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Deontologie

Bescherming van gedetineerden

RESOLUTIE AANGENOMEN IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES
9 maart 1983

Beginselen van medische ethiek

Aangezien het Nederlands niet tot de vijf officiële werktalen(1) van de Verenigde Naties behoort, heeft de redactie er de voorkeur aan gegeven de officiële Franse en Engelse versie te publiceren.

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L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 31/85, du 13 décembre 1976, dans laquelle elle a invité l'Organisation mondiale de la santé à élaborer un projet de code d'éthique médicale s'appliquant à la protection des personnes soumises à toute forme de détention ou d'emprisonnement contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Rendant hommage une fois de plus au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé qui a, à sa soixante troisième session, en janvier 1979, décidé d'approuver les principes énoncés dans un rapport intitulé «Elaboration de codes d'éthique médicale», lequel contenait en annexe un projet d'ensemble de principes élaboré par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales et intitulé «Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé dans la protection des individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants»,

Ayant à l'esprit la résolution 1981/27 du Conseil économique et social, en date du 6 mai 1981, dans laquelle le Conseil a recommandé à l'Assemblée générale de prendre des mesures pour procéder à la mise au point définitive du projet de principes d'éthique médicale à sa trente-sixième session,

Rappelant sa résolution 36/61 du 25 novembre 1981, dans laquelle elle a décidé d'examiner le projet de principes d'éthique médicale à sa trente septième session en vue de l'adopter,

Alarmée par le fait qu'il n'est pas rare de voir des membres de la profession médicale ou d'autres membres du personnel de santé se livrer à des activités difficilement conciliables avec l'éthique médicale,

Reconnaissant que, partout dans le monde, des actes médicaux importants sont de plus en plus souvent accomplis par du personnel de santé n'ayant ni le diplôme ni la formation de médecin, tels que des médecins assistants, du personnel paramédical, des physiothérapeutes et des infirmiers,

Rappelant avec satisfaction la Déclaration de Tokyo de l'Association médicale mondiale, contenant les Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement, adoptée par la vingt neuvième Assemblée médicale mondiale, tenue à Tokyo en octobre 1975, Notant que, conformément à la Déclaration de Tokyo, des mesures devraient être prises par les Etats et les associations professionnelles, ainsi que par d'autres entités le cas échéant, contre toute tentative visant à soumettre des membres du personnel de santé ou les membres de leur famille à des menaces ou à des représailles du fait que ce personnel aurait refusé d'accepter le recours à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant,

Réaffirmant la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à l'unanimité dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1975, dans laquelle elle a déclaré à l'unanimité que tout acte de torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1),

Rappelant que, conformément à l'article 7 de la Déclaration adoptée dans la résolution 3452 (XXX), tout Etat doit veiller à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils sont définis à l'article premier de ladite Déclaration, ainsi que tous les actes constituant une participation, une complicité ou une incitation à la torture ou encore une tentative de pratiquer la torture, soient des délits au regard de sa législation pénale,

Convaincue que nul ne doit, en aucun cas, être puni pour avoir accompli des actes médicaux compatibles avec l'éthique médicale, que l'intéressé en ait ou non tiré profit, ni ne doit être contraint d'accomplir des actes ou de se livrer à des activités violant l'éthique médicale, mais que, en même temps, les membres du personnel médical, en particulier les médecins, devraient être tenus de rendre compte de toute violation de l'éthique médicale pouvant leur être imputée,

Désireuse de fixer dans ce domaine de nouvelles normes devant être appliquées par le personnel de santé, en particulier par les médecins, et par les agents de la fonction publique,

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(1) Résolution 217 A (III).

  1. Adopte les Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énoncés en annexe à la présente résolution;
  2. Demande à tous les gouvernements d'assurer, dans une langue officielle de l'Etat, la plus large diffusion possible aux principes d'éthique médicale ainsi qu'à la présente résolution, en particulier auprès des associations médicales et paramédicales et des établissements de détention ou d'emprisonnement;
  3. Invite toutes les organisations intergouvernementales compétentes, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, et toutes les organisations non gouvernementales intéressées à porter les Principtes d'éthique médicale à l'attention du plus grand nombre possible de personnes, en particulier de celles qui ont une activité médicale ou paramédicale.

111ème séance plénière
18 décembre 1982