la santé du patient reçue d'un autre professionnel des soins de santé.

La rédaction du dossier médical, dont font partie les notes personnelles, doit être empreinte de correction et respecter la dignité du patient. Dès lors, le Conseil national préconise que le médecin s'abstienne de considérations subjectives relatives à la personne du patient étrangères à l'anamnèse ou à la thérapeutique.

Enfin, il partage le constat de la Commission fédérale « Droits du patient » que compte tenu de l'évolution d'une pratique monodisciplinaire vers une collaboration multidisciplinaire, la question se pose de savoir si la notion de notes personnelles, telle qu'elle est décrite dans l'exposé des motifs, est encore suffisamment actuelle(7).



(1) Doc Parl., La Chambre, 50-1642/001, page 33

(2) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6

(3) Avis du 11 février 2011 de la Commission fédérale « Droits du patient », Accès d'un prestataire de soins à son propre dossier de patient, p. 3

(4) Article 9, § 2 et § 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

(5) Article 7, § 4, et art. 9, § 2, alinéa 5 et § 3,

(6) Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé

(7) Avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale « Droits du patient », Le dossier patient, p. 6