Samenvatting
Indien de controlearts in het kader van een medische controle vaststelt dat de werknemer niet thuis is, laat hij in diens brievenbus een uitnodiging achter om naar zijn praktijk te komen.
Daar de wet geen minimumtermijn vastlegt tussen het moment waarop de controlearts langsgaat en het uur van afspraak, moet hij ervoor zorgen dat deze termijn redelijk is zodat de werknemer tijdig kennis kan nemen van de uitnodiging en naar de afspraak kan gaan.
De arts kan niet worden verweten dat de werknemer laattijdig kennis heeft gekregen van de uitnodiging wanneer blijkt dat deze niet de voorzorg heeft genomen regelmatig zijn post te controleren, in het bijzonder bij zijn thuiskomst.
Voorgeschiedenis
In december 2023 legt de provinciale raad van de Orde der artsen van de provincie Z dokter X de sanctie van waarschuwing op omdat hij bij de uitvoering van zijn opdracht als controlearts :
- enerzijds blijk heeft gegeven van onbuigzaamheid naar de patiënt door in diens brievenbus een uitnodiging achter te laten om de volgende dag naar zijn praktijk te komen, zonder de patiënt voldoende tijd te laten om zijn brievenbus te legen en zich te organiseren, en dit tweemaal ;
- anderzijds, bij de tweede voor deze patiënt gevraagde controle, een gebrek aan collegialiteit te hebben getoond door een telefoongesprek met de behandelend arts te weigeren.
Dokter X heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing in januari 2024 en de raad van beroep heeft zitting gehad in juni 2024.
Décision
[Extraits]
« Vu la sentence prononcée contradictoirement par le conseil provincial de l’Ordre des médecins de Z, laquelle inflige au docteur X la sanction de l’avertissement pour « avoir enfreint les règles de la déontologie médicale et manqué à l'honneur, à la discrétion, à la dignité et à la probité qui s’imposent aux médecins pour :
- Dans le cadre du contrôle de l'incapacité de travail de Monsieur Y en (…) novembre 2019, avoir fait preuve de rigidité envers lui en déposant dans sa boîte aux lettres à (…) une convocation l'invitant à se présenter à son cabinet le lendemain à (…), ne lui laissant pas suffisamment de temps pour relever son courrier
- Dans le cadre du contrôle de l'incapacité de travail de Monsieur Y en (…) juin 2020 :
a. avoir fait preuve de rigidité envers lui en déposant dans sa boîte aux lettres à (…) une convocation l'invitant à se présenter à son cabinet le lendemain à (…), ne lui laissant pas suffisamment de temps pour relever son courrier ;
b. avoir refusé de s'entretenir avec son médecin traitant, le Docteur U, qui l’appelait à ce sujet, manquant ainsi à son devoir de confraternité ».
(...)
« Griefs 1 et 2a (rigidité envers monsieur Y)
Les (…) novembre 2019 et (…) juin 2020, agissant dans le cadre de la médecine du travail en qualité de médecin-contrôleur, le docteur X a été mandaté pour contrôler l’incapacité de travail de monsieur Y, agent de garde auprès de l’entreprise W.
Le mandat du docteur X lui a été conféré par l’employeur du travailleur à l’intervention de la firme V.
Le 5 juin 2020, monsieur Y dépose plainte à l’Ordre des médecins. Il critique la façon d’agir du médecin contrôleur qui pour la seconde fois est passé chez lui l’après-midi laissant dans sa boîte aux lettres une convocation pour un contrôle de son incapacité le lendemain matin à son cabinet. Or écrit-il rien ne dit vraiment qu’il soit passé dans l’après-midi ni même qu’il ait sonné à ma porte …. de toute façon le délai est beaucoup trop court car je ne relève mon courrier qu’une fois par jour à midi après le passage du facteur et à ce moment il est déjà trop tard pour aller au rendez-vous fixé.
Le conseil provincial de l’Ordre des médecins de Z a retenu au niveau des griefs que le docteur X avait fait preuve de rigidité envers monsieur Y en le convoquant pour un contrôle à son cabinet privé dans un laps de temps trop court après le dépôt de la convocation.
