BESLISSING VAN DE PROVINCIALE RAAD – 27 FEBRUARI 2025

Documentcode: 2025022701Jurisdictie: provinciale raad

Samenvatting

Artsen moeten meerdere deontologische beginselen naleven bij het opstellen en verstrekken van geneeskundige getuigschriften.

Van artsen wordt alleen al door het behalen van hun diploma verondersteld dat zij voldoende op de hoogte zijn van de deontologische regels die gelden voor hun beroep.

Wanneer meerdere gelijkaardige zaken betrekking hebben op eenzelfde arts heeft een goede tuchtrechtsbedeling baat bij de samenvoeging van deze zaken.

Voorgeschiedenis

Tegen dokter X wordt een eerste klacht ingediend door een schoolinrichting wegens de afgifte van meerdere attesten voor schoolongeschiktheid aan eenzelfde leerling, die bovendien de diagnose vermelden.

Dit dossier maakt het voorwerp uit van een onderzoek en vervolgens van een inbeschuldigingstelling bij beslissing van de provinciale raad in juni 2024.

Tegen dokter X wordt een tweede klacht ingediend door een andere schoolinrichting wegens de afgifte van meerdere attesten voor schoolongeschiktheid aan meerdere leerlingen, die bovendien de diagnose vermelden en zijn opgesteld zonder onderzoek.

Dit tweede dossier maakt het voorwerp uit van een onderzoek en vervolgens van een inbeschuldigingstelling bij beslissing van de provinciale raad in november 2024.

Décision

[Extraits]

« Jonction des causes

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice disciplinaire de joindre les deux causes s’agissant de problématiques comparables.

Dossier école A

Il apparaît du dossier disciplinaire que le prévenu a dressé 4 certificats d’incapacité scolaire pour l’élève B (…)

Le prévenu explique qu’il ignorait qu’il ne devait pas indiquer son diagnostic sur les certificats.

Le prévenu, diplômé depuis (…), ne peut cependant ignorer que, comme tout médecin, il est tenu au secret médical et qu’il ne peut dès lors dévoiler à un établissement scolaire les pathologies dont souffre son patient.

La prévention est par conséquent établie telle que libellée.

Dossier école C

Il ressort du dossier disciplinaire ainsi que des déclarations du docteur X lui-même, que ce dernier a délivré des certificats d’incapacité scolaire à des élèves de C, afin de leur permettre de justifier leurs absences scolaires :

- sans examiner les patients qu’il n’a jamais rencontrés,

- en se fondant sur les seuls dires de ceux-ci par téléphone,

- en indiquant de surcroit le diagnostic sur les certificats.

(…)

Devant la commission d’instruction, le prévenu a expliqué ignorer comment il a été amené à rédiger ces certificats. Il estime qu’il était de son rôle de rééduquer les étudiants et de les renvoyer vers leurs médecins généralistes. Il ne leur a rien prescrit et a simplement acté ce qu’ils lui déclaraient au téléphone.

Pour lui, il n’a pas indiqué son diagnostic sur les certificats et il n’a pas inventé de diagnostic. Il s’est borné à indiquer ce que les étudiants lui signalaient. Il précise avoir chaque fois mentionné « sortie interdite » pour ne pas leur servir de prétexte (…)

Un certificat de complaisance est un certificat délivré par pure complaisance de son auteur, alors qu’il n’est nullement tenu de le délivrer, son destinataire n’y ayant pas droit. En délivrant des certificats d’incapacité scolaire sur simple demande téléphonique à des étudiants qu’il n’a jamais rencontrés ni examinés, dans l’unique but de leur permettre de justifier leurs absences scolaires, le prévenu a agi par pure complaisance.

Lors de l’audience du (…), le prévenu a soutenu avoir réalisé des consultations téléphoniques.

Or, il n’était pas dans les conditions pour le faire puisqu’il n’a jamais été le médecin traitant des étudiants concernés, il n’a jamais eu accès à leur dossier médical et il n’a jamais eu la possibilité de mettre un quelconque suivi en place.

Pour la mention des diagnostics sur les certificats et la violation du secret médical, il est renvoyé au point relatif à l’école A.

La prévention est par conséquent établie telle que libellée.

La sanction

Les deux préventions retenues dans le chef du prévenu procèdent d’une même intention, s’agissant du même comportement, de sorte qu’elles doivent donner lieu à l’application d’une seule sanction disciplinaire.

Pour le choix de la peine, il sera tenu compte nonobstant la gravité des faits, de l’absence d’antécédents disciplinaires ».

Par ces motifs, le conseil provincial,

Statuant contradictoirement à la majorité simple des voix des membres présents lesquels représentent au moins les deux tiers des membres du Conseil,

Joint les deux causes,

Dit les deux préventions établies telles que libellées,

Inflige au docteur X la sanction de la réprimande.