BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP (F) – 10 DECEMBER 2024

Documentcode: 2024121001Jurisdictie: raad van beroep

Samenvatting

Artikel 6, § 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt niet dat de overschrijding van de redelijke termijn in tuchtzaken wordt bestraft met verval van de tuchtvordering.

De onredelijk lange duur van de rechtspleging wordt slechts met niet-ontvankelijkheid van de rechtsvervolging bestraft indien deze buitensporige duur tot verlies van bewijsmateriaal heeft geleid of de normale uitoefening van de rechten van de verdediging onmogelijk heeft gemaakt. Wanneer deze omstandigheid geen invloed heeft gehad op de bewijsvoering of de uitoefening van de rechten van de verdediging kan de rechter, binnen de wettelijk vastgelegde beperkingen, een straf opleggen die lager is dan de straf die hij zou hebben opgelegd als de redelijke termijn niet was overschreden, op voorwaarde dat deze strafvermindering reëel en meetbaar is.

Voorgeschiedenis

De provinciale raad van de Orde der artsen van X heeft kennis genomen van zes verschillende klachten die tegen dokter Y werden ingediend tussen augustus 2018 en mei 2022.

De zes dossiers werden afzonderlijk onderzocht en de provinciale raad heeft ze in fine samengevoegd om uitspraak te doen in één enkele beslissing in april 2024, die de onontvankelijkheid van de tuchtvervolging heeft uitgesproken wegens overschrijding van de redelijke termijn.

De nationale raad heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing en de raad van beroep heeft zitting gehad in november 2024.

Décision

[Extraits]

(…)

« En vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la Ioi, qui décidera, soit sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Lorsqu'une procédure disciplinaire, peut avoir, comme en l'espèce, pour conséquence que l'intéressé soit privé temporairement ou définitivement du droit d'encore exercer une profession qui n'est pas une fonction publique, le délai raisonnable prend cours à partir du moment où l'intéressé est accusé, c’est-à-dire lorsqu'il est inculpé du chef d'un fait pouvant être sanctionné disciplinairement ou lorsqu'il vit sous la menace d'une accusation en raison d'un quelconque acte d'instruction et que cela a des répercussions graves sur sa situation personnelle (Cass. 13 mars 2008, disponible sur le site internet Strada lex).

La décision entreprise concerne six plaintes datant respectivement (…). Cela signifie qu'au cours de la période allant (…) août 2018 au (…) mai 2022, le conseil de l'Ordre des médecins de la province de X a reçu, chaque année, au moins une plainte dirigée contre Ie Dr Y et ce, à l'exception toutefois de l'année 2021.

Le fait de joindre les six plaintes précitées ainsi que les enquêtes disciplinaires respectivement relatives à celles-ci, afin qu'il soit statué par une seule sentence, procède du souci d'éviter au Dr Y un éventuel cumul de sanctions successives.

Le délai écoulé entre d'une part, les plaintes les plus anciennes et d'autre part, les deux décisions de mise en prévention ainsi que la comparution du Dr Y devant le conseil de l'Ordre, s'explique, en grande partie, par la jonction de ces six dossiers.

En effet, si l'on considère la cause dans son ensemble, la plainte la plus récente date, comme précisé ci-dessus, du (…) mai 2022 (…). Le dernier devoir relatif à cette plainte date du (…) mai 2023 (…), s'agissant de la signature du greffier de la cour d'appel de Z sur les copies des arrêts rendus par cette juridiction dans le cadre du litige civil ayant opposé Ie Dr Y à A. La décision de mise en prévention la plus récente date du (…) juin 2023 (…) et la comparution du Dr Y devant le conseil de l'Ordre date du (…) septembre 2023 (…).

Les délais écoulés entre le (…) mai 2023 et le (…) juin 2023 ainsi qu'entre cette dernière date et celle du (…) septembre 2023 ne peuvent certes pas être qualifiés d'anormaux.

En revanche, le conseil d'appel se doit de constater des écarts parfois importants entre deux devoirs successifs dans le cadre d'une même enquête disciplinaire et ce, à une époque où les différentes plaintes n'étaient pas encore jointes et faisaient donc l'objet d'enquêtes distinctes ».

(…)

« Il est vrai que plusieurs enquêtes disciplinaires se situent, en partie, à l'époque de la crise sanitaire résultant de l'épidémie due au virus Covid-19 ».

(…)

« Pour rappel, Ie Dr Y a comparu devant le conseil de l'Ordre, le (…) septembre 2023, la cause a été prise en délibéré à cette même date et la décision entreprise n'a été rendue que le (…) avril 2024, soit 7 mois plus tard.

Suivant les motifs de la décision entreprise, ce retard s'explique par l'impossibilité de reconstituer le siège. Les motifs de cette impossibilité ne sont toutefois pas précisés.

En vertu de l'article 770 du Code judiciaire, applicable en matière disciplinaire en application de l'article 2 du même Code, le jugement doit être rendu dans le mois de la clôture des débats.

Le délai raisonnable est donc, en l'espèce, dépassé dans la mesure précisée dans les considérations qui précèdent.

L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoit pas qu'en matière disciplinaire, la sanction prévue en cas de dépassement du délai raisonnable soit la déchéance de l'action disciplinaire (Cass. 21 juin 2001, disponible sur le site internet Strada lex).

En outre, le dépassement du délai raisonnable n'entache pas, en l'espèce, la fiabilité de la preuve et n'entrave pas, de manière irrémédiable, l'exercice des droits de la défense, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la défense du Dr Y. Dans ces circonstances, le juge peut, dans les limites légalement prévues, prononcer une peine inférieure à celle qu'il aurait prononcée, sans dépassement du délai raisonnable, sous réserve que cette réduction de la peine soit réelle et mesurable (Cass. 21 juin 2005, disponible sur le site internet Strada lex).

Contrairement à ce que le conseil de l'Ordre des médecins de la province de X a considéré, les poursuites disciplinaires sont donc recevables. En revanche, à supposer que la responsabilité disciplinaire du Dr Y s'avère, après l'examen des griefs, devoir être retenue dans une quelconque mesure, il s'imposera de prononcer une sanction inférieure à celle qui aurait été prononcée en l'absence de dépassement du délai raisonnable ».