Le docteur X conteste cette décision. Il soutient avoir respecté la procédure de contrôle médical et dit avoir agi de façon correcte, au regard des usages et de la pratique de ses confrères, sans enfreindre aucune disposition légale ni aucun principe de la déontologie médicale.
Il rappelle que l’absence d’un travailleur impose à l’employeur des adaptations au niveau de l’organisation du travail et qu’il est normal que celui-ci souhaite obtenir très rapidement le rapport du médecin contrôleur pour savoir s’il peut ou non compter sur la présence de son travailleur.
Lorsqu’une mission de contrôle lui est confiée, le docteur X reçoit, par voie électronique, le nom du travailleur et son adresse, sans autres renseignements. Ne lui sont pas communiqués l’adresse mail ni le téléphone du travailleur et bien sûr, il ne reçoit aucun élément médical ni renseignement quant à la durée de l’incapacité de travail, sous peine d’engendrer dans le chef du travailleur des suspicions d’accointances entre l’employeur et le médecin-contrôleur.
Le Conseil National de l’Ordre des médecins a émis le 16 octobre 2021 un inventaire des directives déontologiques à respecter en matière de médecine de contrôle. Celles-ci confèrent une large marge de manœuvre au médecin-contrôleur habilité à se rendre tous les jours au domicile du travailleur entre 8 heures et 21 heures. En cas d’absence du travailleur, le médecin-contrôleur doit laisser au travailleur une invitation à se présenter à son cabinet à une heure raisonnable, le médecin-contrôleur ne pouvant s’attendre à ce que le patient vérifie sa boîte aux lettres toute la journée. A cet égard, le Conseil National souhaiterait que l’employeur fournisse au médecin-contrôleur les différentes coordonnées de contact du travailleur (SMS, e-mail, téléphone) pour doter le médecin-contrôleur de moyens supplémentaires de communication avec la personne à contrôler.
Il convient de rappeler que si ces directives déontologiques du Conseil National sont mentionnées par le conseil provincial de l’Ordre de Z, elles ont été émises postérieurement aux faits reprochés au docteur X et ne peuvent dès lors pas être retenues pour asseoir sa culpabilité.
La loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle ne contient aucune règle relative au laps de temps minimal à respecter entre le passage du médecin-contrôleur au domicile du travailleur et la convocation au cabinet privé qu’il laisse dans la boîte aux lettres en cas d’absence du travailleur.
L’article 31, § 2, de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 précise que le travailleur ne peut refuser de recevoir le médecin-contrôleur et prévoit la possibilité d’un accord entre syndicats et employeurs pour déterminer une période de la journée de maximum 4 heures consécutives se situant entre 7 et 20 heures durant laquelle le travailleur se tient à disposition pour une visite du médecin-contrôleur. Cette mesure a cependant été limitée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale[1] à une très courte période située au tout début de l’incapacité de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, monsieur Y étant en incapacité de travail depuis plus de 7 mois lorsqu’il fait l’objet de la seconde tentative de contrôle.
Le règlement de travail de W, employeur du plaignant, énonce, en son article 5 que «si le travailleur n'est pas chez lui, le médecin-contrôleur laissera un avis dans lequel il le prie de se présenter au lieu indiqué pour contrôle, à une date et une heure déterminées. Le travailleur doit contrôler régulièrement le contenu de sa boîte aux lettres et donner immédiatement suite à cette convocation
D’autres dispositions ou recommandations permettent de relever les éléments suivants :
- L’article 7 du règlement OCM (l’Office de Contrôle Médical) prévoit parmi les dispositions que doit prendre le travailleur pour permettre au médecin contrôleur d'effectuer sa visite dans les conditions normales celle de lever ou faire lever sa boîte aux lettres pour prendre connaissance de toute convocation du médecin-contrôleur ainsi qu’un délai minimal de 4 heures entre la constatation de l’absence au domicile et la convocation au cabinet.
- La CSC (syndicat pour la protection des travailleurs) précise sur son site internet que les visites du médecin-contrôleur peuvent se faire tous les jours, hors jours fériés, du lundi au vendredi de 8 à 20 heures et le samedi de 8 à 12 heures et recommande au travailleur qui s’est absenté de son domicile (ou s’il s’est profondément endormi), d’aller relever son courrier.
