Wanneer het verzoek tot wraking geen enkele grief aanvoert ten aanzien van de personen van wie de wraking wordt gevraagd, vormt dit verzoek geen werkelijk wrakingsverzoek.
Het gaat om een proceshandeling die enkel de schijn ervan vertoont maar, rekening houdend met de eventueel reeds verstreken termijnen van de tuchtprocedure, slechts een handeling is die ertoe strekt het verloop van de rechtspleging te belemmeren.
Het betreft derhalve procesmisbruik waardoor de handeling geen schorsende werking heeft.
[Extract]
[X., verzoek tot wraking van leden van de raad van beroep van de Orde der artsen in de zaak nr. (…)].
« I. La procédure devant la Cour
Par un acte déposé à l’audience publique du conseil d’appel de l’Ordre des médecins le 24 juin 2025, la demanderesse poursuit la récusation de P.D., O.D. et M.T., membres du conseil d’appel de l’Ordre des médecins.
Ceux-ci ont fait le même jour la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s’abstenir.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. La décision de la Cour
Le 12 décembre 2024, la demanderesse a été invitée à comparaître le 14 janvier 2025 devant le conseil provincial de l’Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon au sujet d’une prévention disciplinaire.
À la demande de son conseil, la cause a été remise et la demanderesse a été invitée à comparaître le 15 mars 2025.
Le 13 mars 2025, la requérante a déposé au greffe du conseil provincial une requête en récusation de six membres de ce conseil, qui ont refusé de se récuser. La procédure disciplinaire a été suspendue.
Le 19 mai 2025, la demanderesse a été invitée à comparaître le 3 juin 2025 devant le conseil d’appel de l’Ordre des médecins, en vue de statuer sur sa demande en récusation.
À sa demande, la cause a été remise et la demanderesse a été invitée à comparaître le 24 juin 2025.
À l’audience du conseil d’appel du 24 juin 2025, la demanderesse a déposé une requête en récusation de trois de ses membres, qui ont refusé de se récuser. La cause a été reportée sine die.
La demanderesse déduit la suspicion, qu’elle dit éprouver, des préventions mises à sa charge, d’un avis publié par le Conseil national de l’Ordre des médecins et de la manière de juger des instances ordinales.
La récusation est le droit d’obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l’article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d’opiner sur le différend avec l’indépendance et l’impartialité requises.
Ne précisant aucun grief à l’égard des personnes dont la récusation est demandée, la requête déposée le 24 juin 2025 ne constitue pas une demande en récusation.
Il s’agit d’un acte qui n’en revêt que l’apparence mais ne constitue, compte tenu des délais de la procédure disciplinaire déjà écoulés, qu’un procédé destiné à paralyser le cours de la justice. Elle constitue, partant, un abus de procédure et est dénuée pour cette raison de tout effet suspensif. Il n’y a pas lieu de lui réserver d’autre suite que la décision figurant au dispositif du présent arrêt.
La requête est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour
Rejette la demande.
Noot. – In dezelfde zin, zie Cass. 20 december 2022, P.22.0815.N, www.juportal.be ; Cass. 9 april 2024, P.24.0352.N, www.juportal.be ».