- La CGSLB (syndicat libéral) reprend lui aussi sur son site internet parmi les mesures nécessaires que doit prendre le travailleur pour rendre possible la visite du médecin-contrôleur, l’obligation pour celui dont la sonnette est cassée ou qui, alité, craint de ne pas entendre la sonnerie de laisser un mot sur sa boîte aux lettres et s’il quitte son domicile il doit relever sa boîte aux lettres en rentrant.
- La jurisprudence a également fixé quelques balises dans un cas fort similaire au cas de l’espèce « N’a pas droit à la rémunération garantie, le travailleur … qui ne vérifie pas, à son retour si sa boîte aux lettre ne contient pas une convocation du médecin-contrôleur ou qui n’avise pas celui-ci de son impossibilité de se rendre à sa convocation » (C. trav. Bruxelles 7 février 2001, J.T.T., 2001, p. 210).
Dans les deux cas qui font l’objet des griefs, le docteur X a respecté la procédure du contrôle et fait de celle-ci une application raisonnable au vu des normes relevées ci-dessus.
Le docteur X n’a pas fait preuve d’une rigidité répréhensible en effectuant sa visite au domicile du travailleur à contrôler, un jour de semaine, dans l’après-midi, à une heure ordinaire (…). Ce faisant il a laissé à monsieur Y un délai (…) suffisant pour lui permettre de vérifier sa boîte aux lettres en rentrant chez lui voire en fin de journée lorsque les visites médicales ne sont plus autorisées et de prendre ensuite ses dispositions pour se rendre au cabinet du médecin-contrôleur ou à tout le moins pour avertir celui-ci d’une éventuelle difficulté.
En l’espèce, aucun manquement à la déontologie médicale ne peut être retenu.
Grief 2b (défaut de confraternité)
Devant le conseil d’appel, le docteur X a fourni des informations quant à son organisation de travail. Il consacre ses après-midis aux contrôles à domicile et réserve ses matinées aux examens de contrôle à son cabinet où il reçoit notamment les personnes qui n’étaient pas présentes lors de son passage à leur domicile.
C’est en fin de matinée qu’il rédige et envoie ses rapports de contrôle aux employeurs. Lorsqu’un travailleur ne s’est pas présenté ou n’a pas pris contact avec lui le docteur X rédige un rapport de carence dont l’envoi met automatiquement fin au mandat qu’il a reçu de l’employeur.
Si le travailleur qui a omis de se présenter à l’heure fixée dans la matinée, souhaite néanmoins être examiné, il lui appartient de solliciter de son employeur la délivrance d’un nouveau mandat de contrôle médical. L’employeur qui accepte la requête de son travailleur peut rendre un nouveau mandat au médecin qui a rentré le rapport de carence ou choisir un autre médecin contrôleur.
Monsieur Y soutient ne relever sa boîte aux lettres qu’une seule fois par jour après le passage du facteur aux environs de midi.
Le 4 juin 2020, lorsqu’il a pris connaissance de la convocation du docteur X, il était trop tard pour se rendre à son cabinet. Il n’a pas téléphoné au docteur X ni contacté son employeur mais il a profité d’un rendez-vous qu’il avait avec son médecin traitant le docteur U pour demander à ce dernier d’intervenir auprès du docteur X dans l’espoir de lui obtenir un nouveau rendez-vous de contrôle.
Le docteur U a pris un contact téléphonique avec le docteur X qui lui a affirmé ne plus pouvoir rien faire car le dossier de monsieur Y était déjà clôturé. Cette affirmation est tout à fait vraisemblable au vu de l’organisation de travail mise en place par le docteur X.
L’appelant ne pouvait donc rien faire ou dire à son confrère, si ce n’est l’informer, comme il l’a fait, qu’il appartenait à Y de prendre contact avec son employeur pour autoriser un nouveau rendez-vous de contrôle.
Le défaut de confraternité n’est pas établi ».
Par ces motifs, le conseil d'appel,
Statuant contradictoirement, en audience publique et à la majorité des voix des membres présents,
Reçoit l’appel,
Réformant la décision entreprise,
Dit les griefs non établis et renvoie le docteur X des poursuites disciplinaires.
[1] Cf. site informatique CGSLB « Contrôle de l’incapacité de travail suite à une maladie ou un incident -Où et quand ? Pendant les heures normales », 23 avril 2021.